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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 28 janv. 2026, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00418
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2026
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRXD
[R] [O]
[Q] [Z] épouse [O]
ET :
[V] [K]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée le 28 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
Madame [Q] [Z] épouse [O], demeurant [Adresse 2] – INTERVENANTE VOLONTAIRE
Comparante en personne
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 25 novembre 2024, sur requête de M. [R] [O], il a été enjoint à M. [V] [K] de payer la somme de 1000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2024 en principal et de 20 € à titre de frais.
L’ordonnance a été signifiée le 20 janvier 2025 suivant acte de commissaire de justice délivré à M. [V] [K].
M. [V] [K] a formé opposition par déclaration au greffe le 03 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 02 avril 2025.
A l’audience du 02 avril 2025, M. [R] [O] est présent et indique que son épouse Mme [Q] [Z] qu’il représente intervient volontairement à l’instance.
Un renvoi a été ordonné d’office, M. [K] ayant informé le tribunal de problèmes de santé selon courriel du 31 mars 2025. Dans l’avis de renvoi, il a été demandé à M. [K] de justifier de son état de santé à la prochaine audience.
Le 25 juin 2025, M. [R] [O] et son épouse Mme [Q] [Z] sollicitaient la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer (principal, frais et intérêts) outre le coût des frais postaux liés à l’absence de M. [K] aux audiences (18,26 €) soit un total de 1235,85 €. Ils justifiaient avoir adressé l’ensemble de leurs pièces et demandes au défendeur.
M. [V] [K] ne comparaissait pas à l’audience, ni personne pour le représenter.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
Au cours du délibéré, M. [V] [K] a adressé un courrier reçu le 01er août 2025 au terme duquel il affirmait avoir été présent le 25 juin 2025 mais avoir dû partir à 11h30 pour des raisons médicale. Il contestait avoir signé la reconnaissance de dette et produisait notamment une facture du JARDIN POUR TOUS pour une intervention entre avril 2023 et avril 2024 auprès des époux [O].
Suivant jugement du 24 septembre 2025, le tribunal a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [Q] [Z] épouse [O] ;ordonné la réouverture des débats à l’audience du 05 novembre 2025 :1) invité les parties à faire leurs observations sur l’identité du débiteur de la somme de 1000 € : M. [V] [K] ou l’association LE JARDIN POUR TOUS ;
2) invité les époux [O] à justifier :
— qu’ils ont payé la somme de 1000 € à M. [V] [K] non à l’association LE JARDIN POUR TOUS ;
— de l’original de la reconnaissance de dette ;
— du contexte de ce versement de1000 €.
rappelé à M. [V] [K] qu’il devra adresser avant l’audience l’ensemble des pièces qu’il a transmis au Tribunal aux époux [O] ;réservé les dépens et sursis à statuer sur le surplus des demandes.
A l’audience du 05 novembre 2025, le Tribunal a donné lecture de la demande de renvoi des époux [U]. Le défendeur n’a pas comparu, un renvoi a été ordonné.
A l’audience du 03 décembre 2025, le tribunal donne lecture du courriel du 03 décembre 2025 de M. [V] [K] par lequel il demandait un nouveau renvoi pour un motif de santé (« malaise ce jour » avec convocation à l’hôpital [R] le 03 décembre 2025).
La demande de renvoi est refusée au regard de l’absence de justificatifs et ce alors que le motif de santé du premier renvoi de l’audience du 2 avril 2025 n’a jamais été justifié malgré la demande expresse du tribunal.
Mme [Q] [Z] épouse [O] maintient l’ensemble des demandes. Elle conteste l’argumentation de M. [K], faisant valoir que la facture revendiquée par M. [K] lors du premier délibéré est un faux.
M. [O] ne comparaît pas.
M. [K] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
Le 5 décembre 2025 à 15h24, M. [V] [K] répondait via le courriel "[Courriel 1]" à la demande de communication de pièces réalisée par Mme [U] la réponse suivante à cette dernière en mettant en destinataire « CC » le Tribunal « Mais bien sûr va te faire enculer escrocs ». Signé « Le jardin pour tous ».
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1353 du Code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement.
La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer ; le demandeur au paiement doit en outre établir l’existence du prêt en respectant les dispositions de l’article 1359 nouveau. Il a l’obligation de rapporter par écrit la preuve des actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1 500 euros. Ces actes doivent faire l’objet d’un acte notarié ou sous signature privée.
Pour un prêt inférieur à 1500€, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, au soutien de leur action en paiement,les époux [O] produisent aux débats diverses pièces justificatives notamment :
— un acte sous seing privé du 13 octobre 2023 au terme duquel M. [R] [O] a consenti un prêt à titre gratuit à M. [V] [K] d’un montant de 1000 €, payable en mensualité de 200 € le 10 du mois à compter du 10 décembre 2023.
— l’ensemble d’échanges SMS avec le défendeur entre février 2024 et août 2024, le numéro de téléphone de ce dernier ayant été enregistré comme étant " [K] (jardinier) laissant apparaître que M. [K] reconnaît avoir reçu à titre personnel 1000 € et qu’il doit les rembourser. Le tribunal relève que si dans un premier temps, le défendeur a indiqué à plusieurs reprises aux époux [U] par SMS avoir perdu ses codes pour faire le virement puis avoir été malade, fasse aux questionnements des demandeurs quant aux promesses, le défendeur n’a pas cessé ensuite de répondre par des menaces ou des insultes à partir du SMS du 03 août 2024 : " merde foutez moi la paix vos 1000 € vous les aurai" .
De son côté, M. [V] [K] produit une facture qui aurait été émise par "[Adresse 4] POUR TOUS" ayant un numéro siret correspondant à une association. Cette association aurait facturé aux époux [O] douze interventions d’avril 2023 à avril 2024 pour un montant de 2080 € mais en l’état, en l’absence d’autres pièces, M. [K] ne justifie pas du lien entre cette association et le prêt revendiqué par les époux [U].
Il n’a produit aucun document qui pourrait en outre remettre en cause la signature figurant à la reconnaissance de dette. Par ailleurs, pour une somme de 1000 €, les époux [U] qui justifient de la remise de 1000 € à M. [K] par virement du compte de M. [U] non à l’association et justifient par les SMS produits le caractère de prêt à savoir la volonté de M. [K] de rembourser.
Au regard de ces éléments, M. [V] [K] sera condamné à payer à M. [R] [U] seul la somme de 1000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2024.
Il sera rappelé à M. [V] [K] que s’il était en droit de contester le demandes formulées à son encontre, en revanche les réponses par insultes ou menaces sont susceptibles de poursuites pénales et ne sauraient être tolérées. Aussi, perdant le procès, dans ce contexte, il n’est pas inéquitable de condamner M. [K] aux dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer outre 20 € au titre des frais postaux aux époux [U] qui seront qualifiés de frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne M. [V] [K] à payer à M. [R] [O] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2024 ;
Condamne M. [V] [K] aux dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Condamne M. [V] [K] à payer à M. [R] [O] et à son épouse Mme [Q] [Z] la somme de 20,00 € (VINGT EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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