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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 10 sept. 2024, n° 22/14606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CARRÉ MAGIQUE c/ Société CNA INSURANCE COMPANY ( EUROPE ), la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/14606 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNHP
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0322
S.A.R.L. CARRÉ MAGIQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0322
DÉFENDERESSE
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2341
Décision du 10 Septembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/14606 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYNHP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Gilles MALFRE, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Alise CONDAMINE Alise, Greffière à l’audience, et Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2024, tenue en audience publique, devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2024, date prorogée au 10 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Les offres d’investissement Bio C Bon Builder (BCBB) et Imo Capital Builder System ICBS ont été conçues par le groupe MARNE ET FINANCE. Dans le cadre de ces offres, les investisseurs acquièrent des parts sociales ou actions de sociétés-support gérées par le groupe qui, elles-mêmes, vont investir dans des actifs sous-jacents, un magasin Bio C Bon pour la première offre, un local commercial pour la seconde.
Les gains attendus dans ces offres reposent sur un engagement de rachat des parts sociales ou actions de l’investisseur, par BIO C BON pour la première offre, par MARNE ET FINANCE pour la seconde, à l’issue d’une période de blocage et à hauteur du capital investi majoré d’un rendement annuel de 6 ou 7 %.
La SAS MARNE ET FINANCE a confié la commercialisation de ces investissements BCBB et ICBS à la société INFINITIS, habilitée en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF), devenue la société CGP ENTREPRENEUR. Ce CIF a conclu des conventions de partenariat avec d’autres CIF, dont M. [B], exerçant sous le nom commercial NL PATRIMOINE CONSEIL. Le groupement INFINITIS a souscrit une couverture d’assurance au bénéfice de ses adhérents (n° police 127 100 481). M. [B] a exercé son activité de CIF jusqu’au 30 août 2019.
Il était personnellement assuré auprès de la compagnie CNA INSURANCE COMPANY et adhérait à l’association professionnelle ANACOFI-CIF agréée par l’AMF.
M. [B] a remis à Mme [K], actionnaire majoritaire de la société CARRÉ MAGIQUE, un document d’entrée en relation du 7 juin 2017. Le 30 novembre 2017, Mme [K] a investi la somme de 10 000 euros dans le placement « ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 ». Le 30 novembre 2017, elle a souscrit au placement « BCBB RENDEMENT 2 », pour la somme de 10 000 euros.
En février 2018, M. [B] est entré en relation avec la société CARRÉ MAGIQUE. Le 26 mars 2018, la société CARRÉ MAGIQUE a investi la somme de 30 000 euros dans le placement « ICBS RENDEMENT ENTREPRISE ».
Le 21 août 2020, les dirigeants du groupe BIO C BON, assistés d’un conciliateur, ont déposé une déclaration de cessation des paiements concernant la SAS BIO C BON, les sous-filiales régionales et la centrale d’achat.
Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l’encontre de la SAS BIO C BON SAS, des sous-filiales régionales et de la centrale d’achat une procédure de redressement judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 20 mars 2020. Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a avalisé la reprise des actifs du Groupe BIO C BON par le groupe CARREFOUR pour un prix total de cession de 60M€ et a prononcé la liquidation judiciaire du Groupe BIO C BON.
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS MARNE ET FINANCE a été prononcée par jugement du 12 septembre 2022, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 décembre 2023.
Par actes des 25 et 28 novembre 2021, Mme [K] et la société CARRÉ MAGIQUE ont fait assigner devant la présente juridiction les sociétés MMA IARD et CNA INSURANCE COMPANY, afin qu’à titre principal elles soient condamnées à leur payer les sommes de 19 700 euros et 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, hors déduction de la franchise contractuelle applicable au sinistre, à titre subsidiaire les sommes de 17 730 euros et 27 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas souscrire les placements, hors déduction de la franchise contractuelle, en tout état de cause de condamner les défenderesses à leur payer les sommes de 1 200 euros et 1 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’immobilisation du capital et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2023, Mme [K] et la société CARRÉ MAGIQUE ont été déclarées irrecevables en leur action à l’encontre de la société MMA IARD, pour défaut de qualité à défendre, et ont été déboutées de leur demande de production de pièces sous astreinte formée à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY.
Par conclusions du 9 février 2024, Mme [K] et la société CARRÉ MAGIQUE demandent au tribunal, à titre principal, de condamner la société CNA INSURANCE COMPANY à payer à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, hors déduction de la franchise contractuelle, à Mme [K] la somme de 19 700 euros et à la société CARRÉ MAGIQUE celle de 30 000 euros, à titre subsidiaire, de condamner la société CNA INSURANCE COMPANY à payer à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas souscrire les placements litigieux, hors déduction de la franchise contractuelle, à Mme [K] la somme de 17 730 euros et à la société CARRÉ MAGIQUE celle de 27 000 euros et, en tout état de cause, de condamner la société CNA INSURANCE COMPANY à payer à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’immobilisation du capital subi sur leurs placements respectifs, à Mme [K] les sommes de 600 et de 2 400 euros et à la société CARRÉ MAGIQUE celle de 7 200 euros et, au titre des frais irrépétibles, à chacune, la somme de 6 000 euros au titre des frais de procédure.
