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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 11 févr. 2025, n° 22/04366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/97
AUDIENCE DU 11 Février 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 22/04366 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OWHY
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[R] [D] épouse [P]
C/
[K] [P]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [D] épouse [P], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle LESUEUR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [P], né en 1977 à [Localité 5] (MALI), de nationalité Malienne, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
DEBOUTE Monsieur [K] [P] de sa demande tendant à faire rejeter la demande en divorce formulée par Madame [R] [D] ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 15 mai 2012 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 4] (MALI), ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [R] [D]
Née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (Essonne)
Monsieur [K] [P]
Né en 1977 à [Localité 5] (Mali) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [R] [D] perdra le droit d’usage du nom "[P]" à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 4 août 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée en commun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [R] [D] ;
DIT que Monsieur [K] [P] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— Pendant les périodes scolaires :
les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche19h00 ;
— Pendant les vacances scolaires :
la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et inversement les années paires ;
à charge pour Monsieur [K] [P] de chercher pour ou de faire chercher les enfants et de les ramener ou de les faire ramener ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [K] [P] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
FIXE à la somme de 150 euros soit 75 euros par enfant, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [K] [P] à Madame [R] [D], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [R] [D] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
150 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que ces sommes seront servies sous forme du droit d’usage et d’habitation du domicile conjugal et donc pourront venir en déduction du montant de l’indemnité d’occupation de ce domicile à la charge de l’épouse lors des opérations de calcul de la liquidation du régime matrimonial ou de l’indivision et ce, tant que le domicile conjugal demeurera indivis ;
CONSTATE l’impossibilité à appliquer les dispositions relatives à l’intermédiation financière des pensions alimentaires, eu égard aux modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sous forme de droit d’usage et d’habitation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE chaque partie au paiement par moitié des dépens ;
DISPENSE Madame [R] [D] du remboursement au Trésor Public des sommes avancées par l’Etat ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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