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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 11 oct. 2024, n° 21/06648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/06648 – N° Portalis DB3T-W-B7F-S4GV
AFFAIRE : S.A.R.L. AUTO BILAN 2000 C/ S.A. CROSSWOOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur VERNOTTE, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AUTO BILAN 2000, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hervé roméo WATAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0132
DEFENDERESSE
S.A. CROSSWOOD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François-Xavier LUCAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 470, Me Alexandre BOLLEAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 25 avril 2024
Débats tenus à l’audience du : 01 juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 octobre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 octobre 2024.
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 janvier 1995, le bailleur la société CROSSWOOD a donné à bail à la SARL AUTO BILAN 2000 divers locaux d’une superficie de 250 m² environ dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant diverses charges, clauses et conditions.
Le bail a été conclu pour 9 années entières et consécutives à compter du 23 janvier 1995 pour se finir le 22 janvier 2004.
Ce bail a été renouvelé par la société CROSSWOOD, bailleur, et la SARL AUTO BILAN 2000, preneur, selon acte sous seing privé du 17 mars 2009, pour un loyer initial annuel de 27 477, 97 €.
Le bail conclu pour une durée de 9 ans, ayant pris effet le 1er janvier 2009, est expiré le 31 décembre 2017 et s’est poursuivi par tacite prolongation.
Pendant le cours du bail, la bailleresse a déposé un permis de construire sur le tènement dont dépendent les locaux loués un ensemble immobilier comprenant un immeuble de logements en accession à la propriété, deux immeubles de logements sociaux, une résidence universitaire, et plusieurs maisons de ville.
AUTO BILAN 2000 a immédiatement engagé un recours devant le tribunal administratif visant à faire annuler le permis de construire délivré.
Un protocole transactionnel a été conclu aux termes duquel :
— AUTO BILAN 2000 s’est engagée à :
o A se désister de son recours,
o A fermer temporairement son exploitation pour une période de 6 mois afin de permettre la réalisation d’une partie des travaux,
— En contrepartie CROSSWOOD s’est engagée à :
o Verser à titre d’indemnité forfaitaire et définitive 150 000 € à AUTO BILAN 2000,
o Donner à bail le local créé dans le prolongement des 3 entrées de son exploitation actuelle, augmentant ainsi la surface louée de 250 m² à 470m², sans augmentation de loyer.
Aux termes du protocole, les parties se sont engagées à régulariser un avenant modifiant la désignation du bail et en tirant toutes les conséquences notamment en terme de charges locatives.
Depuis le 18 septembre 2014, le preneur occupe cette surface. Depuis cette date, la surface locative occupée est de 471 m².
AUTO BILAN 2000 a refusé de signer l’avenant qui a été établi.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 29 mars 2019, le bailleur a fait connaître qu’il offrait le renouvellement du bail à compter du 30 septembre 2019 et moyennant un loyer annuel hors taxe hors charge de 49 000 € pour une surface locative de 471 m².
Le locataire a fait connaitre son accord sur le principe du renouvellement, mais a contesté le montant proposé selon LRAR de son conseil, datée du 28 mai 2019.
Selon jugement du 23 novembre 2021, le juge des loyers commerciaux a constaté le renouvellement du bail pour une période de 9 ans à compter du 1er octobre 2019, aux mêmes clauses et conditions, à l’exception du loyer pour la détermination duquel il a ordonné une expertise.
Par acte extrajudiciaire du 7 juin 2021, la société CROSSWOOD a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 21 384,62 €, visant la clause résolutoire.
AUTO BILAN 2000 a fait assigner son bailleur devant le juge des référés le 7 juillet 2021 aux fins de voir à titre principal constater le caractère infondé, puis voir prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 7 juin 2021 par la société CROSSWOOD.
Reconventionnellement, la société CROSSWOOD a sollicité l’acquisition de la clause résolutoire et le paiement à titre provisionnel de l’impayé de loyers et charges.
Par ordonnance du 23 décembre 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et a condamné AUTO BILAN 2000 à supporter les dépens.
Parallèlement, AUTO BILAN 2000 a fait délivrer le 1er octobre 2021 une assignation au fond – la présente procédure – sollicitant à titre principal la nullité du commandement de payer du 7 juin 2021, et à titre subsidiaire des délais de paiement.
Reconventionnellement, le bailleur sollicite l’acquisition de la clause résolutoire et le paiement des sommes restant dues.
A la suite du jugement du 20 janvier 2023 ordonnant la réouverture des débats, une médiation est intervenue entre les parties qui n’a pas aboutie favorablement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2023, La SARL Auto Bilan 2000 a demandé à la juridiction de :
A titre liminaire :
— déclarer que l’action entreprise devant la formation de référés par la SARL AUTO BILAN 2000 afin de contester le commandement de payer délivré à la demande de CROSSWOOD a interrompu le délai pour agir au fond,
— déclarer la société AUTO BILAN 2000 bien fondée et recevable en ses demandes ;
— déclarer irrecevables les pièces 26 et 27 versées aux débats par la société CROSSWOOD ;
— déclarer que la clause résolutoire insérée au bail n’a pas produit effet.
