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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 oct. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/859
AFFAIRE : N° RG 25/00341 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XBW
Copie exécutoire à :
Maître [Localité 8] BERTRAND
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
La S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL)
immatriculée au RCS de [Localité 9] METROPOLE sous le n° 303 236 186
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1965
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, déposée en l’étude, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL) a fait assigner Monsieur [X] [K] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de crédit souscrit par Monsieur [X] [T] [K] le 19 juin 2021 avec effet au 7 novembre 2023, à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat crédit souscrit le 19 juin 2021 avec effet au 7 novembre 2024 ;
— condamner Monsieur [X] [T] [K] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS une somme principale de 35233,42 € due pour les causes énoncées ;
— condamner Monsieur [X] [T] [K] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, les intérêts au taux conventionnelle de 3,63% sur la somme de 35233,42 € et ce à compter du 7 novembre 2024, date de la résiliation valant mise en demeure ;
— condamner Monsieur [X] [T] [D] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [X] [T] [K] aux entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par contrat signé électroniquement le 19 juin 2021, Monsieur [X] [K] a conclu avec la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL), un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule MERCEDES CLASSE V, sous n° de série WDF44781513500593, immatriculé [Immatriculation 7], acquis au prix de 58680 € auprès de la SAS PAUL KROELY V i 54 (pièces n°° 1 à 7). Le contrat de crédit portait sur une somme de 53180 € remboursable en 49 mensualités de 1204,29 € hors assurance facultative, suivant taux nominal de 3,632 % et taux effectif annuel global de 5,21 %, . Le véhicule a été livré le 10 août 2022 et la crédit bénéficiait d’une clause de réserve de propriété suivant subrogation de CGL aux droits de SAS PAUL KROELY V i 54 (pièces n°° 1 à 6).
Monsieur [X] [K] a manqué à ses obligations de paiement à compter du 30 juin 2023 et a été mis en demeure de payer les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2023 (et non 7 octobre 2024 comme dit à l’acte introductif d’instance – pièce n° 8 – lettre distribuée).
En l’absence de manifestation du débiteur, la CGL lui a notifié résiliation de son contrat le 7 novembre 2023 (et non 7 novembre 2024), lettre recommandée avisée non réclamée (pièce n°9).
L’établissement de crédit lui réclame une somme de 35233,42 € décomposée comme suit (pièce n° 10)
— échéances impayées 6563,50 €,
— indemnité 8 % sur échéances impayées 525,08 €,
— intérêts de retard sur échéances impayées 44,66 €,
— capital restant dû 25648,90 €,
— indemnité de 8 % sur capital restant dû 2051,91 €,
— frais engagés 399,37 €.
A l’audience du 5 septembre 2025, Monsieur [X] [K] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La société demanderesse, autorisée à verser une éventuelle note en délibéré avant le 26 septembre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 18 juin 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 30 juin 2023.
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION ET D’ÉQUIPEMENTS verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité (dont consultation FICP). Les documents contractuels respectaient les critères de lisibilité imposées par la loi et le règlement.
Monsieur [K] a été valablement mis en demeure de régulariser son arriéré à la date du 7 octobre 2023 et s’est vu valablement notifier résiliation du contrat de crédit affecté le 7 novembre 2023.
Les demandes en paiement de la CGL ne souffrent que de quelques corrections partielles en ce que
— le capital restant dû au31 octobre 2023 soit 25648,90 €,
(cf. tableau d’amortissement pièce n° 2)
— et l’indemnité de 8 % afférente soit 2051,91 €
sont exacts,
en revanche il convient de ventiler les échéances impayées (5)
pour un montant de 6583,50 € entre
— part de capital impayé 5595,31 €
— et intérêts ou frais annexes 968,19 €
de sorte que l’indemnité de 8 % afférente
qui ne porte que sur le capital impayé n’est que de 447,62 €
(et non 525,08 €) ;
les intérêts de retard n’entrent pas dans le décompte ;
quant aux frais engagés, ils constituent des frais irrépétibles qui seront pris en compte le cas échéant dans la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
au total la somme à payer se chiffre à 34711,93 €.
Cependant ladite somme ne porte intérêts au taux conventionnel de 3,632 % que sur le capital restant dû ou impayé (25648,90 € plus 5595,31 €), soit 31244,21 €.
De sorte que Monsieur [K] se verra condamner à payer à la CGL la somme de 34711,93 € portant intérêts au taux de 3,632 % sur 31244,21 € et au taux légal sur le surplus à compter du 7 novembre 2024, date à laquelle CGL limité ses prétentions.
Monsieur [K] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [X] [K] à lui payer une somme cependant modérée à 800 €.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit affecté n°2311010183 conclu entre la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS et Monsieur [X] [K] pour faute du débiteur à la date du 7 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 34711,93 € (TRENTE QUATRE MILLE SEPT CENT ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT TREIZE CENTIMES) portant intérêts au taux de 3,632 % sur 31244,21 € et au taux légal sur le surplus à compter du 7 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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