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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 22 janv. 2026, n° 25/02095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/02095 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDQ4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
LOGEMLOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [U], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Madame [R] [S] épouse [T] [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 18 Novembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DES FAITS
La société LOGEMLOIRET a donné à bail à madame [R] [S] un logement à usage d’habitation et une place de stationnement sis [Adresse 3], par contrat en date du 28 juin 2022 pour un loyer mensuel de 366, 06 euros et 25, 11 euros pour la place de stationnement.
Un état des lieux a été réalisé, de façon contradictoire, le 1er juillet 2022.
Pour courrier en date du 22 avril 2024, madame [S] a fait part de son souhait de quitter le logement. Cette demande a été acceptée par le bailleur le 26 avril 2024, pour un départ effectif le 27 mai 2024.
Un état des lieux de sortie a été réalisé, de façon contradictoire, en date du 3 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, la société LOGEMLOIRET a fait assigner en paiement madame [S], devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de :
La condamner au paiement de la somme de 5 273, 55 euros en principal, détaillé comme suit : 2 563, 43 euros au titre des loyers et charges, 3 125, 29 euros au titre des réparations locatives, Déduire les sommes de 391, 17 euros au titre du dépôt de garantie et 150 euros déjà réglé par madame [S] ;La condamner au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette assignation a été remise à personne.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors de cette audience, la société LOGEMLOIRET a maintenu ses demandes précisant que la somme déjà versée par madame [S] s’élevait à 569,75 euros. Madame [S] n’a ni comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur les loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Outre le contrat de bail du 28 juin 2022, la société LOGEMLOIRET produit un décompte en date du 17 novembre 2025 faisant apparaître une dette de 2524,57 euros, déduction faite des pénalités.
Qu’il convient de soustraire à cette somme, le dépôt de garantie d’un montant de 391, 17 euros et un acompte de 569,75 euros d’ores et déjà versée par madame [S].
Par conséquent, madame [S] est redevable d’une somme de 1563,65 au titre des loyers impayés.
2/ Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et le locataire ne peut donc renoncer à leur application.
Par ailleurs, l’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet acte, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, la société LOGEMLOIRET sollicite une somme totale de 3 215, 29 euros. Au soutien de sa demande, la société LOGEMLOIRET produit les états des lieux d’entrée et de sortie mais ne fournit pas de factures ou devis pour chacune des réparations réalisées par cette dernière.
Ainsi, l’absence d’éléments justificatifs ne permet pas de vérifier les différents éléments constitutifs des créances au titre des chefs de réparation et de s’assurer qu’il s’agirait effectivement de sommes dues au titre des réparations locatives.
Par conséquent, la société LOGEMLOIRET sera déboutée de cette demande.
3/ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [S], partie succombante, supportera la charge des dépens de l’instance.
La société LOGEMLOIRET sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par sa mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et ce en premier ressort,
Condamne madame [R] [S] à verser à la société LOGEMLOIRET la somme de 1563,65 euros au titre des loyers et charges impayés dans le cadre du bail conclu entre eux le 28 juin 2022 concernant le logement à usage d’habitation et une place de stationnement sis [Adresse 3], déduction faite du dépôt de garantie et des sommes perçues par le bailleur,
Déboute la société LOGEMLOIRET de sa demande au titre des réparations locatives ;
Condamne madame [R] [S] aux dépens de l’instance ;
Déboute la société LOGEMLOIRET de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier, Le juge,
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