Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 29 janv. 2026, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise et envoi en médiation (art. 143 et 263 du CPC et 1534 du CPC) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00225 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQ6C
NATURE AFFAIRE : 50D/ Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
AFFAIRE : [B] [M] C/ E.U.R.L. ALEX GARAGE MECA, [T] [V], S.A.S.U. TOUSSAINT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
Me Cindy BOSC
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
Me Pierre lyonel [I]
Médiateur
Expert
Régie
Délivrées le :
DEMANDEUR
M. [B] [M]
né le 01 Novembre 1970 à CREON (33670), demeurant 13 chemin des Meneaux – 33880 ST CAPRAIS DE BORDEAUX
représenté par Me Cindy BOSC, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
E.U.R.L. ALEX GARAGE MECA, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 852 682 491, dont le siège social est sis 16 Chemin de Taussac – 33480 33480 SAINTE-HELENE
représentée par Maître Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Audrey TEANI de la SELARL MIRIEU DE LABARRE – TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
M. [T] [V]
né le 14 Septembre 1982 à RIVES (38140), demeurant 3 chemin du Combat – 38260 FARAMANS
représenté par Me Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
S.A.S.U. TOUSSAINT, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 907 631 311, dont le siège social est sis 52 Montée de l’Embranchement – 38270 REVEL TOURDAN
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Janvier 2026
Ordonnance rendue le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2024, Monsieur [B] [M] a acquis auprès de Monsieur [T] [V], via une annonce diffusée sur le site Leboncoin, un véhicule TOYOTA Land Cruiser immatriculé « FM-278-YA » pour un prix de 21 300 euros.
Monsieur [B] [M] résidant en Gironde, Madame [E] [M], sa fille, a rapatrié le véhicule depuis l’Isère. Ils exposent que le véhicule est tombé en panne durant le voyage.
Monsieur [M] a pris contact avec sa protection juridique, la société MMA, laquelle a mandaté un expert Monsieur [Z] [O].
La réunion d’expertise a eu lieu le 5 aout 2024 au contradictoire de M. [V] et de la SASU TOUSSAINT.
Le rapport d’expertise amiable établi le 7 octobre 2024 conclut à la présence d’une corrosion généralisée sur le châssis dont une zone perforée sur le bas de caisse gauche et l’impossibilité de démarrer le moteur.
Par courrier du 5 novembre 2024, la protection juridique de Monsieur [M] a adressé à Monsieur [V] et à la SASU TOUSSAINT, une mise en demeure de prendre en charge le coût des travaux de remise en état du véhicule litigieux, restée sans réponse.
Aucune issue amiable n’a pu être trouvée.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 11 et 12 février 2025, Monsieur [B] [M] a assigné Monsieur [T] [V] et la SASU TOUSSAINT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir, au visa des articles 9, 16, 143 et suivants, et 491 alinéa 2 du code de procédure civile :
— ORDONNER une expertise judiciaire du véhicule TOYOTA Land Cruiser immatriculé FM-278-YA appartenant à Monsieur [B] [M], en désignant tel expert qu’il lui plaira pour lui confier la mission classique en la matière et en présence de toutes les parties ;
— ORDONNER que les frais de consignation initiale puis complémentaire(s) pour mesure d’expertise seront mis à la charge de Monsieur [B] [M] en sa qualité de demandeur ;
— RESERVER provisoirement les dépens.
Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux s’est déclaré incompétent territorialement pour statuer sur les demandes de Monsieur [B] [M], a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Vienne et a condamné Monsieur [B] [M] à payer à la SASU TOUSSAINT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aucune des parties n’ayant relevé appel, le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Vienne qui a enrôlé l’affaire sous le n° RG 25/00225.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, Monsieur [T] [V] a assigné la SARL ALEX GARAGE MECA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de lui voir déclarer communes les opérations d’expertise à intervenir et réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00266.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 25/00266 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRS6 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 25/00225, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro n° RG 25/00225.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 10 décembre 2025, Monsieur [B] [M] a maintenu ses prétentions initiales et demandé au juge des référés de :
— DESIGNER tel expert qu’il lui plaira exerçant en Gironde à l’exception de Monsieur [A] [K],
— DEBOUTER Monsieur [T] [V] et la SASU TOUSSAINT de l’intégralité de leurs demandes.