Par conclusions du 28 mars 2024, la société CNA INSURANCE COMPANY demande au tribunal, à titre principal de débouter Mme [K] et la société CARRE MAGIQUE de leurs demandes, à titre subsidiaire de juger qu’elle ne pourra garantir la responsabilité de M. [B] qu’après déduction d’une franchise contractuelle de 3 000 euros par demandeur et, en tout état de cause, de condamner in solidum Mme [K] et la société CARRE MAGIQUE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
SUR CE
Les demanderesses mettent en cause la responsabilité de M. [B] en sa qualité de CIF, de sorte qu’il incombe à ce dernier de rapporter la preuve qu’il leur a fourni une information exacte, claire et non trompeuse, en application des dispositions des règles de bonne conduite de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, précisées à l’article 325-5 du règlement général de l’AMF.
Il est rappelé qu’il pèse également sur le CIF une obligation de transparence quant aux commissions perçues, en application de l’article 325-6 du règlement général de l’AMF, de sorte que lorsque le CIF est chargé du suivi de l’investissement et est rémunéré à ce titre, il doit non seulement divulguer sa rémunération à son client, mais aussi être en mesure de prouver l’amélioration de la qualité de la prestation de conseil, en assurant un service de conseil pertinent de longue durée. Or, en l’espèce, Mme [K] et la société CARRÉ MAGIQUE reprochent au CIF d’avoir omis de divulguer le montant des commissions perçues de la SAS MARNE ET FINANCE et du Groupement INFINITIS, dont les commissions sur encours.
La qualité de CIF de M. [B] et l’assurance de son activité exercée à titre personnel par la société CNA INSURANCE COMPANY ne sont pas contestées.
Sur les fautes reprochées à M. [B] en phase précontractuelle :
1. Sur l’adéquation de l’investissement au profil de chaque client
La société CARRÉ MAGIQUE fait valoir que, contrairement à Mme [K], aucun profil de risques n’a été établi la concernant, alors qu’elle est un investisseur non professionnel.
Mme [K] rappelle quant à elle avoir indiqué son aversion aux risques et mentionné qu’elle souhaitait préparer sa retraite et percevoir des revenus complémentaires.
Or, les demanderesses estiment que les activités sous-jacentes des deux placements, la distribution alimentaire bio et l’immobilier commercial, ne constituaient aucunement une garantie du fait qu’elles comportent nécessairement des risques liés à toute entreprise économique, de sorte qu’il s’agit de placements adaptés à des investisseurs professionnels désireux de s’engager dans le « capital-investissement », incluant le « capital-risque ».
Ceci étant rappelé.
Il n’est produit qu’un seul document d’entrée en relation, signé le 7 juin 2017 par Mme [K], dans lequel elle indique uniquement être l’actionnaire majoritaire de la société CARRÉ MAGIQUE.
Il n’est justifié d’aucun document similaire concernant la société CARRÉ MAGIQUE, alors qu’il s’agit d’une personne morale distincte de son actionnaire majoritaire et dont la situation financière et les attentes en matière d’investissements peuvent être différentes. S’il est renvoyé sur ce point à la pièce 2-11 en demande, cette pièce ne comporte que des rappels généraux sur les obligations du CIF, sans éléments personnels sur la société CARRÉ MAGIQUE.
La défenderesse ne saurait soutenir que le seul document d’entrée en relation produit s’appliquerait également à la société CARRÉ MAGIQUE, alors que cette société n’est pas mentionnée dans la partie relative à l’identification des parties et n’a pas signé ledit document. Au surplus, un des objectifs recherchés dans l’investissement est la préparation de la retraite, ce qui ne peut concerner que Mme [K].
M. [B] a donc commis une faute en ne faisant pas signer, par la société CARRÉ MAGIQUE, un document d’entrée en relation, alors qu’il lui incombe de connaître la situation financière et les attentes de son client, pour lui proposer des investissements adaptés.
S’agissant de Mme [K], après une description de sa situation financière, elle a mentionné dans le document signé le 7 juin 2017 que ses objectifs étaient en premier, obtenir des revenus complémentaires et, en second, préparer sa retraite.
Sur le niveau de risque accepté, la société CNA INSURANCE COMPANY relève que Mme [K] a indiqué accepter un niveau de risque « équilibré », entre « prudent » et « dynamique ».
Pour autant, dans le paragraphe suivant, elle a mentionné avoir des connaissances financières « moyennes », des connaissances juridiques « mauvaises », une aversion au risque « forte », rappelant être une non-professionnelle.
Cette aversion au risque « forte », ajoutée au fait qu’un des objectifs de l’investisseur était la préparation de sa retraite, conduit à relativiser une acceptation d’un niveau de risque « équilibré », outre qu’il appartenait au CIF de lever cette ambiguïté quant au niveau de risque accepté, ce qu’il n’a pas fait.
