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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 24/03856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 24/03856 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZ4Z
63B
[I] [Y], [K] [Y]
C/
[T] [O], [R] [G]
S.C.P. LOUIS FOSSAT – [R] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 03 février 2026 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 09 décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [I] [Y], née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [K] [Y], né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Caty RICHARD, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Emmanuel RAVANAS, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Maître [R] [G], demeurant [Adresse 6]
S.C.P. LOUIS FOSSAT – [R] [G], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistées de Me Gilles LASRY, avocat plaidant au barreau de Montpellier
Maître [T] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emilie RONNEL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Sabine de GRANRUT, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
Exposé des faits et de la procédure
Le 23 octobre 2015, M. [C] [Y], époux de Mme [E] [M] et père de Mme [I] [Y] et M. [K] [Y], est décédé.
Par acte du 17 août 2017, Mme [I] [Y] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montauban Mme [E] [M] aux fins de la voir condamner à rapporter à la succession la somme de 140 700 euros ainsi qu’à lui payer la somme de 70 000 euros en indemnisation de son préjudice matériel.
Par décision du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Montauban a débouté Mme [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 29 juin 2020, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement du 25 septembre 2018.
Par courrier du 14 avril 2019, Mme [I] [Y] a saisi le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Montauban d’une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Mme [E] [M], reprochant à cette dernière un abus de faiblesse.
Par acte du 13 mars 2023, Mme [I] [Y] et M. [K] [Y] ont fait assigner Mme [E] [M] en liquidation partage devant le tribunal judiciaire de Montauban.
Par acte en date du 3 juillet 2024, Mme [I] [Y] et M. [K] [Y] ont fait assigner Me Marie Christine Giallombardo, avocate au barreau de Paris, Me [R] [G], avocate au barreau de Toulouse, et la SCP Louis Fossat – [R] [G] (la SCP Fossat-[G]) devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 744 800 euros au titre de la perte de chance, en invoquant des manquements des avocats à leurs obligations de diligence et de conseil.
Par conclusions d’incident du 9 avril 2025, Me [G] et la SCP Fossat-[G] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer.
L’audience d’incident a été fixée au 9 décembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 3 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025, Me [G] et la SCP Fossat-[G] demandent au juge de la mise en état de :
— Surseoir à statuer dans l’attente des décisions définitives à intervenir dans les procédures civiles et pénales pendantes à l’encontre de Mme [E] [M] ;
— Condamner Mme [I] [Y] et M. [K] [Y] aux dépens ;
— Condamner Mme [I] [Y] et M. [K] [Y] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’exception de procédure, ils font valoir qu’il est d’une bonne administration de la justice de ne pas statuer sur les demandes indemnitaires avant de connaître l’issue des deux procédures, à l’issue desquelles les consorts [Y] pourront être indemnisés de leur préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 26 mai 2025, Me [O] demande au juge de la mise en état de :
— Surseoir à statuer dans l’attente des décisions définitives à intervenir dans les procédures civiles et pénales pendantes à l’encontre de Mme [E] [M] ;
— Débouter Mme [I] [Y] et M. [K] [Y] de leurs demandes ;
— Condamner Mme [I] [Y] et M. [K] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’exception de procédure, ils font valoir des moyens identiques à ceux invoqués par les demandeurs à l’incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er décembre 2025, Mme [I] [Y] et M. [K] [Y] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer ;
A titre subsidiaire :
— Débouter Me [G], la SCP Fossat-[G] et Me [O] de leurs demandes ;
En toute hypothèse :
— Condamner Me [G], la SCP Fossat-[G] et Me [O] aux dépens ;
— Condamner Me [G], la SCP Fossat-[G] et Me [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir en premier lieu que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui aurait dû être invoquée avant toute défense au fond, les défenderesses étant parfaitement informées de l’existence de la procédure de liquidation partage et du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile. A titre subsidiaire, ils soutiennent que ni l’issue de l’instruction en cours, ni l’issue de l’action en liquidation partage n’ont d’incidence sur la présente instance. Ils indiquent enfin qu’ils sont en droit d’être indemnisés dans le cadre de la présente instance pour le préjudice subi de manière rapide, la demande de sursis étant essentiellement dilatoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Par la combinaison des articles 73 et 378 du code de procédure civile, une demande de sursis à statuer s’analyse en une exception de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état.
