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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 24/03463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03463 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBATH – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2026
N° RG 24/03463 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBATH
NAC : 50D
Jugement rendu le 03 Avril 2026
ENTRE :
Madame [Q] [N] [L]
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
S.A.R.L. SPORT AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 06 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 20 Mars 2026 et prorogée au 03 Avril 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Marie LE GARGASSON, Maître Georges-andré HOARAU
le :
N° RG 24/03463 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBATH – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n° 231202_991 du 2 décembre 2023, Mme [Q] [N] [L] a acquis auprès de la SARL Sport Auto un véhicule d’occasion de marque Toyota modèle Yaris immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 10 500 euros.
Suivant acte sous seing privé, la SARL Sport Auto et Mme [Q] [L] ont convenu une garantie d’une durée de trois mois à compter du 9 décembre 2023.
Le véhicule a été livré le 9 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 août 2024, Mme [Q] [N] [L] a fait assigner la SARL Sport Auto devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la SARL Sport Auto.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 26 août 2025, Mme [Q] [L] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641, 1604 et 1231 du code civil ainsi que des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation, de :
— déclarer l’ensemble de ses demandes fins et prétentions recevables et bien fondées,
A titre principal,
— prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Toyota modèle Yaris, immatriculé [Immatriculation 1] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— condamner la SARL Sport Auto à lui restituer la totalité du prix de vente du véhicule de marque Toyota modèle Yaris immatriculé [Immatriculation 1], soit la somme de 10 500 euros TTC, ainsi que le coût de l’extension de garantie de 504 euros contre restitution dudit véhicule à la SARL Sport Auto,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Toyota modèle Yaris immatriculé [Immatriculation 1] conclu avec la SARL Sport Auto pour manquement à l’obligation de délivrance conforme,
— condamner la SARL Sport Auto à lui restituer la totalité du prix de vente du véhicule de marque Toyota modèle Yaris immatriculé [Immatriculation 1], soit la somme de 10 500 euros TTC, ainsi que le coût de l’extension de garantie de 504 euros contre restitution dudit véhicule à la SARL Sport Auto,
A titre infiniment subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations et dires à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, Se faire remettre toutes pièces contractuelles ou documents qu’il juge utiles à l’accomplissement de sa mission ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état,Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile de marque Toyota modèle Yaris immatriculé [Immatriculation 1],Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane,Dire s’il ya un défaut de conformité du véhicule livré,Se prononcer sur les responsabilités des désordres affectant le véhicule automobile de marque Toyota modèle Yaris immatriculé [Immatriculation 1],Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et éventuellement la valeur résiduelle du véhicule,Donner son avis sur les préjudices et coût induis par ces désordres,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties,Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.En tout état de cause,
— condamner la SARL Sport Auto à lui verser la somme de 3 807,75 euros en réparation du préjudice financier subi (somme à parfaire jusqu’à la date de la décision à intervenir),
— condamner la SARL Sport Auto à lui verser la somme de 2 000 euros pour résistance abusive et préjudice moral subi,
— débouter la SARL Sport Auto de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SARL Sport Auto à lui verser la somme de 3 692,25 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Sport Auto aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient, à titre principal, qu’il existe une présomption de vice caché lorsque le vice apparaît dans un délai de six mois à compter de la délivrance du véhicule. Elle indique que le jour de la livraison, elle a constaté un dysfonctionnement du véhicule au niveau du neiman et que le bien a dû être immobilisé sept jours au garage de la SARL Sport Auto. Elle ajoute que pendant cette période, la défenderesse a pu utiliser le véhicule, de sorte qu’il ne peut lui être reproché que le bien ait pu parcourir 1 500 km.
Elle expose que malgré l’intervention de la défenderesse, le dysfonctionnement a persisté.
Elle fait valoir que le contrôle technique réalisé le 20 janvier 2024 relate des défaillances majeures non signalées au jour de la vente au niveau des ressorts, stabilisateurs, parechocs, de la protection latérale et des dispositifs anti-encastrement arrière. Elle ajoute que le parechoc arrière gauche du véhicule a été fixé avec de la colle « Patex » et que l’historique du calculateur de gestion moteur relate des défaillances dont le dysfonctionnement du filtre à particules pouvant entraîner une perte de puissance. Elle en conclut à l’antériorité des vices.
