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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 09 de l'execution, 24 avr. 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
24 Avril 2025
N° RG 25/00585 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAD2
Minute N°
25/00057
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [K], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droit de SOGEFINANCEMENT suivant acte de cession, SA à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 719 807 406, dont le siège ests sis [Adresse 3] et actuellement [Adresse 6],
représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 27 février 2025, retenue le 27 février 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me AUDIBERT – Me MILHE-COLOMBAIN – le 24 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 mars 2024, la commission de surendettement a déclaré irrecevable la demande de M. [K] [J] de bénéficier du surendettement des particuliers.
Par décision du 03 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon a prononcé la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers de M [K] [J].
Par ordonnance du 13 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a enjoint M. [K] [J] de payer à la SA FRANFINANCE la somme de 23.430,17 euros en principal avec intérêts au taux contractuels de 3 % annuel à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024 et aux dépens.
Cette décision a été signifiée à domicile le 28 octobre 2024.
Le 03 janvier 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a pratiqué une saisie-attribution en exécution de cette ordonnance pour un montant de 24.923 euros.
La somme de 8.699, 53 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
La mesure a été dénoncée à domicile le 07 janvier 2025.
Par acte du 07 février 2025, M. [J] a attrait la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 27 février 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, M. [J] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au tribunal :
— débouter la société FRANFINANCE de ses demandes, fins et conclusions,
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence :
— juger que la société FRANFINANCE est irrecevable en sa saisie-attribution,
— annuler la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée,
— ordonner la restitution des sommes injustement saisies,
— condamner la société FRANFINANCE à lui verser 1500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice,
— condamner la société FRANFINANCE à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, la société FRANFINANCE a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au tribunal :
— débouter M. [J] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [J] à lui payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [J] à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action en contestation de la saisie-attribution :
Il appartient au juge de l’exécution devant lequel la contestation est portée de vérifier la régularité de sa saisine en relevant d’office les fins de non recevoir.
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Il résulte de ce texte que la recevabilité de la contestation de la mesure d’exécution n’est soumise qu’à la signification avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, d’une assignation au créancier saisissant et à l’envoi le même jour ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une copie de cette assignation.
M. [J] n’a pas justifié avoir dénoncé au commissaire de justice instrumentaire l’action en contestation de la mesure d’exécution par lettre recommandée avec accusé de réception.
La copie de cette lettre n’est pas jointe dans le dossier de plaidoirie remis à l’audience et n’a pas été remise lors de l’enrôlement de l’assignation .Ce document n’est pas visé dans le bordereau de pièces annexé à l’assignation et aux conclusions numéro 1.
Le tribunal qui entend soulever d’office le moyen d’irrecevabilité de l’action en contestation tiré du défaut de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire ordonne la réouverture des débats aux fins d’inviter :
— M. [J] à communiquer la lettre de dénonciation,
— les parties à conclure sur ce moyen en l’absence de communication de cette lettre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 26 juin 2025 à 10 heures 30 ;
— INVITE M. [K] [J] à communiquer dans la procédure la lettre de dénonciation de l’action en contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire ;
— A DEFAUT INVITE les parties à conclure sur le moyen d’irrecevabilité de l’action en contestation de la saisie-attribution ;
— RESERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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