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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 avr. 2026, n° 24/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 24/00900 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6P7
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Anne-marie GOMEZ
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
CAF DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [O], muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Ingrid ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 juillet 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 13 janvier 2026
Débats en audience publique du : 10 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 10 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 11 juillet 2024, Madame [S] [C] a formé opposition devant le Pôle Social de [Localité 3] à une contrainte émise le 27/03/2024 par la directrice de la Caisse d’allocations familiales de l’Isère pour avoir paiement de la somme de 992,20 euros au titre du solde d’une pénalité financière.
A l’audience du 10 mars 2026, la Caisse d’Allocations familiales de l’Isère représentée à l’audience développe ses observations auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Déclarer non recevable l’opposition à contrainte,Dire et juger que Mme [C] est redevable d’une pénalité financière de 1000 euros,Constater que la Caisse n’a commis aucune faute,Valider la contrainte pour le montant de 992,20 euros.
Elle indique que M. [C] a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble un indu de 14000 euros notifié en raison d’une absence de déclaration de résidence à l’étranger et que le tribunal administratif a rejeté son recours par jugement du 23 avril 2025. L’enquête diligentée par la CAF a permis d’établir que M. [C] ne résidait pas en France notamment par l’audition de son frère, les mouvements de compte bancaire à l’étranger et le fait que les allocations de [1] étaient épargnées sur un compte bancaire.
Madame [S] [C] ne comparaît pas mais est représentée par son conseil. Son conseil indique n’avoir pas été en mesure de rencontrer sa cliente et sollicite un nouveau renvoi de l’affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans les quinze jours suivant la signification à Mme [C] de la contrainte émise le 27/03/2024.
L’opposition est recevable.
Sur la demande de renvoi
L’affaire a été appelée une première fois le 14/11/2025 où un calendrier de procédure a été fixé aux termes duquel Mme [C] devait adresser ses observations avant le 15/12/2025.
Au jour de la présente audience, Mme [C] n’a pas adressé ses observations et elle ne justifie d’aucun motif légitime. Elle invoque un arrêt maladie « actuel » sans précisions et sans justificatifs.
Sa demande de renvoi sera rejetée.
Sur la demande de remise de dette
Selon L 553-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale applicables aux indus réclamés par la CAF, «Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations».
Aux termes de son opposition à contrainte du 11/07/2024, Mme [C] sollicite une remise gracieuse de la pénalité mais toute remise est exclue pour les dettes fondés sur une fausse déclaration.
Sa demande sera rejetée.
Sur la validation de la contrainte
Madame [C] ne conteste pas le bien-fondé de la contrainte.
En conséquence, la contrainte sera validée pour son entier montant et Mme [C] sera condamné au paiement du solde de la créance soit 992,20 euros.
Succombant, Mme [C] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DIT l’opposition recevable ;
DÉBOUTE Madame [S] [C] de ses demandes ;
VALIDE la contrainte émise par la Caisse d’allocations familiales de l’Isère le 27/03/2024 ;
CONDAMNE Madame [S] [C] à payer à la [2] la somme de 992,20 euros au titre du solde de la contrainte ;
LA CONDAMNE aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile,que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la
Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois -
[Adresse 3]
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