Elle argue que les désordres affectant le véhicule le rendent impropre à son usage dans la mesure où il présente un danger pour les usagers et qu’il n’est plus autorisé à circuler en l’état depuis l’expiration de la contre-visite du 19 mars 2024.
Elle indique que le véhicule est immobilisé depuis plus d’un an du fait de la batterie et du dysfonctionnement persistant du neiman. Elle explique que même lorsque la batterie est chargée, outre l’apparition du témoin moteur, le véhicule présentait des pertes de puissance importantes, affectant l’usage normal du véhicule.
Elle prétend que l’usage du bien nécessite d’important frais de réparation.
Elle soutient que les désordres ont pu être constatés à partir d’un calculateur de gestion moteur et d’un pont élévateur, de sorte qu’ils n’étaient pas apparents au moment de la vente.
Elle indique solliciter la résolution de la vente.
Subsidiairement, elle expose que les désordres affectant le véhicule sont survenus moins de 24 mois après la livraison qu’ainsi ils sont présumés exister au moment de la délivrance du bien.
Elle fait valoir que le véhicule est immobilisé compte tenu du dysfonctionnement de la batterie et du neiman ainsi que des défaillances relatées lors du contrôle technique. Elle en conclut que la défenderesse a manqué à son obligation de délivrance conforme justifiant ainsi sa demande de résolution du contrat de vente.
A titre infiniment subsidiaire, elle indique solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer les désordres au titre des garanties des vices cachés et de défaut de conformité.
Elle prétend que la SARL Sport Auto lui a délibérément livré un véhicule défectueux compte tenu de l’ancienneté de la révision et de l’absence de vérifications d’usage du bien avant la vente. Elle ajoute que la SARL Sport Auto a manqué à ses obligations en ne réparant pas le neiman.
Elle allègue subir un préjudice financier au vu des frais exposés au titre du contrôle technique du 20 janvier 2024, de l’achat d’une biellette de barre de stabilisation, des frais d’expertise, de mécanique et de diagnostic électronique ainsi que des cotisations d’assurance.
Elle expose subir un préjudice moral compte tenu des démarches infructueuses auprès de la défenderesse pour parvenir à un règlement amiable du litige, du stress et de la perte d’autonomie causés par cette situation.
En réponse à la défenderesse, elle soutient que la publication diffusée sur les réseaux sociaux ne permet pas d’identifier la SARL Sport Auto, de sorte qu’aucune critique diffamatoire n’est caractérisée. Elle en conclut qu’aucune atteinte à l’image et à la réputation de la défenderesse n’est établie.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique, le 26 septembre 2025, la SARL Sport Auto demande au tribunal, sur le fondement des articles 6, 9, 16 et 146 du code de procédure civile, de l’article 1641 du code civil ainsi que des articles L217-4, L217-5 et suivants du code de la consommation de :
— déclarer Mme [Q] [L] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
— condamner Mme [Q] [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de diffamation et de dénigrement,
— condamner Mme [Q] [L] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Q] [L] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le contrôle technique relatant des défaillances majeures du véhicule a été effectué après que le véhicule ait parcouru 1 540 km de sorte qu’il ne prouve pas l’antériorité des désordres.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise non judiciaire du 20 juin 2024 ne lui est pas opposable au motif qu’il n’est pas contradictoire. Elle ajoute que les éléments produits par Mme [Q] [L] sont insuffisants pour corroborer le rapport d’expertise. Elle précise que le procès-verbal de constat d’huissier ne permet pas d’identifier avec certitude l’ancien propriétaire du véhicule litigieux.
Concernant la garantie des vices cachés, elle expose que les désordres allégués par la demanderesse sont apparents et que cette dernière ne démontre pas l’antériorité des vices ni leur caractère impropre à l’usage du véhicule dans la mesure où elle a pu parcourir plus de 1 540 km.
Elle argue que le désordre portant sur le neiman a été réparé durant le délai légal de la garantie. Elle indique que Mme [Q] [L] ne l’a pas informé de la perte puissance du véhicule ni des difficultés liées au filtre à particules. Elle en conclut que ces désordres sont mineurs et qu’ils ne sont pas susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage.
