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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 26 févr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00024 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CGBF
Minute n°26/24
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE du 26 Février 2026
ORDONNANCE rendue le 26 Février 2026 par M. Marc ROUS, vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffère ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [G],
concernant l’hospitalisation complète de :
Madame [G] [Q]
née le 24 Avril 1959 à [Localité 1]
MAS DE [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
sous mesure de curatelle
Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [G]
Non comparant(e) représenté(e) par Maître PRAYAG, avocat au barreau d’Aurillac
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’Aurillac, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 23 Février 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER [G], le certificat médical d’admission du 17 février 2026, la décision d’admission sur demande d’un tiers en date du 17 février 2026, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 20 février 2026 et l’avis motivé des Dr [M] et [Y] du 23 février 2026 ;
Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [G] [Q] d’être entendu(e) par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Vu le refus de la patiente de participer à l’audience ;
Après avoir entendu [G] [Q] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER [G], la décision a été rendue ce jour.
***
[G] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER [G], en raison d’une opposition aux soins et un refus de s’alimenter sur un versant délirant.
Il résulte des certificats médicaux et de l’avis des psychiatres que la patiente souffre d’un trouble bipolaire. Actuellement, Mme [Q] présente une désorganisation de la pensée avec un discours parfois peu structuré, une irritabilité thymique associée à une anxiété et agitation psychomotrice intermittente, un refus partiel du traitement à un certain moment, une capacité de jugement partiellement altérée en période de décompensation par manque d’adhésion au suivi régulier.
Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète pour assurer une surveillance
médicale rapprochée et une réévaluation thérapeutique.
Le représentant de l’hôpital a été entendu en ses observations.
A l’audience, Maître PRAYAG expose que la procédure est régulière et s’en remet quant à la poursuite de la mesure.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [G] [Q] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d’un traitement et l’observation de l’évolution de l’état psychique du patient ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [G] [Q] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [G] [Q] peut se poursuivre
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Vice- Président
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom ([Adresse 2]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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