Or, l’examen des pièces relatives aux investissements souscrits permet de constater qu’ils ont été présentés comme des produis d’épargne, en mettant en avant le rendement attendu, qui dépend de l’exécution de la promesse d’achat des parts ou actions acquises, sans qu’une information suffisante ne soit fournie quant au risque de non-exécution de cette promesse, risque qui s’est réalisé.
Ce type d’investissement n’était donc pas compatible avec le profil et les attentes de Mme [K] et il ne peut qu’être considéré que le placement n’était pas non plus adapté aux profil et attentes de la société CARRÉ MAGIQUE, non préalablement définis par le CIF.
2. Sur la fiabilité des offres ICBS et BCBB, quant à l’identité de son auteur
Les requérantes font valoir que M. [X], fondateur de BIO C BON et dirigeant de fait du Groupe, s’était fait connaître dans les années 1980 par le scandale financier « NASA », pour lequel il a été condamné pénalement à la fin des années 1990 pour banqueroute, relevant que, comme le groupe MARNE ET FINANCE, le groupe NASA a procédé à une collecte d’épargne auprès d’investisseurs particuliers et à une filialisation artificielle.
Ils considèrent que M. [B] aurait dû se renseigner sur le profil et les pratiques de M. [X], ces informations étant accessibles sur internet.
Ceci étant rappelé.
Sans être utilement démenti, l’assureur réplique que M. [X] n’a jamais dirigé la société BIO C’BON et n’est devenu président de la société MARNE ET FINANCE qu’au mois de novembre 2020, soit postérieurement à la souscription des investissements litigieux. Dans tous les cas, la qualité de dirigeant de fait de M. [X] n’est nullement établie.
Au surplus, les agissements imputés à M. [X] sont trop anciens pour reprocher au CIF de ne pas les avoir détectés.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
3. Sur la régulation des placements ICBS et BCBB
La société CARRÉ MAGIQUE reproche au CIF de n’a pas avoir évoqué les soupçons rendus publics de l’ANACOFI-CIF, à l’égard des investissements « BCBB » et « ICBS » du Groupe MARNE ET FINANCE, en décembre 2017, soit avant sa souscription « ICBS », outre que la revue AGEFI ACTIFS avait réalisé une enquête intitulée : « les produits Marne et Finance interpellent ».
Les demanderesses ajoutent que l’éventualité d’une acceptation par l’AMF de la non-régulation de l’émetteur MARNE ET FINANCE, finalement actée en décembre 2018, imposait des obligations de prudence et d’information pour le CIF.
Ceci étant rappelé.
Comme le relève la société CNA INSURANCE COMPANY, ce n’est que le 17 mars 2021, soit postérieurement aux investissements litigieux, que l’AMF, qui a exercé son contrôle sur cet investissement, a émis une première alerte quant au fait que la société MARNE ET FINANCE n’honorait plus les promesses de rachat auxquelles elle s’était engagée.
Par ailleurs, la demande d’information de l’association agréée ANACOFI-CIF, le 19 janvier 2016, ne comporte qu’un certain nombre de questions sur les placements sans établir un risque caractérisé. De plus, après les réponses apportées par MARNE ET FINANCE, l’association ne relève qu’une interrogation portant sur le point de savoir si ces offres seraient constitutives d’un Fonds d’Investissement Alternatif (FAI). Or, sur ce dernier point, l’AMF, dans une lettre du 18 décembre 2018 adressée à l’association, a considéré qu’il n’existait pas de griefs au titre d’une manquement à la réglementation relative à la gestion des FAI.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
4. Sur la nature de capital-risque des produits d’investissement
Mme [K] et la société CARRÉ MAGIQUE estiment qu’il ne pouvait échapper au CIF que les placements BCBB et ICBS relevaient du capital-risque, c’est-à-dire des investissements présentant des risques très élevés de perte totale en capital et d’illiquidité complète, donc réservés à des investisseurs professionnels.
Or, elles rappellent que le placement ICBS consistait à participer à la croissance d’un groupe immobilier non côté, apparu récemment sur le marché et sans garantie pour l’investisseur, alors que dans le placement BCBB les statuts des multiples sociétés-support du groupe BIO C BON, dont la SAS BIO VITALITÉ dans laquelle Mme [K] a investi, avaient aussi le statut de société de capital-risque.
Elles reprochent par conséquent au CIF de ne pas les avoir averties de la prise de risques élevés dans des PME non cotées et non régulées, le CIF ne pouvant se contenter de renvoyer à des documents contractuels distribués.
Elles ajoutent que la garantie du rendement de 6% sur les deux placements, assurée par contrat selon le CIF, était factice puisque chaque année la valorisation des contrats à hauteur du capital et de l’intérêt contractuel était accréditée par les « synthèses de souscription » de son partenaire MARNE ET FINANCE.
Ceci étant rappelé.
