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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 8 sept. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EUDV
Minute :
Jugement du :
08 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 05 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 08 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier .
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [E]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des Ardennes
Madame [Z] [X] épouse [E]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des Ardennes
DEFENDEURS
Monsieur [K] [V]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des Ardennes
Madame [O] [V]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des Ardennes
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [V] et Madame [O] [V] ont donné à bail à Madame [Z] [E] née [X] et à Monsieur [R] [E] un logement individuel sis [Adresse 3] à [Localité 7] par contrat du 1er novembre 2016 moyennant un loyer mensuel de 550,00 euros.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 1er novembre 2016 et un état des lieux de sortie a été rédigé le 9 juin 2023 avec remise des clés aux propriétaires le lendemain.
Par acte en date du 27 décembre 2023, les locataires ont assigné leur bailleur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières à l’audience du 03 juin 2024 aux fins de voir ces derniers condamnés à leur verser différentes sommes en raison de leur manquement à l’obligation de délivrance d’un logement conforme.
Lors de l’audience du 02 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en dernier lieu, Madame [Z] [E] et Monsieur [R] [E], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs dernières conclusions Ils demandent au juge de condamner solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [O] [V] pour manquement à leurs obligations de délivrance d’un logement décent, au paiement des sommes suivantes :
— 3000.00.00 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— 1500.00 euros en réparation du préjudice matériel,
— 2000.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— 2000.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que dès le mois de février 2021, des désordres sont apparus, notamment des traces d’humidité, des moisissures et des infiltrations d’eau et qu’ils se sont amplifiés au fur et à mesure du temps passé dans ce logement ; qu’aucune mesure n’a été prise par le bailleur pour y remédier ; qu’une expertise a été réalisée en janvier 2023 aboutissant à la signature d’un protocole d’accord locataires/bailleurs mais que les travaux n’ont été que partiellement réalisés ; qu’un rapport d’inspection de l’agence régionale de la santé du 21 février 2023 a mis en évidence des risques imminents pour la santé et la sécurité des occupants et qu’un arrêté préfectoral a été pris le 28 février 2023, portant traitement d’urgence d’une situation d’insalubrité avec mise en demeure du bailleur d’effectuer un certain nombre de travaux sous un délai d’un mois ; qu’une mise en demeure datée du 30 mars 2023 a été adressée aux propriétaires afin qu’ils effectuent les travaux indiqués dans le protocole d’accord, qu’ils procèdent à l’entretien ou au remplacement de la chaudière et qu’ils indemnisent leur locataires du préjudice financier subi ; qu’après avoir effectué eux même quelques travaux de rénovation, Madame [Z] [E] et Monsieur [R] [E] ont décidé de quitter leur logement le 9 juin après qu’un arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du logement ait été pris le 8 juin 2025 ;
Madame [Z] [E] et Monsieur [R] [E] font ainsi valoir que les propriétaires ont manqué à leur obligation de délivrance d’un logement décent et que les nombreux désordres et dysfonctionnements les ont empêchés de vivre de dans des conditions sécuritaires et décentes avec des risques graves soulignés par le rapport de l’agence régionale de la santé ; que l’insalubrité du logement n’est en aucun cas liée à une absence d’entretien de leur part ;
Ils ajoutent que les désordres relevés au sein du logement ont généré un trouble de jouissance lié à la perte d’usage de certaines pièces du logement ainsi qu’un préjudice matériel consécutif à la détérioration de leurs effets personnels ; enfin, ces désordres ont affecté de manière significative leur état de santé et leur état psychologique, justifiant l’allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Enfin, ils estiment la demande reconventionnelle en paiement des loyers et charges infondée puisque l'[Localité 5] a suspendu l’obligation de paiement des loyers à compter du 1er avril 2023 et ils s’opposent au devis de rénovation du logement présenté par le bailleur pour un montant de 40 000.00 euros, estimant qu’ils n’ont pas à supporter la rénovation intégrale d’une habitation dont l’insalubrité a été largement constaté par les services de l’Etat.
