Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 1, 18 nov. 2025, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/00408 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DCL5
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 NOVEMBRE 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 18 Novembre 2025 par Séverine PERROT, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sarah COGHETTO, Greffier, dans l’instance N° RG 24/00408 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DCL5 ;
ENTRE :
DEMANDEURSA L’INCIDENT
M. [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Isabelle GRILLON, avocat au barreau de BESANCON
Mme [J] [N] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Isabelle GRILLON, avocat au barreau de BESANCON
ET
DEFENDEURSA L’INCIDENT
COMMUNE DE [Localité 3], immatriculée sous le numéro SIREN 217 003 904, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Catherine SUISSA, avocat au barreau de BESANCON
DEBATS :
Audience publique du 07 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée le 18 Novembre 2025 par Séverine PERROT, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Séverine PERROT et Sarah COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 18 juillet 2022 adressé à la Commune de [Localité 3], Monsieur [D] [L] et Madame [J] [N] épouse [L] ont indiqué leur souhait de réserver la parcelle à construire n°[Cadastre 1] cadastrée Section ZI n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par délibération du 19 octobre 2022, le conseil municipal de la Commune de [Localité 3] a décidé de leur réserver la parcelle à construire n°[Cadastre 1] du lotissement " [Adresse 3] cadastrée ZI [Cadastre 2], au prix de 37 € le mètre carré viabilisé.
Le 22 novembre 2022, Maître [E], Notaire à [Localité 5] a attesté être en charge de la vente par la Commune de [Localité 3] au profit des époux [L] de la parcelle cadastrée ZI [Cadastre 4] lieu-dit "[Localité 6]" pour le prix principal de 34 854.00 euros.
Le 9 février 2023, le Maire de la Commune de [Localité 3] a délivré un certificat de constructibilité à Monsieur [L] concernant les parcelles cadastrées ZI [Cadastre 2] et 95p.
Par délibération du 22 février 2023, le conseil municipal de la Commune de [Localité 3] a décidé de vendre à Monsieur [D] [L] une parcelle de 942 m2, à construire dans le lotissement [Adresse 4], cadastrée ZI [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au prix de 37 € le m2 viabilisé.
Par arrêté municipal du 9 mars 2023, la Commune de [Localité 3] a accordé un permis de construire à Monsieur et Madame [L].
Selon l’attestation du 5 avril 2023, le Maire de la Commune a autorisé M. et Mme [L] à demander l’étude G2 et à débuter les travaux de construction de leur maison.
Le notaire a fixé le rendez-vous de signature au 24 avril 2023 et a réclamé aux acquéreurs le paiement de la somme de 38 454,00 €.
Cependant, la signature n’est pas intervenue et par un mail du 3 août 2023, la somme versée a été restituée aux époux [L] en raison de l’inachèvement des formalités de constitution du lotissement par la Commune, empêchant la vente de la parcelle en l’état.
Selon courrier recommandé de leur conseil en date du 28 mai 2024, les époux [L] ont demandé à la Commune de [Localité 3] de leur exposer les motifs précis pour lesquels la vente n’a pas été finalisée. Dans ce même courrier valant mise en demeure, ils ont également demandé le remboursement de la somme de 21 064,52€ correspondant aux sommes engagées en vue de l’achat du terrain et de la construction de leur maison d’habitation, outre la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice moral.
En l’absence de réponse, les époux [L] ont assigné, selon exploit d’huissier du 7 octobre 2024, la Commune de Noroy-Le-Bourg par devant le tribunal judiciaire de VESOUL et ont sollicité sa condamnation à leur verser :
— 22 864,26 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice économique ;
— 8 000,00 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
— 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Au cours de la mise en état, la Commune de Noroy-Le-Bourg a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Vesoul au profit du tribunal administratif de Besançon.
L’affaire a été plaidée à l’audience de plaidoirie 7 octobre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date de la présente décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Commune de Noroy-le-Bourg demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer le Tribunal judiciaire de Vesoul incompétent au profit du Tribunal Administratif de Besançon,
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Condamner Monsieur et Madame [L] à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
— Ordonner une médiation confiée à tel médiateur qu’il plaira au Juge de la Mise en l’Etat après avoir recueilli l’accord des demandeurs.
— Réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir, qu’en vertu du principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives ainsi que de l’arrêt du 8 février 1873 dit «Blanco» du Tribunal des conflits, la responsabilité de la commune du fait de décisions ou d’actes administratifs ne peut être recherchée que devant le tribunal administratif. Dès lors, en application de l’article 81 du Code de procédure civile, elle rappelle qu’il appartient au juge de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
En défense, elle expose que les époux [L] soutiennent que le litige relève de la compétence du juge judiciaire, s’agissant d’actes de gestion du domaine privé communal, point que la commune ne conteste pas. Toutefois, les demandeurs invoquent la responsabilité de la commune pour faute sans autre fondement que des décisions administratives prétendument irrégulières. Dans ces conditions, la commune persiste à conclure à l’incompétence du juge judiciaire pour connaître de ce litige.