Concernant le défaut de conformité, elle soutient que la demanderesse ne démontre pas dans quelle mesure le véhicule ne respecte pas les stipulations contractuelles.
Elle prétend que les défaillances alléguées sont apparues après la livraison du bien, de sorte que la garantie de conformité ne peut être mise en œuvre.
Elle s’oppose à la demande d’expertise au motif que l’antériorité des vices n’est pas démontrée.
Elle fait valoir que les demandes indemnitaires sont irrecevables et mal fondées dès lors que sa responsabilité n’est pas établie. Elle ajoute que le préjudice moral allégué par Mme [Q] [L] n’est pas réel ni certain et que cette dernière ne démontre pas qu’il découle directement de son fait.
Elle expose que Mme [Q] [L] a porté atteinte à son honneur ainsi qu’à sa réputation en la dénigrant et en la diffamant sur les réseaux sociaux, ce qui a été préjudiciable au bon fonctionnement de la société.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 9 octobre 2025 fixant l’audience de dépôt des dossiers au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Notamment, le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix. Ainsi ne sont pas des vices les défauts mineurs, facilement réparables, ceux qui n’affectent que les qualités secondaires de la chose et ceux qui sont apparents au moment de la vente. Par ailleurs, le vice doit être antérieur à la vente.
Les juges du fond constatent souverainement l’existence d’un vice affectant la chose.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, que cette expertise amiable soit contradictoire ou non contradictoire.
En l’espèce, Mme [Q] [L] se fonde, pour considérer que le véhicule est affecté de vices cachés, sur l’expertise non judiciaire réalisée par le cabinet d’expertise automobile BETA.
Cette expertise met en évidence une difficulté avec la clé (colonne de direction qui ne se verrouille pas), des défauts au niveau du circuit de commande, de l’ouverture d’un relais de puissance ECM/PCM, du filtre à particules compte tenu d’une accumulation de suie et du moteur en raison d’un manque de puissance.
Cependant, le contrôle technique du 20 janvier 2024 relatant deux défaillances majeures au niveau des ressorts et des stabilisateurs ainsi que du parechoc, le procès-verbal de constat du 4 août 2025 et les devis produits aux débats ne permettent pas de corroborer les conclusions expertales.
En conséquence, il convient conformément aux dispositions de l’article 232 du code de procédure civile d’ordonner une expertise judiciaire dont la mission sera précisée dans le dispositif de la décision.
Ordonnée dans l’intérêt de la demanderesse, la consignation sera mise à sa charge.
L’ensemble des prétentions sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, et par mise à disposition au grefffe de la juridiction,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder [G] [S], [Adresse 3] [Localité 4] 0262442530, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, convoquer les parties et leurs conseils, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties, de:
Procéder à l’examen du véhicule litigieux, de marque Toyota modèle Yaris immatriculé [Immatriculation 1] ;Décrire l’état du véhicule ;Décrire les désordres ou défauts constatés en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;Dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ou à en diminuer l’usage, et en ce cas en quelle mesure ;Déterminer à quel moment ils sont apparus, et s’ils peuvent s’expliquer par un usage inadapté, réparation ou résulter notamment d’un accident en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;Dire s’ils étaient décelables au moment de la vente par une personne non avertie, notamment au vu des interventions mentionnées sur le bon de commande ;Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;Préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés ;Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis et d’évaluer ces derniers ;Communiquer un pré-rapport, impartir aux parties un délai suffisant pour formuler leurs dires, y répondre et annexer le tout à son rapport définitif ;Plus généralement, donner tous les éléments utiles en rapport avec la solution du présent litige ;
Dit que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
Dit que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations au greffe du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre avec son avis dans un délai de QUATRE MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Dit que [Q] [N] [L] devra faire l’avance des frais d’expertise et devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 2 500 euros avant le 31 mai 2026;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile;
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et dit que l’affaire sera réinscrite d’office par la juridiction dès le dépôt du rapport d’expertise au greffe ;
Dit que les parties conserveront la possibilité de solliciter la remise au rôle avant le dépôt du rapport en cas de nécessité et ce par simple message RPVA ;
Réserve l’ensemble des prétentions.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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