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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 27 mars 2025, n° 24/06215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 27 Mars 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/06215 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-QOBM
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [X] [S]
C/
[L] [E] [Y] épouse [S]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [X] [S]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Violaine PAPI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [L] [E] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (94)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 05 décembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, et par prononcé,
DECLARE la demande en divorce recevable;
PRONONCE le divorce de (article 237 c.civ) :
Monsieur [G], [M], [T] [S] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9]
ET
Madame [L], [E] [Y] née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 7] (94)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 par devant l’officier d’état civil de [Localité 11].
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;
DIT que Madame [L] [Y] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce;
DIT que la date des effets du divorce est fixée au 17 novembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire;
DIT que la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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