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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 sept. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 4]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00001 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWMP
BDF N° : 000424022171
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
[K] [D]
C/
[10]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement assistée de Emilie FILLATRE, Cadre greffière, lors des débats et de Elisa LECHINE, Greffière stagiaire en préaffectation, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 03 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [K] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[10]
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 3 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 7 aout 2024, Monsieur [D] [K] a saisi la [9] de sa situation de surendettement.
Le 2 septembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers a déclaré la demande de Monsieur [D] recevable.
Elle a élaboré le 25 novembre 2024 une mesure imposée consistant en un rééchelonnement de tout ou partie de la créance sur une durée maximum de 60 mois, moyennant des mensualités de 327,93euros, au taux maximum de 0,00%, avec un effacement partiel à l’issue des mesures, soit 42.218,33€.
La commission précise que Monsieur [D] a déjà bénéficié de mesures précédentes pendant 24 mois.
La décision a été notifiée à Monsieur [D] le 29 novembre 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 16 décembre 2024, Monsieur [D] a formé un recours contre cette décision.
Il expose contester le montant du remboursement qui lui est demandé de 31.577,92€ au motif que c’est une grosse somme pour lui ; qu’il participe aux frais de l’appartement de son épouse ( médicaux , voiture , essence, courses ) ; qu’il est « en accident du travail » actuellement depuis mars 2023 et perçoit environ 1700€ par mois d’indemnités journalières ; qu’il est en attente d’une décision par son médecin traitant d’une reconnaissance de maladie professionnelle , ayant 58 ans.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 3 juin 2025.
Le créancier n’a pas adressé d’observations au Tribunal.
A cette dernière audience, Monsieur [D] comparaissait en personne.
Il indiquait contester la mensualité de remboursement, trop élevée ; qu’il avait bien conscience qu’un effacement partiel de la dette intervenait, mais que toutefois, la commission lui avait indiqué au départ qu’il n’aurait à rembourser que 20.000 € ; or il y avait 10.000 € de plus à rembourser.
Il indiquait que la créance de la [11] correspondait à un crédit immobilier ; que la maison a été vendue aux enchères pour une somme de 20.000 €, le crédit initial étant de 90.000 €.
Il précisait percevoir 1700 € mensuels et versait aux débats les avis d’imposition des trois dernières années , un avis médical en date du 23 mai 2025 indiquant qu’il était toujours en arrêt d’activité , une notification de la [12] lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé ( [13]) du 11 janvier 2024 au 31 janvier 2029, une notification de la [12] « d’orientation professionnelle vers le marché du travail » du 11 janvier 2024 au 31 janvier 2029, des factures de frais médicaux au nom de Madame [M], un avis de cotisation de mutuelle au nom de Monsieur [D], des feuilles de soins au nom de Madame [C], des détails de versements de l’assurance maladie au nom de Monsieur [D], des appels de loyer ou de charges au nom de Madame [C].
L’unique créancier, la [11], ne se présentait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission élabore une mesure imposée, celle ci est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre indique que la mesure peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En conséquence, la contestation de Monsieur [D] est recevable.
2° Sur le bien-fondé des mesures imposées
Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
La durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Selon l’article L 733-4 2° du même code, la commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 . Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En l’espèce, la commission a évalué les ressources de Monsieur [D] à 2038,38 € et ses charges à 723€, a déterminé un minimum légal à laisser à sa disposition de 1426,07 €, une capacité de remboursement de 1315,38€ et un maximum légal de remboursement de 327,93€ ; elle a retenu une mensualité de remboursement de 327,93 €.
Elle préconise que les mesures imposées soient subordonnées à la liquidation de l’épargne de Monsieur [D] pour un montant de 12.273,31€.
Elle a retenu une contribution de Madame [D] aux revenus de son époux de 264,38€.
C’est dans ces conditions que la commission de surendettement a élaboré un plan consistant en un rééchelonnement de la créance de 73.456,53€ de la compagnie [11] sur une période de 60 mois au taux de 0,0%, moyennant des échéances de 327,93€.
Au terme du plan, l’effacement partiel de la créance dont bénéficie Monsieur [D] doit être de 42.218,33 €.
Il convient de rappeler que les mesures ont été dégagées, après appréciation des ressources et des charges de Monsieur [D], et non pas selon le souhait de celui ci de ne rembourser « que 20.000 € ».
Il résulte des débats que les ressources de Monsieur [D], selon déclaration de ce dernier à l’audience, n’ont pas changé.
Par ailleurs, Monsieur [D] , s’il verse aux débats des feuilles de soins, des appels de loyers ou de charges au nom de son épouse Madame [C] n’apporte aucune justification de leur paiement récent en lieux et place de cette dernière.
Ses frais de mutuelle ont par ailleurs ayant été pris en compte par la commission.
L’examen de la situation de Monsieur [D] ne permet pas de retenir une capacité de remboursement autre que celle établie par la commission.
En conséquence, la demande de Monsieur [D] de voir cette dernière diminuée sera rejetée, et le plan établi par la Commission adopté.
Il y a donc lieu de faire application de ces dispositions de la mesure imposée en date du 25 novembre 2024.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours exercé par Monsieur [K] [D] à l’encontre des mesures imposées élaborées le 25 novembre 2024 par la [8] ;
REJETTE le recours exercé par Monsieur [K] [D] ;
ADOPTE la décision de mesures imposées du 25 novembre 2024 ;
DIT que Monsieur [K] [D] s’acquittera de sa dette, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie de la créance sur une durée maximum de 60mois, au taux maximum de 0,00%, avec un effacement partiel à l’issue des mesures, avec une capacité de remboursement de 327,93€ selon le tableau joint ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [K] [D] et à ses créanciers, et par lettre simple à la [9] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15], le 16 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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