Sans contester précisément les risques d’illiquidité et de pertes en capital inhérents aux investissements litigieux, la défenderesse estime que les requérantes ont suffisamment été alertées sur ce point.
Cependant, comme précédemment relevé, il n’est pas justifié que le CIF a fourni les informations nécessaires permettant d’apprécier le risque du non-respect de la promesse de rachat des parts sociales ou actions détenues dans les sociétés-support, alors que l’exécution de cette promesse déterminait le rendement des investissements. Il appartenait également au CIF d’insister sur l’importance de la réalisation de cette promesse.
5. Sur la fiabilité d’une manière générale des offres ICBS et BCBB
Les requérantes reprochent au CIF de ne pas les avoir alertées sur l’absence de solvabilité de la SAS MARNE ET FINANCE et de la SAS BIO C BON, débitrices d’une obligation de rachat irrévocable des titres à l’issue de la durée de blocage (5 ans pour le placement BCBB, et 3 ou 4 ans pour le placement ICBS).
Or, elles notent que le capital social de la société MARNE ET FINANCE, gage des créanciers, se limitait à la somme de 518 000 euros, cette société ne détenant aucun actif immobilier, les actifs étaient « logés » dans les sous-filiales auxquelles les investisseurs apportaient leurs fonds pour y être immédiatement privés de tout droit, par l’effet principalement de la prime d’émission.
Elles rappellent que la société holding BIO C BON ne disposait d’aucune trésorerie ni ne détenait directement aucun actif, outre qu’il ne leur a jamais été indiqué que le rôle affiché de cette holding était d’employer le personnel du Groupe et d’assurer la fourniture de prestations de service aux entités régionales et à la centrale d’achat.
Sur la solvabilité de BIO C BON, les demanderesses estiment que le rapport de janvier 2023 suggérant que cette société était solvable lors de la souscription par Mme [K] n’est pas probant puisque le montant des engagements financiers nés de la collecte n’est pas pris en compte (120m€), outre que ce document soutient une bonne solvabilité sur la période 2014-2020 alors que la date de cessation des paiements du Groupe date de 2020.
Elles ajoutent que les perspectives positives d’évolution du groupe BIO C BON ou du chiffre d’affaires et de la valeur des actifs détenus par le Groupe MARNE ET FINANCE qui leur sont opposés, à la date des souscriptions litigieuses, ne sont pas crédibles puisque seules les SAS BIO C BON et MARNE ET FINANCE étaient débitrices des engagements de rachat des actions et parts des investisseurs, alors que ces SAS ne justifiaient d’aucune trésorerie ou d’actifs avérés.
Elles relèvent par ailleurs que le CIF n’a pas pu examiner les comptes sociaux pour vérifier la solvabilité des deux sociétés dont dépendait l’opération de rachat des titres puisque ces comptes n’ont jamais été publiés, ce qui motivait une alerte. Elles notent qu’ à la date des souscriptions les comptes de l’exercice 2016 devaient être déposés avant le 30 juin 2017, alors que ceux de la SAS MARNE ET FINANCE ne l’ont été que le 30 mai 2018 et ceux de la SAS BIO C BON que le 15 juin 2018.
Mme [K] et la société CARRÉ MAGIQUE estiment insuffisants les risques mentionnés par les concepteurs dans les documentations contractuelles puisqu’il appartient au CIF de prouver qu’il a exécuté son obligation de conseil préalablement à la souscription, notamment au regard de l’adéquation de l’investissement avec le profil de risques.
Dans tous les cas, elles considèrent que ces documents ne qualifient ni ne caractérisent le risque du produit, soit un risque de perte totale en capital et un risque d’illiquidité complète.
Ceci étant rappelé.
Ainsi que l’assureur le rappelle, Mme [K] et la société CARRE MAGIQUE ont été informées du risque de perte en capital auquel leurs investissements étaient exposés, la défenderesse étant légitime à opposer le contenu de tous les documents remis lors de la souscription.
Cependant, outre que la nature de ces investissements ne correspondait pas aux attentes des investisseurs, comme précédemment retenu, ce risque de perte en capital n’a pas été suffisamment expliqué, en ce qu’il appartenait au CIF de détailler les ressources permettant à la société BIO C’BON (investissement BCBB) et à la société MARNE ET FINANCE (investissements ICBS) d’exécuter les promesses de rachat d’actions ou de parts sociales, alors qu’à défaut d’exécution de ces promesses le rendement attendu ne se réalisera pas. Il importe peu que ces sociétés, à la date de souscription des investissements litigieux, présentaient les gages de solidité requis, alors qu’il appartenait au CIF d’envisager une évolution négative de la situation financière de ces sociétés, au regard de la promesse de rachat.
Il incombait également à M. [B] d’attirer l’attention des investisseurs sur le fait que l’exécution de la promesse conditionnait les performances des investissements.
