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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 4 mars 2025, n° 24/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01324 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSBY
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 janvier 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I.TIBURLY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé GUYADER de la SELEURL SELARL GUYADER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : TO 339
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société ATELIER [U] ARCHITECTE, Monsieur [W] [U]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2072
S.A.R.L. BGC CONTROLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A.S. FIMUREX VALOISES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
S.A.R.L. TEIXEIRA BATIMENT CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 4 octobre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG24/00643, le président du tribunal d’Évry statuant en référé a, sur la demande de la SCI TIBURLY et la SARL BARROS TP, désigné Monsieur [X] [O] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 11, 13 et 18 décembre 2024, la SCI TIBURLY a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, l’atelier [U] ARCHITECTE, la SARL BGC CONTROLE, la SAS FIMUREX VALOISES et la SARL TEIXEIRA BATIMENT CONSTRUCTION, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin que les opérations d’expertise ordonnée le 4 octobre 2024 leur soient rendues communes et opposables. Elle sollicite en outre que les dépens soient réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle la SCI TIBURLY, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS FIMUREX, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
L’ATELIER [U] ARCHITECTE, représenté par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Bien que régulièrement assignées, la SARL BGC CONTROLE et la SARL TEIXEIRA BATIMENT CONSTRUCTION n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, selon les termes de sa note aux parties du 26 novembre 2024, l’expert a indiqué qu’il apparaissait nécessaire d’attraire à la cause le maître d’œuvre, le bureau de contrôle, l’entreprise en charge du lot gros œuvre et son sous-traitant.
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que, s’agissant du bien objet des opérations d’expertise ordonnée le 4 octobre 2024, sont intervenus : l’atelier [U] ARCHITECTE en qualité de maître d’œuvre, la SARL BGC CONTROLE en qualité de bureau de contrôle, la SARL TEIXEIRA BATIMENT CONSTRUCTION en charge du lot gros œuvre et son sous-traitant, la SAS FIMUREX VALOISES.
En conséquence, il convient de constater que la SCI TIBURLY justifie d’un motif légitime de voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 4 octobre 2024 à l’atelier [U] ARCHITECTE, la SARL BGC CONTROLE, la SAS FIMUREX VALOISES et la SARL TEIXEIRA BATIMENT CONSTRUCTION.
Il convient donc de faire droit à la demande, aux frais avancés de la SCI TIBURLY, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne peuvent être réservés et en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI TIBURLY, partie demanderesse, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes à l’atelier [U] ARCHITECTE, la SARL BGC CONTROLE, la SAS FIMUREX VALOISES et la SARL TEIXEIRA BATIMENT CONSTRUCTION les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 4 octobre 2024 ;
DIT que la SCI TIBURLY communiquera sans délai à l’atelier [U] ARCHITECTE, la SARL BGC CONTROLE, la SAS FIMUREX VALOISES et la SARL TEIXEIRA BATIMENT CONSTRUCTION l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer l’atelier [U] ARCHITECTE, la SARL BGC CONTROLE, la SAS FIMUREX VALOISES et la SARL TEIXEIRA BATIMENT CONSTRUCTION à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2.000 (deux mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI TIBURLY, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCI TIBURLY dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert ordonnée sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNE la SCI TIBURLY aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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