A titre principal :
— déclarer le caractère infondé du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 7 juin 2021 par la société CROSSWOOD ;
— déclarer irrecevable la demande d’acquisition de la clause résolutoire formulée de mauvaise foi par la société CROSSWOOD ;
— dire que SARL AUTO BILAN 2000 n’est redevable d’aucune dette de charges locatives au – dire que la société CROSSWOOD a indument perçu des sommes au détriment de la SARL AUTO BILAN 2000 ;
En conséquence :
— prononcer la nullité du commandement de payer en date du 7 juin 2021 ;
— condamner la société CROSSWOOD à verser à la société AUTO BILAN 2000 la somme de 105 559 € euros à titre de remboursement des sommes indûment perçues de 2016 à 2022 ;
— dire que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du mois de septembre 2019, date du dernier paiement indu ;
— ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière, par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société CROSSWOOD à verser à la société AUTO BILAN 2000 la somme de 20 999,11 euros au titre du remboursement des sommes indument perçues en 2021 et 2022 ;
— dire que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal ;
— ordonner à la société CROSSWOOD de modifier ses factures 2020, 2021 relatives aux charges locatives en appliquant strictement les règles de répartition prévues au bail du 17 mars 2009 ;
— ordonner à la société CROSSWOOD de supprimer les honoraires de gestion de l’ensemble de ses factures et ce, à compter du 1er octobre 2019, date du dernier renouvellement du bail, conformément aux dispositions de l’article 145-35 du code de commerce ;
— condamner la société CROSSWOOD à rembourser à la société AUTO BILAN 3 447 euros au titre des honoraires de gestion perçus entre le 1er octobre et fin décembre 2021 ;
— débouter DEBOUTER la société CROSSWOOD de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans estimait que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies et la clé de répartition des charges retenue par le bailleur justifiée:
— dire que la société AUTO BILAN 2000 a soldé toutes les causes du commandement de payer du 7 juin 2021 ;
— prononcer la suspension de l’effet de la clause résolutoire à titre rétroactif ;
— accorder un paiement échelonné de toute somme qui resterait due sur 24 mois.
— ordonner à la société CROSSWOOD de modifier l’ensemble des factures portant sur la période du 01/01/2019 au 31/12/2019, relatives aux charges de fonctionnement et taxes foncières ;
En tout état de cause:
— condamner la société CROSSWOOD à verser à la société AUTO BILAN 2000 la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL Auto Bilan 2000 a notamment soutenu :
— que le commandement est infondé ;
— que la clause résolutoire ne peut être sollicitée pour un bail qui a déjà expiré, ni pour des éléments qui ne sont pas visés dans le commandement de payer ;
— que La SARL Auto Bilan 2000 a tout réglé (cf. pièce 37) ;
— que la partie adverse essaye de modifier les tantièmes pour se donner raison ;
— que les pondérations utilisées dans le tableau de répartition des charges ne sont pas les bonnes
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, La SA Crosswood a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter la société AUTO BILAN 2000 de l’intégralité de ses demandes,
— Constater que la demande en remboursement des honoraires de gestion est devenue sans objet,
A titre subsidiaire, si le tribunal devait condamner la société CROSSWOOD à verser à AUTO BILAN 2000 une somme en remboursement du trop perçu au titre des charges locatives,
— Réduire le montant sollicité en remboursement du trop-perçu au titre des charges locatives en retenant un calcul des charges en cohérence avec la réalité actuelle de l’immeuble et des locaux loués,
— Rejeter la demande de remboursement du trop-perçu au titre de la taxe foncière,
— Dire que les sommes ne porteront intérêts qu’à compter du jugement à intervenir, et rejeter la demande de capitalisation des intérêts,
— Accorder à CROSSWOOD un paiement échelonné sur 24 mois,
Reconventionnellement,
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société CROSSWOOD,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 7 juillet 2021, date d’échéance du commandement,
— Ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux en garantie des sommes dues dans tel garde-meubles qu’il plaira au Président du Tribunal,
— Condamner la société AUTO BILAN 2000 à payer à CROSSWOOD d’une indemnité d’occupation correspondant au loyer actuel ainsi qu’au paiement des charges jusqu’à la libération effective des lieux et celui de tout occupant de son chef,
— Condamner la société AUTO BILAN 2000 à payer à la société CROSSWOOD la somme de 10 736,71 € représentant les loyers et charges impayés au 22.04.2022 en deniers ou quittances, outre intérêts conventionnels et éventuelle capitalisation des intérêts à compter du 7 juin 2021, date du commandement, tout mois commencé étant dû en entier, sous réserve d’actualisation,
— Condamner la société AUTO BILAN 2000 à payer à la société CROSSWOOD les intérêts conventionnels à compter du 7 juin 2021, date du commandement, sur les sommes suivantes payées le 24/11/2021 :