Par ailleurs, les pactes d’associés signés par Mme [K] et la société CARRE MAGIQUE, pour l’investissement ICBS, s’ils rappellent le risque de perte en capital, au point 3 : « les risques », il est immédiatement précisé que l’associé opérateur s’engage à céder tout ou partie des actifs détenus par la société-support afin de racheter les titres des investisseurs associés dans les conditions contractuelles, ce qui vient artificiellement minimiser le risque en question.
Les demanderesses n’ont par conséquent pas été suffisamment informées sur la nature exacte du risque de perte en capital, l’acceptation de ce risque sans une explication appropriée ne pouvant leur être opposée.
6. Sur l’information quant à un bonus BIO C BON
Mme [K] et la société CARRE MAGIQUE soutiennent que le bonus mis en avant dans le pacte d’actionnaires était illusoire car dépendant d’un nombre élevé de magasins en activité en France, au terme des cinq ans de détention des actions, qu’en effet, en-deçà de 249 magasins le rendement était nul et il n’était que de 15% si le seuil des magasins en activité atteignait 450. Elles ajoutent que l’objectif d’une création de 165 magasins supplémentaires sur cinq ans (soit 27 par an), déclenchant le bonus au taux de 5%, était tout aussi irréaliste.
Or, Mme [K] relève que le pacte d’actionnaires qui lui a été remis, non actualisé au 31 décembre 2015, mentionnait que la chaîne comptait plus de quatre-vingt-cinq magasins.
Ceci étant rappelé.
Comme le souligne justement l’assureur, ce grief est étranger aux investissements ICBS souscrits par Mme [K] et la société CARRE MAGIQUE les 30 novembre 2017 et 26 mars 2018, le bonus évoqué n’étant pas prévu par ces investissements.
Pour le bonus concernant l’investissement BCBB, c’est à raison que la société CNA INSURANCE COMPANY oppose la dynamique du secteur lors de la souscription, de sorte que le bonus n’était alors pas illusoire alors que se développait le nombre de magasins BIO C’BON, acteur alors majeur du secteur.
Dans tous les cas, l’investisseur ne peut soutenir qu’un bonus est par définition acquis, alors qu’au cas d’espèce c’était l’exécution de la promesse d’achat des actions et parts sociales qui garantissait le rendement attendu et non présenté comme aléatoire.
Ce moyen sera donc rejeté.
7. Sur l’information quant à l’absence de droit en tant qu’associé dans les sociétés-support
Les demanderesses reprochent au CIF ne pas avoir signalé la nature et l’existence d’une prime d’émission prépondérante dans l’apport de fonds, de plus de 99%, entraînant une participation au capital de la société-support quasiment nulle, qu’il s’agisse de BIO C BON ou de MARNE ET FINANCE, relevant que leur apport de fonds aux sociétés AMBRIMMAG SCS, INVEST OPERATION SCS, et BIO VITALITÉ SAS ne leur conférerait quasiment aucun droit (0,1% du placement) sur le capital, c’est-à-dire sur les dividendes et le boni de liquidation de ces sociétés.
Elles ajoutent que l’article 20.3 des statuts des sociétés AMBRIMMAG SCS, INVEST OPERATION SCS prévoit une renonciation par l’investisseur, associé commanditaire, à 85% du boni de liquidation au profit de la BOISSIERES PART ou de toute société à laquelle elle souhaiterait se substituer et que, de même, l’article 20.3 alinéa 8 des statuts de la SAS BIO VITALIÉ prévoit que les investisseurs particuliers renoncent à 85% de ce boni de liquidation, au profit de la SAS BIO C BON ou d’une autre société détenue par MM. [X] et [O].
Elles en concluent que les chances de rachat effectif des titres et de paiement du prix de cession contractuellement prévu par avance par la SAS MARNE ET FINANCE et la SAS BIO C BON sont nulles et la participation au capital des sociétés-support, dont le positionnement par rapport à ces deux SAS est inconnu, n’est que fictive, ce qui fait ranger ces placements dans la catégorie des placements « hasardeux ».
Elles estiment qu’il n’est pas démontré que le CIF les ait avisées des conséquences préjudiciables de l’inobservation par la SAS MARNE ET FINANCE et la SAS BIO C BON de leur obligation irrévocable de paiement du prix de cession des titres, réduisant chaque investissement à une participation quasiment nulle au capital des sociétés-support, leur faisant ainsi encourir un risque de perte totale en capital.
Ceci étant rappelé.
L’assureur rappelle que les demanderesses ont effectivement été informées de l’existence d’une prime d’émission prépondérante dans l’apport de fonds, de plus de 99%, entraînant une participation au capital de la société support quasiment nulle.
En effet, les bulletins de souscription des investissements ICBS précisent que : « Chaque part sociale nouvelle est émise au prix unitaire de 0,10 € assorti d’une prime d’émission d’un montant de 99,90 € », alors que le bulletin de souscription de l’investissement BCBB stipule que : « Chaque action nouvelle souscrite par l’actionnaire investisseur est émise au prix unitaire de 0,10 € assorti d’une prime d’émission d’un montant de 19,90 € ».
