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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 mai 2025, n° 25/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02018 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22IN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 mai 2025 à 14h33
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 avril 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre Monsieur [I] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 06/04/25 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée le 03/05/25 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 mai 2025 reçue et enregistrée le 29 Mai 2025 à 14 heures 58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention Monsieur [I] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Monsieur [I] [X]
né le 12 Décembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Madame [N] [B], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète contractuelle au tribunal de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [I] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [I] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire a été prise et notifiée à Monsieur [I] [X] le 14 février 2023.
Attendu qu’un arrêté en date du 20 mai 2024 a prononcé une interdiction de retour complémentaire d’une durée de quatre ans dont la légalité a été confirmée par le jugement du Tribunal Administratif de LYON en date du 27 mai 2024.
Attendu que par décision en date du 01 avril 2025 notifiée le 01 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 avril 2025.
Attendu que par décision en date du 4 avril 2025 confirmée en appel le 06 avril suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que par décision en date du 30 avril 2025 confirmée en appel le 03 mai suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [X] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 28 mai 2025, reçue le 29 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu qu’aux termes de l’article R 743-2 précité, la requête de l’autorité administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA et ce, à peine d’irrégularité.
Attendu qu’aucune preuve d’un grief ou d’une atteinte aux droits de l’étranger ne doit être rapportée en la matière.
Attendu en l’espèce que les pièces exigées par le conseil du requérant ne sauraient être qualifiées d’utiles dans la mesure où il résulte suffisamment de la lecture du jugement rendu le 04 avril dernier que les pièces de la procédure de garde à vue querellée existent et ont été soumises à l’appréciation des premiers juges qui ont pu constater que les faits de tentative de vol étaient reconnues par l’intéressé dans son procès-verbal d’audition.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la fin de non-recevoir soulevée de ce chef et que le débat relatif à la caractérisation suffisante ou non de la menace que le comportement de l’intéressé constituerait pour l‘ordre public trouvera en réalité matière à application au fond, ainsi que suit.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la deuxième prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA telles que résultant de la loi du 26 janvier 2024, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours :
— lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— lorsque l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai,
— en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’il importe de relever que le critère tiré de la menace à l’ordre public figure dans un article relatif au caractère exceptionnel de la prolongation de la rétention administrative, de sorte que son caractère de gravité doit être apprécié à l’aune de ce caractère exceptionnel, ce que le critère « d’urgence absolue » qui le précède permet de confirmer.
Attendu que s’il est renvoyé à l’intention du législateur au sujet de l’étendue de ce critère, notamment par l’intermédiaire des travaux parlementaires du 02 décembre 2023 en page 223, il n’en demeure pas moins que ces prémices d’intention législatives ne peuvent entrer en contradiction avec le droit positif actuel à ce sujet tel que posé par l’arrêt de la CJUE du 11 juin 2015 Z ZH et IO c Straatssecretaris C 554/13 toujours applicable en droit interne et repris à plusieurs reprises par le Conseil d’Etat, en ce qu’il prévoit plus particulièrement qu’ un « danger pour l’ordre public peut fonder la suppression du délai de départ volontaire d’un étranger en séjour irrégulier ayant reçu un ordre de quitter le territoire (« O.Q.T. »). Cette notion de danger pour l’ordre public n’est pas définie par la directive 2008/115, dite « retour ». Elle nécessite au minimum l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Elle doit être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionnalité. »
Attendu en l’espèce que le critère de menace pour l’ordre public apparaît insuffisamment caractérisé in concreto, en l’absence de la production du moindre justificatif relatif aux signalements et procédure de garde à vue allégués au soutien de la requête.
Attendu que les autres éléments du dossiers soumis à notre appréciation provenant des décisions de justice antérieures ne permettent pas davantage de s’assurer du caractère suffisamment grave et actuel de la menace alléguée, dans la mesure où, en outre, aucune condamnation pénale ne figure au dossier soumis à notre appréciation.
