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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 4 sept. 2025, n° 25/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 4 septembre 2025
N° RG 25/02518 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGDS
MINUTE N°
NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
Rendue le 4 septembre 2025
François MILLET, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Louise JOURDAIN, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Madame [V] [J]
née le 27 Septembre 1995
Centre pénitentiaire de [Localité 2]-91700 [Localité 3]
Non comparant, son état clinique n’étant pas compatible avec son audition par le juge selon l’avis médical motivé du docteur en date du ;représenté par Me El houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau d’ESSONNE
SAISINE PAR : M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 03 Septembre 2025 ;
Non comparant ;
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 3 septembre 2025;
Etablissement d’accueil : SUD FRANCILIEN
Comparant, représenté par Madame [O], cadre de santé,
A l’audience du 04 Septembre 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, François MILLET, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;
Déclarons la requête de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE recevable ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [J] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 4 septembre 2025 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge
Louise JOURDAIN
François MILLET
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