C’est également à raison que l’assureur rappelle que les perspectives de rendements attendues des investissements ne procédaient pas des dividendes ou de boni de liquidation, mais de l’engagement de rachat par les sociétés MARNE ET FINANCE et BIO C’BON.
Toutefois, il appartenait au CIF d’informer concrètement les investisseurs quant à la valeur des actifs détenus dans les sociétés-support dans lesquelles ils ont investi, ou sur les parts détenus dans le capital de ces sociétés-support, alors qu’une prime d’émission de 99,90 euros pour 100 euros investis limite considérablement les droits des investisseurs sur le capital desdites sociétés.
Sur les fautes reprochées à M. [B] lors du suivi des investissements :
Mme [K] et la société CARRE MAGIQUE rappellent qu’en application de l’article 325-6 du règlement général de l’AMF, le CIF ne peut recevoir une rémunération de la part d’une autre personne que son client qu’à la condition, d’une part d’améliorer la qualité de la prestation de conseil fournie au client et, d’autre part de ne pas nuire au respect de son obligation au mieux des intérêts du client.
Or, elles précisent produire une convention de partenariat conclue entre la société INFINITIS (devenue CGP ENTREPRENEURS) et un CIF, autre que M. [B], démontrant l’existence de commissions versées par la société INFINITIS au CIF.
Elles estiment qu’en l’espèce, la faute du CIF est double, en ce qu’il ne les a pas informées du montant des commissions perçues de la SAS MARNE ET FINANCE et du Groupement INFINITIS, dont les commissions sur encours, et en ce qu’il n’a pas assuré une amélioration du service de conseil.
Ceci étant rappelé.
Comme le rappelle justement l’assureur, il n’est pas justifié qu’en l’espèce les investisseurs ont confié également à M. [B] une mission de suivi des investissements souscrits, les pièces produites sur ce point en demande ne concernant pas Mme [K] et la société CARRE MAGIQUE
Ce moyen sera donc rejeté.
Il est par conséquent établi que M. [B] a commis une faute en ne faisant pas signer par la société CARRÉ MAGIQUE un document d’entrée en relation, alors qu’il lui incombe de connaître la situation financière et les attentes de son client, pour lui proposer des investissements adaptés.
Le CIF est également fautif en ayant proposé un type d’investissement qui n’était pas compatible avec le profil et les attentes de Mme [K]. L’investissement n’était par définition pas non plus adapté aux profil et attentes de la société CARRÉ MAGIQUE, car non préalablement définis par M. [B].
De plus, le CIF n’établit pas avoir fourni aux investisseurs les informations nécessaires permettant d’apprécier le risque du non-respect de la promesse de rachat des parts sociales ou actions détenues dans les sociétés-support, alors que l’exécution de cette promesse déterminait le rendement des investissements, outre qu’il appartenait également au CIF d’insister sur l’importance de la réalisation de cette promesse.
Il en résulte que les demanderesses n’ont pas été suffisamment informées sur la nature exacte du risque de perte en capital, l’acceptation de ce risque qui leur est opposée, sans une explication appropriée, ne pouvant leur être retenue.
Enfin, M. [B] aurait dû informer concrètement les investisseurs quant à la valeur des actifs détenus dans les sociétés-support dans lesquelles ils ont investi, ou sur les parts détenus dans le capital de ces sociétés-support.
Sur les préjudices :
1. A titre principal, les demanderesses poursuivent la réparation intégrale de leurs préjudices financiers.
Elles rappellent avoir subi une perte totale de leur capital.
Elles soulignent que le préjudice résultant du manquement au devoir d’information et de conseil n’induit pas une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, mais une perte intégrale à réparer dès lors que la sécurité de l’opération avait été déterminante du consentement de l’investisseur et que le conseiller a omis d’aviser son client de tout risque associé à ladite opération.
Elles considèrent que c’est le cas en l’espèce car le CIF a omis de notifier un risque associé aux placements, faisant croire à une solution d’investissement sécurisée.
Elles chiffrent par conséquent leurs créances indemnitaires à la somme de 19 700 euros (10 000 euros + 9 700 euros) pour Mme [K] et à celle de 30 000 euros pour la société CARRÉ MAGIQUE, hors franchises à déduire.
— Sur les pertes financières sur le placement ICBS
Elles précisent que l’impossibilité du rachat des titres par la SAS MARNE ET FINANCE, unique débitrice de cette obligation de rachat, résulte de la faillite de cette société, non compensée par la détention de titres dans les sociétés-support AMBRIMMAG et INVEST OPERATION, les droits sur le capital de ces sociétés étant inexistants, outre que la détention d’actifs immobiliers par ces sociétés n’est pas attestée.