Il est constant en outre que lorsque le juge ordonne un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il dispose en ce cas d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire et n’a pas à motiver sa décision, il peut ordonner le sursis d’office.
En l’espèce, il convient de relever que si DEF étaient informés de l’existence d’une instruction en cours au moment de leurs conclusions au fond, ils n’avaient aucune indication sur son état d’avancement et partant sur la suite donnée à la plainte.
Ce n’est que par lettre officielle du 7 janvier 2025, soit postérieurement aux dernières conclusions au fond, que l’avocat des demandeurs a informé les défenderesses de l’avis de fin d’information rendu le 9 octobre 2024 et des observations de fin d’instruction déposées par la plaignante le 31 décembre 2024. Ce n’est donc qu’à cette date qu’ils étaient suffisamment informés pour former la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
S’agissant de la procédure en liquidation partage, il est exact qu’elle a été mentionnée dans leurs conclusions au fond n°2, notifiées le 23 avril 2025. Toutefois, ces conclusions au fond sont postérieures aux conclusions d’incident, et il n’est pas démontré qu’à la date des conclusions d’incident, le 9 avril 2025, les défenderesses avaient connaissance de ladite instance. Elles étaient donc recevables à former une demande de sursis à statuer relative à l’action en liquidation partage.
Sur la demande de sursis à statuer
Il est constant que dans son appréciation de l’objectif d’une bonne administration de la justice, le juge apprécie notamment si des évènements extérieurs peuvent influer de manière significative sur l’issue de l’instance, eu égard aux intérêts de chacune des parties ainsi qu’à l’obligation de célérité de la justice.
Lorsqu’une partie invoque la responsabilité d’un professionnel du droit, elle doit notamment démontrer l’existence d’une faute, et celle d’un dommage certain, qu’il s’agisse d’un préjudice entier ou d’une perte de chance.
A cet égard, il appartient à la partie qui invoque une telle faute d’établir que la faute commise par l’avocat est à l’origine de la perte définitive de sa créance, après épuisement des voies de droit dont elle disposait.
Il est également constant que la responsabilité des avocats ne présente pas un caractère subsidiaire, et qu’il ne peut être imposé à la victime, à la suite de la faute commise, l’exercice d’une voie de droit autre que celles qui avaient pu être initialement prévues.
Toutefois, peut faire obstacle à la responsabilité de l’avocat, en raison du caractère incertain du dommage, l’existence de voies de droit dont le demandeur s’est réservé la mise en œuvre ou dont il dispose dans la situation juridique qu’il a voulue ou qui s’est constituée en sa faveur, à condition toutefois que ces voies de droit soient utiles et efficaces.
En l’espèce, les consorts [Y] invoquent au soutien de leur demande dans le cadre de la présente instance un préjudice né de la perte de chance :
— de l’action en recel successoral à l’égard par Mme [E] [M] et,
— de l’action en annulation du mariage entre Mme [E] [M] et M. [C] [Y], de la donation consentie par ce dernier le 25 juin 2004 et du testament en date du 20 juin 2012.
Sur l’action en liquidation partage
Il résulte de la lecture des conclusions n°1 des consorts [Y] dans l’instance en liquidation partage pendante devant le tribunal judiciaire de Montauban que ces derniers sollicitent que soient rapportées à la succession plusieurs libéralités consenties à Mme [E] [M] sous la forme de donation partage, donations simples, et dons manuels par le défunt ;
Or il est manifeste que si le fondement juridique de cette action pendante devant le tribunal judiciaire de Montauban est différent de l’action introduite en 2017, cette action constitue une voie de droit dont l’issue peut avoir, en cas de succès, pour effet de réduire significativement le dommage né de la perte de chance d’obtenir la condamnation de Mme [E] [M] pour recel successoral, dont l’effet est notamment d’obtenir le rapport des donations à la succession, ainsi que dans une moindre mesure, de la perte de chance d’obtenir l’annulation du mariage, de la donation du 25 juin 2004 et du testament du 20 juin 2012, dont l’effet aurait été la réintégration de l’ensemble des biens légués ou donnés dans la succession.