Monsieur et Madame [V] ont comparu, régulièrement représentés par leur conseil et demandent à titre principal de déclarer les époux [E] irrecevables et mal fondés en leurs demandes et de les débouter de l’intégralité de leurs prétentions et à titre reconventionnel, les condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, pour manquement à leurs obligations d’entretien au paiement des sommes suivantes :
5488.33 euros au titre du préjudice financier,40 000.00 euros au titre des travaux de réfection du logement,5000.00 euros au titre du préjudice de jouissance,5000.00 euros au titre du préjudice moral,2500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils démontrent avoir délivré un logement décent répondant aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et avoir toujours entretenu avec soins cette maison qui était leur ancienne résidence principale, y effectuant des travaux d’isolation courant 2019 par soucis énergétique ; qu’en 2021, ils ont refait la totalité de la toiture suite à la demande des locataires ; que l’expertise du 11 janvier 2023 a aussi mis en évidence un défaut d’utilisation et d’occupation de la maison ; que suite à cette expertise, ils ont installé une VMC, changé le vélux litigieux et procédé à l’entretien de la chaudière et que seul le détalonnage des portes a pris du retard; que malgré leur recours, les justifications apportées et les travaux réalisés, la procédure d’insalubrité mise en œuvre par les époux [E] s’est poursuivie ;
A titre reconventionnel, ils font valoir que les époux [E] restent redevables de la somme de 3705.00 euros au titre des loyers impayés sur les années 2021 et 2022 et que les APL étaient versées directement aux locataires ; qu’à partir de janvier 2023, aucun loyer n’a été payé jusqu’à la fin du bail ; que l’état des lieux de sortie démontre de manière significative les dégradations causées par la famille [E] et l’ampleur des travaux à réaliser pour une remise en état du logement ; que ces détériorations ont pour origine un défaut d’entretien courant du logement, un usage des lieux non conforme et des détériorations locatives ;
Ils ajoutent que la négligence des locataires quant à l’entretien courant du logement et l’utilisation des lieux de manière non conforme ( utilisation d’un poêle à pétrole, absence d’aération, obstruction des entrées d’air, présence de deux gros chiens) a conduit nécessairement à une dégradation progressive des lieux loués ; qu’à cela s’ajoutent des actes de vandalisme ( vitres brisées, démontage des tuyaux de la chaudière, modification du tableau électrique, dégradation du couvercle de la fosse septique…) qui ont induit l’état d’insalubrité de la maison louée.
A titre de réparation, ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice financier tiré de la non perception des loyers en 2021/2022 puis de janvier à juin 2023 soit 5488.33 euros, le remboursement des frais de remise en état de la maison selon devis d’un montant de 35 050.00 euros auquel ils ajoutent divers matériaux de rénovation et l’impossibilité de relouer leur bien pendant le temps nécessaire aux travaux, laquelle a généré un préjudice de jouissance d’un montant de 5000.00 euros ; enfin, les accusations mensongères et infondées des époux [E] justifient selon eux l’allocation d’une somme au titre du préjudice moral qu’ils estiment à 5000.00 euros.
La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIVATION
— Sur le caractère indécent du logement loué :
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ; le bailleur a également l’obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En application de l’article 2, 1° et 5 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
En application de l’article 3, 1° de ce même décret, Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants, notamment :
— Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Madame [E] et Monsieur [E] versent aux débats le contrat de bail, l’état des lieux d’entrée (illisible), un échange de sms non datés, des photos non datées de moisissures et condensation, le rapport d’expertise contradictoire du 11 janvier 2023, le rapport d’inspection sanitaire du 21 février 2023, un certificat médical concernant l’enfant [C] [E], le rapport de l'[Localité 5] du 27 mars 2023, la lettre recommandée de l’assureur protection juridique du couple [E] du 30 mars 2023, la lettre de préavis du 6 juin 2023, l’état des lieux de sortie du 9 juin 2023, l’arrêté d’insalubrité du 12 juin 2023 ainsi que diverses attestations.
Le rapport d’expertise contradictoire du 11 janvier 2023 établi par le cabinet SARETEC, met en évidence des dommages de moisissure liés à une présence importante d’humidité dans le logement et à des phénomènes de condensation. L’expert indique que ces dommages ont pour origine principale un défaut de ventilation (absence de vmc, portes insuffisamment détalonnées et réalisation d’une isolation en 2018 qui a empêché le passage de l’air humide dans les combles) et un défaut d’utilisation (insuffisance aération, utilisation d’un poêle à pétrole générant de la vapeur d’eau).
A la suite de ce rapport, un protocole d’accord a été signé entre les parties au terme duquel, le bailleur s’est engagé à mettre des entrées d’air dans les pièces sèches et des extracteurs dans les pièces humides ainsi que de détalonner les portes, changer le vélux de la chambre parentale et vérifier la couverture.
Ces travaux n’ont été réalisés qu’en partie.