Elles relèvent que la SAS MARNE ET FINANCE n’a pas de trésorerie, au vu de son impossibilité de payer ses loyers au titre de l’année 2019, de sa condamnation en qualité de caution solidaire du paiement de loyers d’une boutique BIO C BON et au vu de ses derniers comptes annuels de l’exercice 2020 mentionnant un résultat déficitaire de 51 628 607 euros et des dettes s’élevant à 80M€, le montant des engagements financiers pris à l’égard des investisseurs particuliers ICBS avoisinant 325M€, les comptes annuels 2021 n’ayant pas été déposés.
Elles estiment cependant qu’il est inexact de soutenir que l’absorption par sa filiale contrôlée désormais par le fonds d’investissements PARK CAPITAL (BOISSIÈRES PART rebaptisée PIERRES INVESTISSEMENT) de ses 140 sous-filiales, dont les sociétés AMBRIMMAG et INVEST OPERATION, occasionnerait des chances de recouvrement du capital, soulignant à cet égard qu’elles ne sont pas liées par contrat avec ces deux sociétés AMBRIMMAG et INVEST OPERATION, dont elles ne sont que les associées factices, sans droit lié à cette qualité d’associé, de sorte qu’elles ne percevront aucune somme à la suite de la fusion-absorption réalisée par PIERRES INVESTISSEMENT.
Elles notent d’ailleurs que la société PIERRES INVESTISSEMENTS n’a publié ses comptes de l’exercice 2021 qu’aux premier et second trimestres 2023, mentionnant des pertes financières de 71M€ et des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social de 518 000 euros.
— Sur les pertes financières sur le placement BCBB
Mme [K] rappelle que la SAS BIO C BON a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, que le groupe CARREFOUR a formulé une offre de reprises pour un prix de 12,8 M€ (initialement 10M€), le passif privilégié s’élevant à 9 M€ et le solde de 3,8M permettant de désintéresser les investisseurs privés à hauteur de 3% de leur investissement.
Elle en conclut que si chaque investisseur peut espérer récupérer 3% maximum du capital investi, c’est sans compter la créance de MARNE ET FINANCE déclarée au passif de BIO C BON d’un montant de 35M€, de sorte qu’il n’existe pas une enveloppe de 10M € qui aurait vocation à être allouée aux seuls investisseurs privés, qui ne sont que créanciers chirographaires, estimant qu’il ne peut être soutenu que son préjudice serait hypothétique, face à une société débitrice liquidée et une société-support sans valeur et en cessation d’activité. Elle estime dès lors sa perte financière sur ce placement à 97% de son capital, soit une somme certaine de 9 700 euros.
2. A titre subsidiaire, sur la réparation de leurs préjudices au titre de la perte de chance
Les requérantes font valoir que la perte de chance constitue un préjudice indemnisable lorsqu’elle porte sur la disparition certaine et actuelle d’une éventualité favorable, ce qui est le cas en l’espèce, l’investisseur ayant réalisé un mauvais placement par la faute d’un professionnel, subissant un préjudice qui correspond à la perte de chance d’investir ses capitaux dans un autre placement.
Sur ce degré de probabilité de la conclusion d’un contrat à des conditions plus avantageuses et sur la valeur des gains espérés si l’investissement avait été moins hasardeux, Mme [K] considère, compte tenu de l’objectif de son investissement et de sa forte aversion au risque, que la probabilité qu’elle s’engage sur les placements BCBB et ICBS est quasiment nulle.
La société CARRÉ MAGIQUE estime cette probabilité tout aussi faible, son profil de risque pouvant être assimilé à celui de son associé majoritaire, Mme [K].
Elles en concluent que le coefficient de perte de chance de ne pas souscrire les contrats litigieux et d’investir leurs fonds dans un autre placement peut donc être fixé à hauteur de 90 %, et calculent à due concurrence le montant de leurs préjudices financiers.
3. Sur le préjudice lié à l’immobilisation du capital investi
Mme [K] soutient avoir subi un préjudice lié à l’immobilisation du capital investi sur le produit BIO C BON puisque les sommes investies n’ont produit aucun intérêt alors qu’elles auraient pu en produire, même de manière marginale, sur un support sans risque.
Elle évalue cet intérêt à hauteur de 1% annuel, de sorte que son préjudice est égal à la somme de 600 euros, sur une durée de 6 années, au 30 novembre 2023.
Les requérantes soutiennent avoir subi un préjudice similaire, quant à l’immobilisation du capital qu’elles ont investi sur le produit ICBS, estimant pour ce placement ayant pour activité sous-jacente l’immobilier, qu’un rendement annuel d’au moins 4 % aurait pu être obtenu.
Mme [K] évalue donc son préjudice à la somme de 2 400 euros et la société CARRE MAGIQUE à celle de 7 200 euros.
Ceci étant rappelé.
C’est à tort que les demanderesses sollicitent la réparation intégrale de leurs préjudices financiers, alors qu’il n’est pas établi que la sécurité de l’opération était déterminante dans leur consentement.
En effet, comme précédemment rappelé, l’objectif premier de Mme [K] était d’obtenir des revenus complémentaires, avant celui de préparer sa retraite. Elle a en outre accepté un niveau de risque « équilibré «, même si cette acceptation doit être relativisée.
