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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 juin 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me [Localité 4] + 1 CCC à Me SERMISONI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
S.C.I. CARA
c/
S.A.R.L. ERICKA
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00244
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDLG
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 30 Avril 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. CARA, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° D 338 530 892, Représentée par sa Gérante, Madame [J] [R], en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Vanessa CANET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A.R.L.U. ERICKA, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 852 856 855, représentée par son gérant, Monsieur [L] [Y], en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Félix SERMISONI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
CREANCIER INSCRIT :
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 30 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 juin 2025, délibéré prorogé à la date du 12 Juin 2025.
***
FAITS, PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Par acte d’avocats sous signatures électroniques en date du 17 décembre 2021, la SCI CARA a consenti à la SARLU ERICKA un bail commercial portant sur des locaux en vue de l’exercice d’une activité de restaurant traditionnel, snack bar, restauration rapide sur place ou à emporter, café, salon de thé à l’exclusion de tout autre activité, sis à [Adresse 6] consistant dans le local numéro 16 définit comme local entrepôt au rez-de-chaussée et les 100/1018èmes des parties communes (Alpes Maritimes), pour une durée de 9 ans, à compter du 17 décembre 2021 pour se terminer le 16 décembre 2030, moyennant le paiement d’un loyer annuel initial de 21 000 € euros hors taxes et hors charges, payable d’avance et par mois, taxe foncière, taxe d’enlèvement des ordures ménagères, totalité des charges de copropriété s afférente aux locaux.
Le preneur a réglé au bailleur le dépôt de garantie d’un montant de 1750 €.
Le loyer est stipulé révisable triennallement en fonction de l’indice trimestriel du coût de la construction, indice de base du 2e trimestre 2021:118,41.
Le montant du loyer mensuel est désormais, depuis le 17 décembre 2024, de 1944,06 € euros, hors charges et hors taxes, la provision sur charges et d’un montant de 50 € et la provision sur taxes foncières de 117 €.
Par acte en date du 6 février 2024, la SCI CARA a fait citer la SARLU ERICKA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 834, 835 alinéa 2 du code de procédure civile,1103, 1104, 1741 du Code civil, L 145-41 du code de commerce :
— constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 10 décembre 2024 resté sans effet dans le mois de sa délivrance ;
— constater qu’elle est occupante sans droit ni titre des locaux donnés en location ;
— ordonner son expulsion, celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
— dire et juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourront être séquestrés dans les lieux ou transportés dans tel garde-meubles de leur choix et ce, aux risques, frais et périls du défendeur ;
— condamner le locataire défaillant au paiement d’une provision de 23 521,72 euros au titre des loyers et charges échus impayés outre intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1155 du Code civil, à compter du 1er juin 2024 au fur et à mesure des échéances, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2559, 70 € hors taxes hors charges à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 10 décembre 2024, de l’assignation et de sa dénonce.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la bailleresse a dénoncé l’assignation à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, créancier inscrit.
Le dossier initialement appelé à l’audience du 26 février 2025 a été renvoyé contradictoirement à l’audience du 30 avril 2025, date à laquelle il a été retenu.
La SCI CARA expose au soutien de son action que la société défenderesse a cessée depuis le mois de juin 2024 tout règlement malgré diverses relances qu’elle lui a adressées, que le commandement de payer délivrer le 10 décembre 2024, visant à obtenir le paiement de la somme de 16 378,85 € est resté sans effet, que l’échéance postérieure est également restée impayée nous
Elle sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
***
La SARLU ERICKA a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, créancier inscrit n’a pas constitué avocat ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
1 Sur la demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion, en paiement des loyers et charges échus, d’une indemnité d’occupation :
Il est acquis aux débats que la SCI CARA et la SARLU ERICKA, sont liés par un bail commercial en date du 17 décembre 2021, et donc postérieurement au 1er septembre 2014, soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce, tels que modifiés par la loi du 18 juin 2014.