Attendu à cet égard que la seule existence alléguée de signalements, correspondant à des faits non pénalement sanctionnés, et figurant sur les différents fichiers de police (FAED ou TAJ), sont impropres à établir intrinsèquement une menace suffisamment grave pour l’ordre public ou que son comportement représente une menace réelle actuelle et future pour l’ordre public, faute d’autres éléments propres ou extérieurs à sa personne susceptibles d’étayer cette analyse, outre un caractère disproportionné s’il ne devait être retenu que les seuls faits de tentative de vol à la roulotte relatifs à son dernier placement en garde à vue, non judiciairement poursuivis, la référence aux dispositions des articles R 40-25 et R 40-38-1 du code de procédure pénale ne permettant par ailleurs d’établir que le caractère vraisemblable de l’implication de l’intéressé dans les faits reprochés figurant au TAJ ou au FAED et non son caractère certain, outre une absence de contextualisation des faits signalés permettant d’apprécier in concreto la menace qu’il représenterait pour l’ordre public.
Attendu que ne figure au dossier soumis à notre appréciation aucun autre élément contextuel attestant du caractère actuel et certain de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public.
Attendu enfin qu’il ne saurait être opposé par la demanderesse l’autorité de la chose jugée tirée des décisions rendues à l’occasion de l’examen des demandes de 1ère et 2ème prolongation, dans la mesure où il résulte notamment des dispositions des articles 1355 du Code Civil et 480 du Code de procédure Civile que la présente procédure ne repose pas sur une identité de demande ou de fondement juridique, s’agissant d’une 3ème prolongation, outre que l’appréciation d’une menace pour l’ordre public doit toujours être actualisée et requestionnée en ce qu’elle « nécessite au minimum l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Elle doit être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionnalité. », ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la CJUE précité en date du 11 juin 2015 Z ZH et IO c Straatssecretaris C 554/13 directement applicable en droit interne ; qu’en outre, les décisions rendues les 04/04/25, 06/04/25, 30/04/25 et 03/05/25 n’ont pas retenu ce critère pour ordonne rla prolongation de la rétention de l’intéressé, étant par ailleurs observé que les développement du Tribunal Administratif de Lyon à ce sujet le 27 mai 2024 sont pareillement impropres à caractériser l’actualité de cette menace, pour dater de plus d’un an.
Attendu en outre que ce critère est impropre à caractériser en lui-même un risque de fuite, faute d’autre élément corroborant récent.
****
Attendu qu’une fois le critère tiré de l’ordre public écarté, les autres dispositions de l’article précité sont susceptibles de trouver matière à application.
Attendu qu’aucun élément figurant au dossier ne permet de constater l’existence d’une situation d’urgence absolue.
Attendu en l’espèce qu’il convient tout d’abord de relever qu’aucune obstruction intervenue dans les 15 derniers jours ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [I] [X] .
Attendu que, dans la mesure où les critères susvisés ne sont pas retenus, le critère relatif au bref délai, dans lequel la délivrance des documents de voyage doit intervenir, trouve matière à application.
Attendu par ailleurs que doit être rappelé le cadre strict consacré par les articles L741-3 et 742-5 du CESEDA en ce que doit être vérifiée que l’administration « établit », l’emploi de l’indicatif présent indiquant que la charge de cette preuve lui incombe, d’une délivrance à bref délai des documents de voyage (voir notamment civ 1ère 23 juin 2021, 14 juin 2023 et 14 novembre 2024).
Attendu en l’espèce qu’il importe de constater que les autorités consulaires algériennes, correspondant à la nationalité déclarée de l’intéressé, saisies dès le 02/04/25 d’une demande le laissez-passer consulaires, n’ont jamais apporté la moindre réponse aux autorités françaises, nonobstant deux relances des 24/04/25 et 23/05/25, étant rappelé que la Préfecture a en revanche bien fait toute diligence depuis le 02/04/25 et que la dernière relance du 23/05/25 permet suffisamment de s’assurer du mutisme actuel des autorités algériennes.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai, faute de la moindre réponse des autorités algériennes depuis près de deux mois.
Attendu que ne figure au dossier aucun autre élément matériel ou contextuel permettant de rendre ne serait-ce que raisonnablement plausible la délivrance à bref délai du document sollicité auprès de ces autorités consulaires, étant rappelé qu’une éventuelle putative proposition d’audition consulaire n’équivaut pas à ladite délivrance, sans qu’il soit besoin par ailleurs de répondre à l’argument présenté par les parties sur le caractère objectivement très dégradé des relations consulaires franco-algériennes actuelles ou sur son amélioration espérée
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de Monsieur [I] [X] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 28 mai 2025 de MADAME LA PREFETE DU RHÔNE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de Monsieur [I] [X] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’absence de pièces justificatives utiles ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DU RHÔNE à l’égard de Monsieur [I] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [I] [X] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de Monsieur [I] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
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