A l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [B] [M] a, par l’intermédiaire de son Conseil, maintenu les prétentions contenues dans ses dernières conclusions.
Il fait valoir que l’expertise amiable menée par Monsieur [Z] [O] a établi que le véhicule en cause présentait « une corrosion généralisée sur le châssis dont une zone perforée sur le bas de caisse gauche » et qu’il était impossible de démarrer le moteur. L’expert a préconisé le remplacement complet du moteur ainsi qu’une reprise du châssis pour un coût de 44 843,33 euros TTC, soit le double du prix d’achat du véhicule. Monsieur [M] ajoute qu’en vertu des articles 9 et 16 du code de procédure civile il ne peut fonder exclusivement sa future demande au fond sur une expertise réalisée à sa demande et il ne dispose pas d’autres éléments. Enfin, il soutient que la SASU TOUSSAINT, contrôleur technique, a manqué à ses obligations en ne signalant pas la présence de corrosion sur le véhicule dans son procès-verbal de contrôle technique du 27 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 9 janvier 2026, la SASU TOUSSAINT demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Vienne de :
A titre principal :
— DEBOUTER Monsieur [M] de ses demandes, fins et prétentions ;
— LE CONDAMNER à verser une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la Société TOUSSAINT ;
Subsidiairement :
— DIRE ET JUGER que la mission de l’Expert ne saurait porter sur le fait de dire que la Société TOUSSAINT a méconnu ses obligations de contrôleur technique en ayant omis de mentionner la présence d’une corrosion perforante affectant le châssis et qu’il en résulte la commission d’une faute ;
— DIRE ET JUGER que l’Expert devra donner tous éléments de fait permettant d’éclairer la juridiction ultérieurement saisie sur le fait de savoir si le contrôle technique réalisé le 27 avril 2024 l’a été, conformément aux dispositions de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;
— LAISSER provisoirement les dépens à chaque partie.
Elle fait valoir que Monsieur [M] ne justifie pas d’un motif légitime pour qu’il soit fait droit à sa demande, en effet le véhicule en cause a près de 20 ans et affiche un kilométrage de 175 807 kilomètres, par ailleurs il n’est pas justifié du caractère anormal de la corrosion signalée ni du fait qu’elle rendrait le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Elle soutient également que le chef de mission sollicité par Monsieur [M] : « dire si la société TOUSAINT a méconnu ses obligations de contrôleur technique lors du contrôle périodique en date du 27 avril 2024, notamment en ayant omis de mentionner la présence d’une corrosion perforante affectant le châssis, et s’il en résulte la commission d’une faute », est en dehors du champ des constations qui peuvent être effectuées par un expert désigné judiciairement, prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 6 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [T] [V] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne de :
— VOIR déclarer communes les opérations d’expertise à intervenir à la SARL ALEX GARAGE MECA ;
— DEBOUTER la SARL ALEX GARAGE MECA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SARL ALEX GARAGE MECA au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SARL ALEX GARAGE MECA aux entiers dépens de l’instance.