Enfin, la Commune de [Localité 3] sollicite qu’une médiation soit ordonnée en application de l’article 131-1 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, les époux [L] demandent au tribunal de :
— Juger que le Tribunal judiciaire de Vesoul est compétent pour connaitre de l’action engagée à l’encontre de la Commune de Noroy-Le-Bourg selon exploit de Commissaire de Justice du 07 octobre 2024 ;
— Débouter la Commune de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la Commune de [Localité 7] à leur verser la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’incident.
En défense, les époux [L] ne contestent aucune décision administrative de la commune, mais agissent pour obtenir réparation du préjudice lié à l’échec de la vente d’un terrain du domaine privé communal. L’absence de signature de l’acte de vente constitue un acte de gestion du domaine privé, et selon la jurisprudence du Tribunal des conflits du 22 novembre 2010, dite «[Adresse 5]», ils soutiennent que ces actes relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par conséquent, ils considèrent que leur action doit être portée devant le tribunal judiciaire de Vesoul, et que la commune doit être déboutée de ses demandes.
Ils s’opposent à toute médiation et maintiennent que la Commune de [Localité 3] n’a donné aucune explication ni réponse aux époux [L] concernant l’arrêt de la vente.
MOTIVATION
I. SUR LES DEMANDES INCIDENTES
Sur la compétence matérielle du juge au présent litige
L’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire dispose que «Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions».
Il est constant que «la contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire» (Tribunal des conflits, 22 nov. 2010, n° C3764, Sté [Adresse 5] c/ Cne Reims).
Il précise néanmoins que «L’acte d’une personne publique, qu’il s’agisse d’une délibération ou d’une décision, qui modifie le périmètre ou la consistance de son domaine privé ne se rapporte pas à la gestion de ce domaine, de sorte que la contestation de cet acte ressortit à la compétence du juge administratif. Il en va de même du refus de prendre un tel acte ou de son retrait, ainsi que du litige par lequel est recherchée la responsabilité de cette personne publique à raison d’un tel acte, du refus de le prendre ou de son retrait»(Tribunal des conflits., 13 mars 2023, n° C4260, SARL Boucherie Cannoise).
Ainsi, seul le juge administratif sera compétent pour connaître des actes qui affectent «le périmètre et la consistance» du domaine privé, c’est-à-dire l’ensemble des actes de disposition, là où, pour ceux ayant trait à la « valorisation et la protection » de ce domaine, c’est-à-dire les actes de gestion, c’est le juge judiciaire seul compétent.
Cependant, le juge départiteur a émis une exception dans ce dernier cas, laquelle donne compétence à la juridiction administrative pour connaître de la contestation par un intéressé de l’acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant pour objet la valorisation ou la protection du domaine privé dont la jurisprudence est constante.
Ce sont dès lors tous les actes unilatéraux relatifs à la cession des biens du domaine privé qui échapperont globalement à la compétence du juge judiciaire, en ce que ces derniers affectent, en effet, le périmètre et la consistance dudit domaine, par exemple pour le refus de vente.
En l’espèce, la procédure d’acquisition de la parcelle par les demandeurs n’a pas pu aboutir en raison de l’inachèvement des formalités relatives à la constitution du lotissement par la commune. Aucun acte explicite de refus ou de retrait n’a été pris, mais cette situation peut s’analyser comme une décision implicite de ne pas donner suite à la vente envisagée.
Or, lorsqu’une personne publique, en l’occurrence la Commune de [Localité 3], adopte, même implicitement, une position affectant le périmètre ou la consistance de son domaine privé, celle-ci ne se rattache plus à la simple gestion du domaine, mais à un acte de disposition relevant de la compétence du juge administratif. Et quand bien même il s’agirait d’un acte de gestion, il ressort des pièces versées aux débats que la Commune de [Localité 3] a finalement mis un terme aux relations contractuelles entreprises avec les époux [L].
Ainsi, l’absence de poursuite de la procédure de constitution du lotissement, traduisant une forme de refus de cession, doit être regardée comme une décision administrative relative au domaine privé de la commune. La situation en cause révèle l’existence d’une décision implicite de la commune, touchant à la consistance de son domaine privé, et non un simple manquement contractuel ou extracontractuelle.
Par conséquent, la compétence pour connaître d’un tel litige appartient au juge administratif, seul à même d’apprécier la légalité de cette situation. En conséquence, le tribunal judiciaire se déclarera incompétent en la matière.
Cependant, l’article 81 du Code de procédure civile prévoit que : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi».
Dès lors, il appartiendra aux parties de mieux se pourvoir.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [L] aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de condamner Monsieur et Madame [L] à indemniser la Commune de [Localité 3] à hauteur de 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour connaître de ce litige ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] et Madame [J] [N] épouse [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] et Madame [J] [N] épouse [L] payer à la commune de [Localité 7] la somme de MILLE euros (1000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI DIT ET JUGE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL LE
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Construction ·
- Sursis ·
- Expertise judiciaire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Syndicat de copropriétaires
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Constituer ·
- Notification ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Société par actions ·
- État de santé, ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Maladie
- Péremption ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Concurrence déloyale ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Référé ·
- Dilatoire ·
- Interruption
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété en difficulté ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Audition
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Notification
- Vélo ·
- Gauche ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Route ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Titre
- Dénonciation ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Organisation syndicale ·
- Accord d'entreprise ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Nullité ·
- Code du travail ·
- Organisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.