Quant à la société CARRÉ MAGIQUE, ses attentes sur la sécurité des investissements n’ont pas été au préalable recueillies.
Les manquements du CIF au devoir d’information et de conseil induisent dès lors une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.
Par ailleurs, Mme [K] et la société CARRE MAGIQUE ne caractérisent pas en quoi le préjudice lié à l’immobilisation du capital investi se distinguerait du préjudice consécutif à la perte de chance. En effet, ce dernier préjudice permet de réparer la perte de chance de ne pas avoir souscrit un placement plus sécurisé et d’avoir obtenu par conséquent une rémunération similaire à celle qui est chiffrée dans le préjudice d’immobilisation.
Sur l’indemnisation de cette perte de chance, la société CNA INSURANCE COMPANY soutient que les pertes alléguées sont hypothétiques et ne sont donc ni actuelles, ni certaines.
Pour les sommes allouées aux investissements ICBS, elle fait valoir que les sociétés AMBRIMMAG et INVEST OPERATION ont été absorbées par la société PIERRES INVESTISSEMENTS à compter du 8 décembre 2022 et que dans ce cadre, les demanderesses ont reçu des actions de la société PIERRES INVESTISSEMENTS, en échange des parts qu’elles détenaient au sein des sociétés absorbées.
Cependant, l’assureur ne verse aucun élément probant quant à la valeur de ces actions et leur réalisation probable, se contentant de produire uniquement les extraits Kbis des sociétés AMBRIMMAG et INVEST OPERATION.
Or, les requérantes établissent dans leurs pièces n° 1-50 et 1-51 que la société PIERRES INVESTISSEMENTS n’a publié ses comptes de l’exercice 2021 qu’aux premier et second trimestres 2023, mentionnant des pertes financières de 71 M€ et des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social de 518 000 d’euros.
Les pertes ne sont donc pas hypothétiques.
Or, si les investisseurs du produit ICBS avaient reçu les informations nécessaires permettant d’apprécier le risque du non-respect de la promesse de rachat des parts sociales ou actions détenues dans les sociétés-support, alors que l’exécution de cette promesse déterminait le rendement desdits investissements, il est très fortement probable que des investissements sécurisés auraient été choisis.
Il convient donc de retenir, comme proposé, un coefficient de perte de chance de ne pas souscrire ces investissements et d’investir dans un autre placement égal à 90 % des sommes investies, soit la somme de 9 000 euros pour Mme [K] et celle de 27 000 euros pour la société CARRE MAGIQUE.
En revanche, s’agissant des sommes allouées par Mme [K] à l’investissement BCBB, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2020, en adoptant le plan de cession de la société BIO C’BON au profit du groupe CARREFOUR, a retenu que le prix de cession de 60 M€ peut permettre un remboursement partiel mais significatif du passif des sociétés BIO C BON.
Si la requérante soutient que ce remboursement partiel ne dépassera pas 3% du capital investi, elle n’en rapporte pas la preuve, la pièce n°1-8 qu’elle vise sur ce point n’évoquant pas ce pourcentage.
Dans son dispositif, le tribunal de commerce a pris acte de ce que le prix alloué à BCB SAS a été amélioré par le repreneur d’un montant de 10 M€ pour permettre un désintéressement partiel des investisseurs privés du groupe BIO C’BON qui auront déclaré leurs créances au passif de BIO C’BON SAS, dans le cadre des répartitions qui seront faites en liquidation judiciaire de cette dernière.
Par conséquent, tant que cet événement ne sera pas réalisé, le préjudice allégué consécutif à la perte de la somme investie par Mme [K] restera hypothétique et ne peut donc être indemnisé.
Sur la garantie de la société CNA INSURANCE COMPANY :
Au vu des termes de la police d’assurance produit en défense en pièce n° 1, l’assureur est bien fondé à opposer une franchise de 3 000 euros par sinistre, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances, étant ajouté que les demandes formées par Mme [K] et par la société CARRE MAGIQUE constituent des sinistres distincts.
Dès lors, après déduction de ces franchises, l’assureur sera condamné à payer à Mme [K] la somme de 6 000 euros et à la société CARRE MAGIQUE celle de 24 000 euros.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’assureur sera condamné à payer à chaque demanderesse la somme de 4 000 euros.
Il est rappelé, au vu de la date de l’assignation, que le présent jugement bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à payer à Mme [F] [K] la somme de 6 000 euros, en réparation de la perte de chance de ne pas avoir souscrit à l’investissement dénommé ICBS ;
CONDAMNE la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à payer à la SARL CARRE MAGIQUE la somme de 24 000 euros, en réparation de la perte de chance de ne pas avoir souscrit à l’investissement dénommé ICBS ;
DÉBOUTE Mme [F] [K] et la SARL CARRE MAGIQUE du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [F] [K] et à la SARL CARRE MAGIQUE, chacune, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2024
La Greffière Le Président
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