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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 12 févr. 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2026
==========
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5CR
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 FÉVRIER 2026
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires (56B)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CGMV, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 675 520 209, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me Marie CARMOUSE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 2]
Comparant
Copie certifiée conforme M. [N], Me Caillaud le 12/02/2026
DÉBATS : Audience publique du 27 Novembre 2025
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 22 Janvier 2026, délibéré prorogé au 12 Février 2026
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis en date du 1er octobre 2024, accepté le 24 mars 2025, d’un montant de 1 1748 € TTC, Monsieur [A] [N] a confié à la société CGMV la fourniture et pose de menuiseries aluminium laqué blanc avec vitrage isolant.
Un acompte d’un montant de 3 524,40 € a été versé par Monsieur [N] le 16 avril 2025.
Les travaux ont ensuite été réalisés courant juillet 2025 et une facture n°38796/25 a été émise le 7 juillet 2025 d’un montant de 8 223,60 € TTC correspondant au solde du règlement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2024, Monsieur [N] a informé l’entreprise que la prestation effectuée ne correspond pas au devis en raison de multiples malfaçons. Par ailleurs, la couleur réalisée n’est pas celle convenue entre les parties.
En l’absence de règlement, la société CGMV a mis en demeure son client, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juillet 2025, de procéder au règlement de sa facture.
Le 13 octobre 2025, elle a procédé par voie d’assignation devant le Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE en vue de l’audience du 27 novembre 2025.
Sur le fondement des articles 1103, 1193, 1194 et 1231-1 du code civil, ses demandes sont les suivantes :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Condamner [A] [N] à lui verser la somme de 8 223 € TTC au titre de sa facture, assortie des intérêts au taux légal multipliés par 1,5 à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2025.
— Condamner [A] [N] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience, la SARL CGMV, représentée par son avocat, a renouvelé ses demandes telles que formulées initialement dans l’acte d’assignation.
Elle expose que son client a retenu 70 % de la facture sans rapporter la preuve des désordres dont il fait état.
Elle n’est pas opposée à la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire.
En défense, Monsieur [N] rappelle qu’il a adressé à l’entreprise une lettre recommandée le 17 juillet 2025 énumérant les différents désordres constatés, lesquels ont été également pour la plupart relevés dans le procès-verbal de constat établi le 21 octobre 2025 par Maître [S] [C], Commissaire de Justice.
Il communique son accord sur la désignation d’un expert judiciaire.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, puis prorogée au 12 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile énonce :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi le 21 octobre 2025 par le Commissaire de Justice les désordres suivants :
— « défaut de fonctionnement de l’ouverture de la porte d’entrée ».
— « vis apparentes ».
— « il existe un écart entre les poteaux et le châssis ».
— « défaut de joint entre le plafond et les menuiseries posées, vide au niveau de la jonction non comblé ».
— « la vitrine tend plus vers un beige ou couleur coquille d’œuf que blanc ».
Considérant l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise en vue d’une constatation contradictoire des non-conformités.
Les frais de consignation seront mis à la charge de Monsieur [N] qui n’a pas procédé au règlement du solde de la facture.
Il y a lieu de réserver le surplus des demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire,
AVANT DIRE DROIT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise,
COMMET pour y procéder :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
05.55.22.69.30
[Courriel 1]
avec les parties présentes, représentées ou dûment convoquées, mission de :
— se rendre sur les lieux : « [Adresse 4] [Localité 2] »
— recueillir les explications des parties ;
— prendre connaissance des éléments et documents de la cause, se faire remettre tous documents et pièces utiles notamment les pièces contractuelles ;
— visiter les lieux et constater la matérialité des désordres déclarés par les défendeurs ;
— déterminer la nature des désordres et rechercher leur cause. Indiquer si les désordres ont pour origine une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;
— fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état des lieux.
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe de ce tribunal en double exemplaire dans un délai de DEUX MOIS à compter du versement de la consignation et qu’il en délivrera une copie aux parties ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission ;
DIT que l’expert commencera ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ;
FIXE à DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [N] devra verser entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce tribunal avant le 12 mars 2026 ;
DIT qu’à défaut de versement de la consignation par le défendeur, il sera fait application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile prévoyant l’éventuelle caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier dans le cours de sa mission, l’expert en avisera immédiatement le tribunal en déposant sa note de frais arrêtée à la date de cette conciliation ;
INVITE l’expert, conformément à l’article 280 du code de procédure civile, à faire rapport au juge qui l’a commis s’il constate que la provision allouée lui est insuffisante. Ceci sans attendre le dépôt du rapport ainsi que la taxe de sa rémunération et afin de faire connaître le total définitif des honoraires qu’il sollicite dont l’importance peut induire en erreur les parties au procès et les entraîner dans des dépenses sans commune mesure avec l’intérêt qu’elles attachent au litige ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 26 mars 2026 à 14h00 pour vérification du versement de la consignation ;
RÉSERVE le surplus des demandes et les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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