Le rapport d’inspection sanitaire du 21 février 2023 met en évidence la présence de risques imminents pour la santé et la sécurité des occupants du pavillon loué notamment :
L’absence de garde-corps ou mains courantes sur les fenêtres et escaliers,Des dépendances situées sur le terrain et menaçant de s’effondrer,Une installation électrique et un tableau électrique non conforme,L’absence de ventilation réglementaire dans le local chaudière,Des carreaux cassés au niveau de la véranda et de sa porte,La dégradation de la dalle de recouvrement de la fosse septique.
Un délai d’un mois a été laissé aux propriétaires afin de réaliser les travaux demandés à compter du 03 mars 2023, date de notification de l’arrêté préfectoral.
Les époux [V] justifient de la réalisation des travaux suivants :
La fenêtre de toit (attestation de Monsieur [G] [I], pièce 13) à titre gratuit,Le tableau électrique (facture entreprise [V] du 13 septembre 2023, pièce 14),Restructuration de l’entourage du vélux, création et pose d’une vmc (facture société [M] et Rémée du 10 mars 2023, pièce 15),Réfection des bordures de toit en 2021 (facture entreprise DELEAU du 29 juillet 2021, pièce 19),Démolition d’une cabane de jardin en avril 2023 (pièce 22, facture entreprise AMTP)
Suite à sa visite en date du 21 février 2023, l’Agence Régionale de santé ([Localité 5]) a établi un rapport en date du 27 mars 2023, lequel reprend les constatations précédemment effectuées et y ajoute les constatations suivantes :
Dimensions et éclairage insuffisants de deux chambres et hauteur insuffisante du sous-sol,Humidité, moisissures et infiltrations présentes dans le logement,Extracteur d’air des wc non relié à l’extérieur,Aucune réglette sur les fenêtres pour une circulation optimale de l’air,Dispositif d’évacuation des eaux usées non conforme,Présence de rongeurs,Fuite sur le ballon d’eau chaude et la chaudière au fuel.
A l’issue de la phase contradictoire, un arrêté préfectoral d’insalubrité a été pris le 8 juin 2023 prévoyant un délai maximum de 3 mois avant l’interdiction temporaire d’habiter et un délai maximum d’un an pour la réalisation des travaux ; le bail étant suspendu et les loyers n’étant plus dus à compter du 1er juillet 2023. Un précédent arrêté 2023-89 du 28 février 2023 avait suspendu le bail à compter du 1er avril 2023.
Madame [V] et Monsieur [V] justifient avoir contesté le rapport relatif à l’état d’insalubrité du logement les 11 et 27 avril 2023.
Les différentes constatations effectuées attestent de ce que l’humidité est présente dans l’ensemble du logement et que la ventilation ne se fait pas correctement (absence de VMC, portes insuffisamment détalonnées) ; que l’apparition généralisée de tâches de moisissure y compris sur le mobilier est la preuve d’une part, que l’air ne circule pas assez rapidement, d’autre part que le logement dans son ensemble est insuffisamment ventilé.
Les époux [V] qui soulignent le bon état du logement lors de l’entrée dans les lieux de leurs locataires et l’absence de problèmes antérieurs, allèguent que les désordres dont se plaignent les requérants sont causés par la présence d’un poêle à pétrole, l’obstruction des aérations et un défaut d’entretien qui leur sont imputables.
Il convient néanmoins de relever que les problèmes principaux présentés par le logement loué concernent le défaut de ventilation mécanique et un défaut de circulation de l’air. De plus, les locataires ont alerté les propriétaires dès 2021, après la réalisation de travaux d’isolation par Monsieur et Madame [V] ce qui tend à prouver qu’il ne s’agit pas d’un défaut d’entretien mais d’un problème d’évacuation de l’air humide, ce dernier étant désormais bloqué par l’isolation des combles.
En outre, si le logement est chauffé au minimum, ce qui n’est pas démontré, si l’utilisation d’un poêle à pétrole génère de l’humidité et si l’obstruction des menuiseries est du ressort des locataires, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier l’importance et de l’ampleur des désordres sur l’ensemble du logement ainsi que du mobilier.
Par ailleurs et malgré les travaux effectués par le propriétaire en 2023, le rapport de l'[Localité 5] indique que l’extracteur des wc n’est pas relié à l’extérieur et donc non réglementaire ; que des extracteurs d’air ont été installés mais qu’aucune réglette n’a été observée au niveau des fenêtres ne permettant pas la circulation optimale de l’air et favorisant le développement des moisissures.
De plus, l’isolation des menuiseries est défaillante puisqu’en simple vitrage favorisant l’apparition de ponts thermiques et le bailleur indique ne pas avoir procédé au détalonnage des portes, ce qui aurait pu permettre une meilleure circulation de l’air.
