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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 mai 2025, n° 25/02576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/02576 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEOW
Minute N°25/00611
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Mai 2025
Le 04 Mai 2025
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 25/12/2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 30/04/2025, notifié à Monsieur X se disant [I] [S] le 30/04/2025 à 18h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. X se disant [I] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 02/05/2025 à 17h01 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 03 Mai 2025, reçue le 03 Mai 2025 à 16h18 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [I] [S]
né le 17 Avril 1976 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [O] [L],, interprète en langue arabe , inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mélodie GASNER en ses observations.
M. X se disant [I] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrégularité des conditions d’interpellation :
Le conseil de M [S] indique que les conditions de l’article L 812-2 du ceseda et 78-2 ou 78-2-2 du code de procédure pénale n’ont pas été respectées, en l’absence d’éléments d’extranéité justifiant le contrôle.
Il ressort de l’examen de la procédure que les policiers municipaux, agents de police judiciaire adjoints, ont constaté que M [S] était en état d’ivresse manifeste (IPM) et se sont dès lors légitimement enquis de son identité, l’IPM constituant une infraction. Il ressort du procès-verbal de saisine du commissariat que M [S] avait également spontanément indiqué être en situation irrégulière.
En informant l’OPJ de la situation, les APJA apprenaient que M [S] faisait l’objet d’une OQTF, et ils recevaient pour instruction de présenter l’intéressé.
Le contrôle réalisé en application de l’article 78-2 est régulier.
Le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré d’un défaut d’accord préalable à l’audition hors la présence de l’avocat :
L’article L.813-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’avocat choisi ou commis d’office dans l’intérêt de l’intéressé doit être avisé sans délai de la volonté de celui-ci d’être assisté. L’avocat de l’étranger retenu peut, dès son arrivée au lieu de retenue, communiquer avec lui pendant trente minutes, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. L’étranger peut demander que l’avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat avant l’expiration d’un délai d’une heure suivant l’information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l’étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l’avocat peut prendre des notes. A la fin de la retenue, l’avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du premier alinéa de l’article L. 813-13 ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé. Il peut formuler des observations écrites qui sont annexées au procès-verbal.
Le moyen pris de ce que s’il est indiqué dans le procès-verbal d’audition que l’intéressé était d’accord pour être auditionné sans la présence de l’avocat, alors que cependant il avait indiqué lors de la notification des droits qu’il souhaitait être assisté par son avocat choisi, ne peut prospérer dans la mesure où un message a été laissé sur la boîte vocale de l’avocat désigné à 6h05, l’audition ayant eu lieu à 9h10, soit après l’expiration du délai d’une heure prévu par l’article L.813-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également à un horaire ouvrable, laissant la possibilité au conseil de l’intéressé de se manifester. Dans ces conditions, il y a lieu de prendre en compte la mention dans le procès-verbal d’audition, selon laquelle M [S] ne souhaitait en conséquence pas être assisté.
Sur les autres moyens :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [S] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les autres exceptions de procédure soulevées par écrit relatives à la régularité de la procédure antérieure ainsi qu’à la recevabilité de la requête.
Ce(s) moyen(s) ni développé(s) ni soutenu(s) à l’audience sera(ont) donc considéré(s) comme abandonné(s).
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [S] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les moyens soulevés concernant l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative suivants : incompétence du signataire.
Ce(s) moyen(s) ni développé(s) ni soutenu(s) à l’audience sera(ont) donc considéré(s) comme abandonné(s).
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation (erreur manifeste d’appréciation) :
Le conseil de M. [S] soutient que la Préfecture a insuffisamment motivé sa décision et n’a pas procédé à un examen complet et approfondi de la situation de l’intéressé, notamment en ne fournissant aucun élément sur sa situation personnelle, son arrivée en France, les membres de sa famille présents en France et sur l’adresse stable dont il disposerait. Elle expose également que celui-ci travaille.
Au terme de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit ; au terme de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs s’entend d’un écrit comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; la régularité de l’arrêté de placement en rétention ne saurait s’apprécier qu’en fonction des éléments dont le préfet disposait au temps où il a pris sa décision et non pas de ceux qui sont apparus ou ont été justifiés ultérieurement.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; en l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par le fait que M [S] déclare travailler en France de manière irrégulière, qu’il a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des faits de violences sur conjoint, qu’il est désormais divorcé et sans enfant ; qu’ainsi, il n’a pas d’attache sur le territoire national ; que ces éléments sont suffisants pour motiver la décision ; qu’il convient de relever au surplus que M [S] ne fournit aucun élément au soutien de ses déclarations ;
Le moyen sera écarté.
III – Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L 751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que s’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention ; que dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Les services de la Préfecture de l’Eure et Loir justifient d’ores et déjà de démarches, le Consulat de Tunisie ayant été saisi le 1er mai 2025 d’une demande de délivrance d’un laisser passer et ayant demandé l’envoi d’un routing le 2 mai 2025. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation. Il n’a aucun justificatif de voyage ou d’identité en cours de validité.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de Monsieur le Préfet de l’Eure et Loir parvenue à notre greffe à 16h18 le 3 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/25/75. avec la procédure suivie sous le 25/2576 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02576 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEOW ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [I] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [I] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 04 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Mai 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. X se disant [I] [S] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 04 Mai 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 3].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. X se disant [I] [S] [O] [L]
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