** 1747,06 € au titre de la facture n°601 du 06/07/2016,
** 2574,08 €, au titre de la facture n°620 du 09/11/2016,
** 576,72 € au titre de la facture n°664 du 22/06/2017.
— Condamner AUTO BILAN 2000 à verser à CROSSWOOD l’équivalent de la moitié du loyer et des charges payées annuellement en indemnisation du préjudice consécutif à la vacance du local avant sa relocation,
En tout état de cause,
— Rejeter l’intégralité des demandes d’AUTO BILAN 2000,
— Condamner la société AUTO BILAN 2000 à payer à CROSSWOOD de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner AUTO BILAN 2000 aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître François-Xavier Lucas, avocat sur son affirmation de droit, ainsi qu’au remboursement du coût du commandement du 7 juin 2021,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 1 juillet 2024 et mise en délibéré au 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
— Sur la régularité du commandement de payer visant la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
S’il est certain que le bailleur ne peut fonder son action en acquisition de la clause résolutoire sur des manquements du preneur commis au cours du bail expiré, ce n’est pas le cas en l’espèce. Le bail conclu entre La SARL Auto Bilan 2000 et La SA Crosswood a été renouvelé à compter du 01 octobre 2019, comme l’a constaté le jugement du 23 novembre 2021. L’échéance d’octobre 2019 – qui figure au commandement de payer – est devenue exigible à compter du 01 octobre 2019, si bien que le non-paiement de cette échéance dans le délai d’un mois après délivrance du commandement de payer constitue un manquement que le preneur a commis à l’occasion du bail actuel et non à l’occasion du bail expiré. En conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité du commandement de payer en ce qu’il s’appuie sur des manquement commis au cours du bail écoulé, sera rejeté.
En outre, La SARL Auto Bilan 2000 ne démontre pas en quoi La SA Crosswood aurait fait preuve de mauvaise foi dans la délivrance du commandement de payer du 7 juin 2021. Le commandement comporte bien en annexe les détails de la dette locative à recouvrer. La SARL Auto Bilan 2000 ne démontre pas que La SA Crosswood aurait falsifié des factures ou aurait frauduleusement établi des tableaux de répartition des charges erronés.
Il existe certes un débat sur la répartition des charges et la surface locative – qui sera analysé ci-dessous – mais le point de vue différent du bailleur ne suffit pas à le rendre de mauvaise foi. De sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les extraits de comptes (pièces 26 et 27) produits par La SA Crosswood.
Quant aux documents dont La SARL Auto Bilan 2000 reproche la falsification par le bailleur, il s’agit de devis d’échéance alors que les pièces produites par La SA Crosswood sont des factures rééditées en 2021 afférentes à ces avis d’échéance ; ces documents sont par nature différents, sans qu’il puisse en l’espèce être déduit de cette différence une quelconque mauvaise foi du bailleur.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que le commandement de payer visant la clause résolutoire adressé le 07 juin 2021 à La SARL Auto Bilan 2000 est régulier et délivré de bonne foi par La SARL Auto Bilan 2000.
— Sur les demandes de répétition d’indu des charges
En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 6 du contrat de bail initial stipule que « le preneur versera au bailleur un quart de la quote-part du budget annuel de charges communes, calculée en fonction du nombre de millièmes affectés aux locaux loués, soit 133/10 000èmes des charges communes générales ».
Ainsi, le calcul de la participation aux charges communes se fait en fonction de la surface réelle du local commercial, dont est propriétaire le bailleur, et non pas en fonction de la surface pondérée retenue pour la fixation du loyer commercial.
Aux termes du protocole du 29 octobre 2012, les parties ont convenue d’étendre la surface des locaux loués sans augmentation de loyer, afin de tenir compte du fait que la cour qui était jusqu’alors utilisée gracieusement par La SARL Auto Bilan 2000, allait se retrouver couverte et ainsi totalement intégrée à la surface locative mais également à la superficie de l’immeuble se situant au-dessus du garage.
L’accord sur l’absence d’augmentation du loyer ne signifie pas que la participation aux charges communes ne doit pas varier. Dès lors que la surface – et donc les tantièmes – correspondant au bien immeuble possédé par La SA Crosswood augmentent, la participation aux charges communes du propriétaire-bailleur augmente et, de ce fait, la participation du preneur aussi. La répartition des charges de copropriété est établie en fonction de la surface totale du bien telle qu’issue des travaux et répartie sur la base de la surface pondérée de chaque local commercial. Cette surface pondérée est calculée selon les modalités utilisées pour la gestion des copropriétés.