Il déclare qu’il a acquis le véhicule litigieux de la société ALEX GARAGE MECA le 31 décembre 2020 et que cette dernière, vendeur professionnel, ne pouvait ignorer l’incohérence kilométrique et la corrosion du châssis constatées dans le rapport d’expertise amiable. La prescription des actions en responsabilité qu’il pourrait intenter à l’encontre de son vendeur n’est pas acquise et par ailleurs cela ne relève pas de l’office du juge des référés.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 14 janvier 2026, la SARL ALEX GARAGE MECA demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Vienne de :
— STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise de Monsieur [M], qu’il souhaite voir confiée à tel expert qu’il plaira, hors Monsieur [R], en GIRONDE, où le véhicule est remisé, avec mission habituelle ;- METTRE hors de cause la SARL ALEX GARAGE MECA ;
— DIRE n’y avoir lieu à déclarer communes et opposables à la SARL ALEX GARAGE MECA, les opérations d’expertise diligentées à la demande de Monsieur [M] ;
— CONDAMNER Monsieur [V] à verser à la SARL ALEX GARAGE MECA, la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— REJETER toute autre demande plus ample ou contraire qui serait dirigée contre la société ALEX GARAGE MECA.
La société ALEX GARAGE MECA fait état du caractère dilatoire de la démarche menée par Monsieur [V] qui ne lui a pas adressé la moindre plainte depuis la vente. Elle ajoute que les désordres invoqués par ce dernier résultent vraisemblablement d’un défaut d’entretien du véhicule litigieux de sa part. Elle soutient également que la prescription des actions susceptibles d’être engagées à son encontre empêchera l’aboutissement de tout procès au fond.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la mise hors de cause de la SARL ALEX GARAGE MECA
Au cas présent, la société ALEX GARAGE MECA sollicite sa mise hors de cause, au motif que sa responsabilité ne peut être recherchée compte tenu de la prescription des actions susceptibles d’être engagées à son encontre.
Il est relevé qu’elle ne conteste pas être le vendeur initial du véhicule litigieux. Monsieur [V] avait donc un intérêt légitime à l’attraire dans la cause. Du reste, les responsabilités ne sont pas encore déterminées à ce stade, sa mise hors de cause apparaît donc prématurée en l’état de la procédure.
Aussi, la demande de mise hors de cause de la société ALEX GARAGE MECA sera rejetée.
— Sur la mesure de médiation :
Selon les dispositions de l’article 21 du Code de procédure civile, “il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire.
Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige”.
Aux termes de l’article 1533 du même code, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, “le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur”.
L’article 1533-3 du code précité dispose que “le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros”.
Au cas présent, l’affaire présente les critères d’éligibilité à une mesure de médiation, d’autant qu’une expertise extra-judiciaire a déjà eu lieu entre les parties à l’exception de la SARL ALEX GARAGE MECA.
Il apparaît donc opportun que ces dernières puissent recourir, dans le cadre de l’expertise judiciaire, à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel.
Dès lors, afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une mesure de médiation, il y a lieu de leur enjoindre de rencontrer un médiateur.
Il convient également d’ores et déjà d’ordonner une médiation judiciaire, en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur, qui accomplira sa mission selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Il ressort des pièces versées au débat notamment la facture de remorquage du véhicule datée du 22 mai 2024 et le rapport d’expertise amiable du 7 octobre 2024 qu’il n’est pas contestable que le véhicule TOYOTA Land Cruiser immatriculé « FM-278-YA » est affecté de désordres ayant causé de la corrosion sur le châssis et empêchant le démarrage du moteur.
Il convient de déterminer la ou les cause(s) de ses désordres avant de se prononcer sur d’éventuelles responsabilités. Dès lors il existe un motif légitime justifiant que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Dans ces conditions, et seulement en l’absence d’accord des parties à la médiation ou en cas d’échec de la médiation, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée.
La mission de l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision.
— Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu'«un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En application de l’article 333 de ce même code, “le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence ».
Au cas présent, il n’est pas discuté que le 31 décembre 2020 la société ALEX GARAGE MECA a vendu le véhicule litigieux à Monsieur [T] [V]. Il est souligné que la société ALEX GARAGE MECA est un vendeur professionnel.
Dès lors, il apparaît important que cette dernière intervienne aux opérations d’expertise afin d’apporter toute précision utile à l’expert, et ce sans présumer aucune responsabilité.
Aussi, ces éléments caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société ALEX GARAGE MECA.
