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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 mars 2026, n° 25/02586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02586 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2B2S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/02586 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2B2S
DEMANDEUR :
M., [T], [L],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Clémence TROUFLEAU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Madame, [V], [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2024, Monsieur, [T], [L], salarié de la société, [1], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 3 septembre 2024 mentionnant « lombosciatique droite chronique et névralgie cervico brachiale droite en lien avec une discopathie dégénérative cervical et lombaire dans un contexte de port de charges lourdes répétées ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 3 avril 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie « lombosciatique droite chronique » et l’exposition professionnelle de Monsieur, [T], [L].
Cet avis, qui s’impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, a été notifié par courrier du 10 avril 2025 adressé à Monsieur, [T], [L].
Le 3 juin 2025, Monsieur, [T], [L] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 8 août 2025, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié au greffe en date du 10 octobre 2025, Monsieur, [T], [L] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 27 janvier 2026.
Lors de celle-ci, Monsieur, [T], [L], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé oralement à sa requête pour demander au tribunal de :
— Juger son recours recevable et bien fondé,
— Désigner avant dire droit un 2nd CRRMP en application de l’article R147-17-2 du code de la sécurité sociale,
— Annuler la décision de la commission de recours amiable du 13 août 2025 et la décision de la CPAM du 10 avril 2025,
— Juger que la maladie dont il souffre est professionnelle,
— Enjoindre à la CPAM de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur, [T], [L] de ses demandes,
— Confirmer la décision de la Caisse et la décision de la CRA
— A titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un 2ND CRRMP.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
En l’espèce, Monsieur, [T], [L] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 3 septembre 2024 mentionnant « lombosciatique droite chronique et névralgie cervico brachiale droite en lien avec une discopathie dégénérative cervical et lombaire dans un contexte de port de charges lourdes répétées ».
La CPAM a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 3 avril 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie « lombosciatique droite chronique » présentée et le travail habituel de Monsieur, [T], [L] aux motifs que :
« Il s’agit d’un homme de 58 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession d’employé commercial.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour une lombosciatique droite chronique avec une date de première constatation médicale fixée au 20 septembre 2023 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico administratives, le Comité estime que les charges unitaires et cumulées manutentionnées, telles que décrites au dossier, sont insuffisantes pour expliquer la survenue de la pathologie.
Par ailleurs, le comité rappelle qu’il n’existe pas de données scientifiques permettant d’établir une relation de cause à effet entre l’exposition décrite et la pathologie déclarée, ainsi que le caractère plurifactoriel de la pathologie déclarée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Monsieur, [T], [L] conteste l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 10 avril 2025 sur avis défavorable du CRRMP.
Il sollicite la saisine d’un 2nd CRRMP.
La CPAM rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis du CRRMP s’impose à elle et que le CRRMP composé de trois médecins a eu accès au dossier complet.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie ne relevant pas d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal à juge unique, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par Monsieur, [T], [L],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région, [Localité 3] EST siégeant à l’adresse de ,
[2]
Assurance maladie – HD
A l’attention du, [2]
TSA 99998,
[Localité 4]
aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 20 septembre 2023 de Monsieur, [T], [L] à savoir une « lombosciatique droite chronique », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur, [T], [L],
— faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Monsieur, [T], [L] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Monsieur, [T], [L] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région, [Localité 3] EST ;
DIT que le, [3] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE,, [Adresse 4] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du, [3] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSEOIT A STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Monsieur, [T], [L] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Pôle social
N° RG 25/02586 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2B2S,
[T], [L] C/ CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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