La surface pondérée ici prise en compte ne doit pas être confondue avec la notion de surface pondérée retenue dans le cadre de la fixation du loyer commercial telle que définie aux articles R145-3 et suivants du code de commerce. Cette notion n’est pas un paramètre de calcul des charges, puisqu’elle varie en fonction e l’activité du locataire et de l’aménagement des locaux par ses soins, ce qui reviendrait à modifier la répartition des charges entre les copropriétaires de l’immeuble à chaque changement de locataire ou réaménagement des locaux.
Le protocole de 2012 ne revient pas sur les modalités de calcul de la participation du preneur aux charges communes de l’immeuble. La SARL Auto Bilan 2000 a toujours été informée des augmentations des tantièmes de copropriété résultant des travaux et, partant, de l’augmentation de sa participation aux charges communes (68, 84 puis 87/1000èmes).
Ainsi, les décomptes de participation aux charges communes réalisés par La SA Crosswood sont justifiés, qui n’a perçu aucun indu de la part de La SARL Auto Bilan 2000 au titre des charges.
Dans ces circonstances, les demandes de répétition de l’indu formées par La SARL Auto Bilan 2000 à hauteur des sommes de 105 559 € et 20 999,11 € seront rejetées, de même que la demande de capitalisation des intérêts.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à La SA Crosswood de modifier ses factures 2020 et 2021 relatives aux charges locatives en appliquant strictement les règles de répartition prévues au bail du 17 mars 2019 ; la demande de La SARL Auto Bilan 2000 faite en ce sens sera rejetée.
— Sur la demande de remboursement des honoraires de gestion
En vertu de l’article R145-35 du code de commerce, « Ne peuvent être imputés au locataire :
(…) 4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l’immeuble faisant l’objet du bail ».
La SARL Auto Bilan 2000 reproche à La SA Crosswood de lui avoir facturé la somme de 3 447 € représentant 9 trimestres de 383 € chacun entre octobre 2029 et décembre 2021, au titre des honoraires de gestion.
La SA Crosswood l’a reconnu, et a émis un avoir au crédit de La SARL Auto Bilan 2000, le 05 janvier 2022, pour la somme de 3 825,17 € TTC.
Ainsi, la somme payée indûment par La SARL Auto Bilan 2000 au titre des frais de gestion a été remboursée par le bailleur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de La SA Crosswood à payer cette somme à La SARL Auto Bilan 2000, pas plus qu’il n’y a lieu d’ordonner à La SA Crosswood de supprimer les honoraires de gestion de l’ensemble de ses factures à compter du 01 octobre 2019 – l’édition de l’avoir équivalant à cette suppression.
Sur les demandes reconventionnelles de La SA Crosswood
— Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1728 du code civil prévoit que « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Selon l’article 1741 du code civil, « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. »
En vertu de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1227 du code civil, « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L’article 1228 du code civil dispose que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Aux termes de l’article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit fautif ;
2. le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le commandement de payer délivré le 07 juin 2021 est régulier en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement le 07 juin 2021 pour la somme de 21384,62 €, La SARL Auto Bilan 2000 n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Toutefois, l’intégralité de la dette locative a été payée le 04 novembre 2022 (cf. pièce 28 du demandeur) soit en cours de procédure, ainsi que l’a reconnu La SA Crosswood dans ses conclusions n° 4 (page 18). La SARL Auto Bilan 2000 est ainsi, à la clôture de la mise en état, à jour du paiement de ses loyers.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, des règlements effectués et de la situation de La SA Crosswood, sa situation doit être prise en compte tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Dès lors, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire à titre rétroactif et d’accorder à La SA Crosswood des délais de paiement à compter du 04 novembre 2022 pour s’acquitter des causes du commandement de payer du 07 décembre 2010.
Il convient également de constater qu’à cette date, La SARL Auto Bilan 2000 s’étant acquittée du montant visé à cet acte, la clause résolutoire est dépourvue d’effet.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner La SARL Auto Bilan 2000 aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DEBOUTE La SARL Auto Bilan 2000 de l’intégralité de ses demandes ;
SUSPEND à titre rétroactif les effets de la clause résolutoire insérée dans la bail du 23 janvier 1995 ;
ACCORDE à La SA Crosswood des délais de paiement à compter du 04 novembre 2022 pour s’acquitter des causes du commandement de payer du 07 décembre 2010 ;
CONSTATE qu’à cette date, La SARL Auto Bilan 2000 s’étant acquittée du montant visé à cet acte, la clause résolutoire est dépourvue d’effet ;
DEBOUTE La SA Crosswood de ses demandes relatives à l’expulsion de La SARL Auto Bilan 2000, de ses demandes en paiement de la dette locative et des intérêts, et de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE La SARL Auto Bilan 2000 aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE ONZE OCTOBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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