Par conséquent, si, en raison de la non subsidiarité de l’action à l’égard d’un avocat, il ne pouvait être imposé aux consorts [Y] d’agir en liquidation partage à l’égard de Mme [E] [M], dès lors qu’ils ont choisi d’exercer cette action, il doit être constaté qu’elle fait obstacle à l’épuisement des voies de recours dont ils disposent à l’égard de Mme [E] [M] aux fins de restitutions des sommes et biens litigieux. Au surplus et pour la même raison, il ne peut être tenu compte de l’impératif de célérité de la justice pour écarter la demande de sursis à statuer, dès lors que l’existence de plusieurs actions résulte du seul choix des demandeurs.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur la demande d’indemnisation de la perte de chance de l’action en recel successoral jusqu’à la décision du tribunal judiciaire de Montauban dans l’action en liquidation partage.
Sur l’instruction en cours
Il n’est pas démontré que les demandes qui pourraient être formées par les demandeurs sur intérêt civil devant le tribunal correctionnel seraient de nature à indemniser le même préjudice que celui invoqué dans la présente instance, et notamment la perte de chance d’obtenir l’annulation du mariage, de la donation du 25 juin 2004 et du testament du 20 juin 2012. En effet, les demandes formées à ce titre par les consorts [Y] en 2017 ont été définitivement rejetées, et le principe de l’autorité de la chose jugée fera obstacle à ce que le tribunal, statuant sur intérêts civils, puisse les indemniser à ce titre, étant rappelé que le tribunal correctionnel ne peut qu’indemniser la victime de préjudice en lien direct avec l’infraction commise.
Par ailleurs, si la procédure pénale pouvait avoir une incidence sur l’action en liquidation partage et le rapport des libéralités, ce qui n’est pas démontré, Mme [E] [M] qui est attraite devant les juridictions civiles et pénales aurait seule intérêt à solliciter un éventuel sursis à statuer dans ce cadre devant les juridictions civiles.
En conséquence, en l’absence d’incidence sur les préjudices de perte de chance invoqués dans le cadre de la présente instance de la décision de la juridiction pénale sur intérêts civils, la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale sera rejetée.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
En application de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre les parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Le litige opposant notamment Mme [I] [Y] et M. [K] [Y] et Me [G], la SCP Fossat-[G] et Me [O] est de nature à être réglé par une mesure de médiation. Il est dans l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et peu onéreuse de leur litige.
Il convient donc d’ordonner aux parties de rencontrer un médiateur pour être informées de cette mesure.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de rejeter les demandes faites à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de Mme [I] [Y] et M. [K] [Y] tendant à faire déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer ;
Ordonne qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de Mme [I] [Y] et M. [K] [Y] à l’égard de Me [G], la SCP Fossat-[G] et Me [O], jusqu’à la décision du tribunal judiciaire de Montauban sur l’action en liquidation partage introduite le 13 mars 2023 ;
Rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction en cours au tribunal de Montauban pour abus de faiblesse à l’égard de Mme [E] [M] ;
Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;
Désigne [9]
[Adresse 7]
Tel : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 10]
Donne mission au médiateur ainsi désigné, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur susnommé et à se présenter au rendez-vous en personne ou représenté par une personne munie d’une délégation de pouvoir, et le cas échéant assisté d’un conseil,
Dit que dans l’hypothèse où l’une d’elles au moins refuse le principe de la médiation, il cessera ses opérations, sans défraiement ;
Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ;
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation purement conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous avec le médiateur, sans que le tribunal soit dessaisi ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission ;
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne se présente pas au rendez-vous d’orientation peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 03 septembre 2026 pour information du juge de la mise en état sur l’état d’avancement d’une éventuelle médiation et de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Montauban.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 03 février 2026
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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