Au surplus, il n’est pas contesté que la maison ne possède ni garde-corps sur les fenêtres, ni main courante dans les escaliers, que le local chaudière est insuffisamment ventilé, que le dispositif d’évacuation des eaux usées n’est pas conforme et que deux chambres ne respectent pas les critères de dimension et d’éclairage suffisant.
En dépit du fait qu’il peut être reproché aux locataires un défaut d’utilisation (dégradation de la dalle recouvrant la fosse septique, branchements électrique sauvages, vitres brisées, utilisation d’un poêle à pétrole ..), le moyen de défense soulevé par les époux [V] est inopérant compte tenu de l’ampleur des désordres.
Il est ainsi établi que le logement loué par Monsieur et Madame [V] ne respecte pas les normes de décence telles que définies par le décret n 2002-120 du 30 janvier 2002.
Monsieur et Madame [V] ont manqué à leur obligation de délivrer à Madame [Z] [E] et Monsieur [R] [E] un logement décent au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret n 2002-120 du 30 janvier 2002.
L’apparition des désordres datant de février 2021 jusqu’au 9 juin 2023, date de résiliation du bail et le logement a continué à être habité. Il peut être reproché aux locataires, à minima, un défaut d’utilisation du logement. Il sera donc accordé à Madame [Z] [E] et à Monsieur [R] [E] la somme de 2970.00 euros au titre du préjudice de jouissance (550/5 X 27 mois) soit un cinquième du loyer sur une durée de 27 mois.
Monsieur et Madame [V] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Madame [Z] [E] et Monsieur [R] [E] justifient par les photos jointes aux débats (constatations corroborées par le rapport de l'[Localité 5]) de la réalité des détériorations subies sur le mobilier. Malgré un chiffrage très imprécis du préjudice, il leur sera accordé la somme forfaitaire de 1000.00 euros.
Monsieur et Madame [V] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Attendu que selon l’article 1142 du code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur ; que compte tenu des problèmes de santé inhérents à l’état d’indécence du logement, lesquels ont été constatés par le docteur [T] en février 2023 sur l’enfant [C], il sera accordé à Madame [Z] [E] et à Monsieur [R] [E] la somme de 500.00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des loyers
En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi.
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1 d’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2 de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il est constant que le locataire peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour ne pas exécuter sa propre obligation contractuelle de paiement du loyer lorsque le bailleur a manqué à ses obligations, que les lieux loués sont inhabitables et que le preneur se trouve dans l’impossibilité totale d’utiliser les lieux loués.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral n° 2023-89 a suspendu l’obligation de paiement des loyers à compter du 1er avril 2023 (pièce 14).
La preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré des loyers et des charges, réclamé est rapportée par la production aux débats du contrat de location et du décompte des sommes dues inclus à l’assignation et aux écritures postérieures.
Malgré l’attestation APL des époux [E] (pièce 13), il est établi que le bailleur ne percevait pas directement les APL en 2023 (attestation CAF pièce 24 adverse) soit 360.00 euros X 2 en janvier et février 2023.
Par ailleurs, la famille [E] a procédé à plusieurs reprises au règlement de la totalité du loyer, ce qui corrobore les dires de la parties adverses quant à la perception directe des apl par les locataires.
Il résulte des écritures du bailleur que les sommes réclamées sont les suivantes :
Année 2021 : 1995.00 euros,Année 2022 : 1710.00 euros,Année 2023, de janvier à juin 2023 (partiel) soit 5488.33 euros
Les époux [E] ne contestent pas ne pas avoir réglé les loyers à compter d’avril 2023 mais indiquent être à jour des loyers antérieurs.
Les époux [V] produisent aux débats les extraits de comptes démontrant que Madame [Z] [E] et Monsieur [R] [E] restent redevables des sommes suivantes (les extraits de comptes correspondent aux pièces fournies par les époux [E] pour l’année 2023) :
Année 2021 : 1445.00 euros (= janvier 550, février 550, mars 15, octobre, 30 et décembre 300),
Année 2022 : 1710.00 euros,
Année 2023 : 500.00 euros,
— payé 550 euros en janvier 2023,
— payé 400 euros en février 2023,
— payé 100 euros en mars 2023,
— payé 100 euros en avril 2023, soit un règlement total pour la période de janvier à mars 2023 de 1150.00 euros pour 1650.00 euros de loyers appelés.
Madame [Z] [E] et Monsieur [R] [E] seront solidairement condamnés à payer la somme de 3655.00 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 1er avril 2023.