Aux termes de l’article L 145-41 de ce code, tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, article 6-III-1°, en vigueur le premier octobre 2016, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement de payer doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
La bailleresse, après avoir adressé à la société preneuse deux relances les 2 octobre et 17 octobre 2024 aux fins de paiement des loyers de mois de juin à octobre 2024, restées sans effet, lui a délivrer, par acte de la SELARL [E] & Associés, commissaires de justice à [Localité 5], du 10 décembre 2024, un commandement visant à obtenir le paiement de la somme de 16.378,85 euros, détaillée dans un décompte précis, au titre des loyers des loyers, provisions sur charges et sur taxes foncières des mois d’août au mois de décembre 2024, dans le mois et lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
La SARLU ERICKA, qui a constitué avocat, sans conclure, n’a pas élevé de contestation à réception de cet acte et antérieurement à réception des deux relances.
Le décompte actualisé de la créance locative contenu dans l’assignation démontre que cet acte est resté sans effet et que les loyers et provisions postérieurs n’ont pas davantage été acquittés.
Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 11 janvier 2025 et la bailleresse est parfaitement fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SARLU ERICKA est occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée la dite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, notamment du décompte figurant dans l’assignation et du décompte actualisé à la date de l’audience incluant le mois d’avril 2025, que le montant des loyers, provisions sur charges et sur taxes impayés échus au 11 janvier 2025 et d’une régularisation de taxe foncière de 250,29 euros s’élève à la somme de 18.938,55 euros TTC, se décomposant ainsi :
— causes du commandement de payer : 16.378,85 euros TTC
— loyer et provisions du mois de janvier 2025 : 2559,70 euros TTC
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable. Il convient de condamner la SARLU ERICKA à payer à la SCI CARA cette somme, à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2024 au fur et à mesure des échéances mensuelles en application de l’article 1155 du Code civil.
La SCI CARA sollicite la condamnation de la SARLU ERICKA au paiement d’une indemnité d’occupation. Le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale ; il ne peut en revancher moduler son montant.
Il convient de la fixer mensuellement à titre provisoire à la valeur du loyer pratiqué jusqu’au 11 janvier 2025 soit 2 332,87 euros TTC, provisions sur charges de 50 euros et sur taxes foncières de 176,83 eruos, à compter du 1er février 2025, jusqu’au départ effectif de la SARLU ERICKA et restitution des clés.
La SARLU ERICKA sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
2 Sur la demande de séquestration des biens mobiliers appartenant à la SARLU ERICKA pour sûreté et conservation de la créance locative de la bailleresse :
Il sera fait droit à cette demande dans les termes du dispositif de l’ordonnance.
3 Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La partie qui succombe doit supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI CARA la charge des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 1200 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834, 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constatons la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 17 décembre 2021 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, à compter du 11 décembre 2024 ;
Ordonnons, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARLU ERICKA des locaux commerciaux sis à [Adresse 6] consistant dans le local numéro 16 défini comme local entrepont au rez-de-chaussée et les 100/1018èmes des parties communes (Alpes Maritimes) ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier ;
Jugeons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourront être séquestrés dans les lieux ou transportés dans tel garde-meubles de leur choix et ce, aux risques, frais et périls du défendeur ;
Condamnons la SARLU ERICKA à porter et payer à la SCI CARA une provision de 18.938,55 euros TTC à valoir sur les loyers, provisions sur charges et sur taxe foncière arrêtés au 31 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 1° juin 2024 au fur et à mesure de leur exigibilité ;
Fixons le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du loyer pratiqué au 11 janvier 2025, soit 2332,87 euros TTC, provisions sur charges de 50 euros et sur taxes foncières de 176,83 euros, à compter du 1er février 2025, jusqu’au départ effectif de la SARLU ERICKA et restitution des clés ;
Condamnons la SARLU ERICKA à payer à la SCI CARA cette indemnité ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, créancier inscrit, conformément aux dispositions de l’article L 143-2 du code de commerce ;
Condamnons la SARLU ERICKA aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 décembre 2024, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à la SCI CARA une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les an, mois et jour sus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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