— Sur les autres demandes :
« Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Au présent cas, les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme des parties perdantes. La présente décision, qui met fin à l’instance en référé, n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS à Monsieur [B] [M], Monsieur [T] [V], la SASU TOUSSAINT et la SARL ALEX GARAGE MECA de rencontrer un médiateur dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance au médiateur,
DÉSIGNONS à cet effet :
La Chambre Nationale des Praticiens de la médiation – CNPM
27 avenue de la libération
42400 Saint Chamond
Tél : 09 83 24 74 88
Courriel : accueil@cnpm-mediation.org
Avec pour mission de :
— informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ;
— recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation ;
DISONS qu’à l’issue du rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, où à défaut de réponse dans le délai fixé par le médiateur la mission du médiateur prendra fin sans rémunération,
ORDONNONS une médiation judiciaire, dans le seul cas où toutes les parties s’accordent sur le choix de la médiation, et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information, avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que le médiateur devra aviser le juge des référés en cas d’accord donné par les parties à la médiation,
FIXONS la durée de la médiation à cinq (5) mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier et disons que la durée pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximale de trois (3) mois, à la demande du médiateur,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à mille deux cents euros (1 200 euros), qui sera versée à raison de six cents euros (600 euros) par le demandeur et de six cents euros (600 euros) par les défendeurs, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée,
DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du Code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge des référés, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge des référés de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure,
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
RAPPELONS qu’en application des articles 1535-1 et suivants du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent,
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivants du Code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
En cas de refus des parties à la médiation ou d’échec de la médiation ordonnée,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [X] [F]
38 RUE DE GRAVELOTTE
33800 BORDEAUX
Tél. portable : 0608812017
Tél. fixe : 0535404747
Mail : bermartinat@gmail.com
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux, avec mission de :
1° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
2° Examiner le véhicule de marque TOYOTA, modèle Land Cruiser, immatriculé FM-278-YA immobilisé au domicile de Monsieur [B] [M], 13 chemin des Meneaux 33880 SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX,
3° Etablir un historique détaillé des différentes pannes et interventions réalisées sur le véhicule litigieux,
4° Vérifier si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou toute autre dysfonctionnement, dire si le défaut ou vice allégué existe, et dans ce cas, le décrire, en précisant si le vice invoqué par l’une ou l’autre des parties était antérieur à la vente du 20 mai 2024, si le vendeur avait connaissance de ce vice avant la vente, et s’il était décelable sans démontage et au contrôle technique,
5° En rechercher les causes et l’origine :
a) s’il est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause, en précisant le nombre de kilomètres parcouru par le demandeur avec le véhicule,
b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
6° Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule,
7° Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule,
8° Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,
9° Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
10° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations.
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
FIXONS l’avance les frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui sera consignée par Monsieur [B] [M] au plus tard un mois après la notification faite par le greffe aux parties et à l’expert du refus des parties à la médiation ou de la notification de l’échec de la médiation,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations qui devra être déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Vienne au plus tard au plus tard 6 mois à compter de la notification de l’avis de consignation, en un original et une copie, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [B] [M],
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert judiciaire adressera un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
DISONS que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 02 avril 2026 à 14 heures 00 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 29 janvier 2026.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société par actions ·
- Exception d'inexécution ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Location ·
- Mandat ·
- Loyer ·
- Prétention ·
- Copropriété ·
- Charges de copropriété
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Dénonciation ·
- Instrumentaire ·
- Lettre ·
- Surendettement ·
- Fleur ·
- Sociétés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Classes ·
- Pensions alimentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Comités ·
- Délibération ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Conditions de travail ·
- Finances ·
- Expertise ·
- Vienne ·
- Nouvelle technologie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Audition ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procès-verbal ·
- Interprète ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conseil
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Pierre ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Message
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Défaillant ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service ·
- Procédure ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Pénalité ·
- Renvoi ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Solde
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Alsace ·
- Mesure de protection ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.