Sur la demande reconventionnelle au titre des travaux de rénovation en fin de bail :
Aux termes de l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il est constant, d’une part, que l’obligation de restituer les lieux en bon état doit être appréciée en fonction de la durée de la location, de l’état initial des lieux et des dégradations résultant d’un usage normal du local et, d’autre part, que le locataire ne peut être tenu de restituer à l’issue du bail un local remis à neuf de sorte qu’il n’a pas à supporter le coût des travaux nécessités par l’état défraîchi des peintures et des revêtements de sol consécutifs à la vétusté inhérente à un usage normal des lieux.
Les époux [V] communiquent l’état des lieux contradictoire d’entrée démontrant un logement propre et neuf ainsi qu’un état de lieux contradictoire de sortie faisant mention d’un certain nombre d’observations au niveau des murs et plafonds (moisissures), de la porte d’entrée à changer, de la cuisine peinte en rouge, des éléments sanitaires à changer, des plinthes et revêtements de sols à changer. Aucune constatation n’apparaît à l’exception du terme « à changer ou à refaire » de sorte que la nature des dégradations est inconnue et qu’elles sont donc difficilement imputables.
Par ailleurs, le maire de [Localité 6] atteste de ce que la dégradation du couvercle de la fosse septique ainsi que les vitres cassées se sont produit durant le temps de location de la famille [E] (pièce 6).
Diverses attestations attestent de branchements électriques douteux de la part de la famille [E] (pièces 14 et 17).
Le bailleur produit aux débats un devis de l’entreprise NB SERVICE daté du 20 mars 2024 d’un montant de 35 050.00 euros et effectue une demande de réparation d’un montant de 40 000.00 euros.
Le devis transmis concerne une rénovation complète de l’habitation (sols, murs, plafonds, équipements de cuisine, équipements sanitaires, remplacement d’un volet roulant, remplacement d’une porte intérieure et de la porte d’entrée).
Aucune facture n’est produite quant à la réfection du couvercle de la fosse septique, le remplacement des deux vitrages brisés, l’entretien de la chaudière et la réfection des branchements électriques douteux, lesquels relèvent pourtant de la responsabilité des locataires.
Les époux [V] n’apportent pas la preuve de dégâts particuliers causés par les animaux des locataires.
L’imprécision de l’état des lieux de sortie ne permet pas d’imputer le devis de l’entreprise NB SERVICE aux époux [E].
Au surplus, le logement a été déclaré insalubre par les autorités de l’Etat.
Monsieur et madame [V] seront déboutés de leur demande en réparation de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et le préjudice de jouissance :
Les époux [V] effectuent une demande d’indemnisation de 5000.00 euros au titre du préjudice de jouissance, n’ayant eu la possibilité de relouer leur bien durant l’indisponibilité administrative du bien et le temps des travaux.
Monsieur et Madame [V] ayant manqué à leur obligation de délivrer à Madame [Z] [E] et à Monsieur [R] [E] un logement décent au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret n 2002-120 du 30 janvier 2002, ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ; les travaux de réfection demandés par les autorités de l’Etat découlant de l’état d’insalubrité du logement.
Les époux [V] effectuent une demande d’indemnisation de 5000.00 euros au titre du préjudice moral en raison des accusations mensongères ayant mené à la prise des arrêtés préfectoraux d’insalubrité.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Aucun élément n’étant apporté au soutien de la demande en réparation du préjudice moral et les arrêtés préfectoraux ont été pris sur la base de constatations des services de l’Etat et au terme d’une procédure contradictoire ; Monsieur et madame [V] seront déboutés de cette demande de ce chef.
— Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’en considération de l’équité, Monsieur [K] [V] et Madame [O] [V] seront condamnés in solidum à payer à Madame [Z] [E] et Monsieur [R] [E] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [K] [V] et Madame [O] [V] succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort
CONSTATE l’indécence du logement loué sis [Adresse 3] à [Localité 7] au sens des dispositions de de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret n 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
En conséquence,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [O] [V] à payer à Madame [Z] [E] et Monsieur [R] [E] la somme de 2970.00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [O] [V] à payer à Madame [Z] [E] et Monsieur [R] [E] la somme de 1000.00 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [O] [V] à payer à Madame [Z] [E] et Monsieur [R] [E] la somme de 500.00 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [E] et Monsieur [R] [E] à payer à Monsieur [K] [V] et Madame [O] [V] la somme de 3655.00 euros au titre des loyers impayés de 2021 au 1er avril 2023 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] et Madame [O] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] et Madame [O] [V] à payer à Madame [Z] [E] et Monsieur [R] [E] la somme de 400.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
La Greffière, La présidente,
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