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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 18/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DU 05 Mars 2026
N° RG 18/01904 – N° Portalis DBYT-W-B7C-ED7U
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
M. LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE ATLANTIQUE – DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
[Q] [S], [T] [F] épouse [S]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Jacques-yves COUETMEUR
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
M. LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE ATLANTIQUE – DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES,
demeurant Centre des Finances Publiques – [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [Q] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française,
Madame [T] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française,
Tous deux demeurant [Adresse 2]
Tous deux Rep/assistant : Me Catherine GRENO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE et par Maître Stéphane TABOURET de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Tina NONORGUES, Vice-Présidente
Emmanuel CHAUTY, Vice-Président
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 05 Mars 2026.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 octobre 2010, le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE-ATLANTIQUE notifiait à la SCI DESCARTES un avis à tiers détenteur afin de recouvrer la somme due à hauteur de 476.327 euros par Monsieur [Y] [U], associé-gérant de ladite société.
Par actes des 8 et 18 juillet 2011, Monsieur [Y] [U] cédait l’intégralité de ses parts dans la SCI DESCARTES à Monsieur [Q] [J] [S] et Madame [T] [F] épouse [S].
Par jugement du 5 mars 2012, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de NANTES condamnait la SCI DESCARTES à payer les sommes dues par Monsieur [Y] [U] au titre de l’avis à tiers détenteur.
La cour d’appel de RENNES confirmait le jugement de première instance.
Plusieurs voies d’exécution mobilières et immobilières étaient mises en œuvre par le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE-ATLANTIQUE sans toutefois pouvoir être totalement désintéressé.
Par acte du 30 octobre 2018, le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE-ATLANTIQUE assignait Monsieur [Q] [J] [S] et Madame [T] [F] épouse [S] devant la présente juridiction aux fins de voir condamner, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil :
Monsieur [Q] [J] [S] à la somme de 384.322,01 euros,Madame [T] [F] épouse [S] à la somme de 38,44 euros,Monsieur [Q] [J] [S] et Madame [T] [F] épouse [S] in solidum à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS.
Le juge de la mise en état prenait l’ordonnance de clôture des débats le 3 mars 2025 et renvoyait l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 mai 2025.
Suivant conclusions n°6 signifiées par RPVA le 22 octobre 2024, le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE-ATLANTIQUE sollicite, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, la condamnation de :
Monsieur [Q] [J] [S] à la somme de 384.322,01 euros,Madame [T] [F] épouse [S] à la somme de 38,44 euros,Monsieur [Q] [J] [S] et Madame [T] [F] épouse [S] in solidum à la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,Monsieur [Q] [J] [S] et Madame [T] [F] épouse [S] in solidum à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS.Il sollicite en outre le débouté des demandes reconventionnelles des époux [S].
Le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE-ATLANTIQUE explique qu’en vertu des articles 1857 et 1858 du code civil, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité après que les créanciers ont tenté préalablement et vainement de poursuivre la personne morale.
Il rappelle que Monsieur [Q] [J] [S] est détenteur de 9.999 parts sociales dans la SCI DESCARTES et Madame [T] [F] épouse [S] 1 part sociale. Il indique en outre que les nombreuses voies d’exécution forcée mises en œuvre à l’encontre de la SCI DESCARTES n’ont pas permis d’obtenir le recouvrement de leur créance. Le demandeur fait valoir une créance restante de 384.360,45 euros.
Par ailleurs, le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE-ATLANTIQUE estime que les époux [S] sont irrecevables à soulever des fins de non-recevoir devant le tribunal faute de l’avoir fait devant le juge de la mise en état. Il rappelle qu’il bénéficie depuis 2012 d’un titre exécutoire à l’égard de la SCI DESCARTES. Il soutient que l’éventuelle mise en œuvre d’un avis de recouvrement à l’encontre des défendeurs n’est pas exclusive d’une condamnation au titre des articles 1857 et 1858 du code civil, et qu’on ne peut en déduire aucun défaut d’intérêt légitime à agir. Il prétend en outre que l’action des articles L. 256 et R. 256-2 du livre des procédures fiscales ne peut trouver à s’appliquer faute d’existence d’une dette fiscale à l’encontre de la SCI DESCARTES, celle-ci étant débitrice en vertu d’une condamnation judiciaire désormais définitive.
Sur le fond de l’affaire, le demandeur constate que les époux [S] persistent à contester la réalité de la dette de la SCI DESCARTES malgré les condamnations définitives et l’absence de paiement spontané des diverses sommes mises à sa charge. Il estime l’état d’impécuniosité de la SCI DESCARTES largement démontré. Il rappelle en outre que les défendeurs ont acquis leurs parts dans la société en toute connaissance de cause.
Le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE-ATLANTIQUE fait en outre valoir que la présente juridiction est incompétente pour connaître d’une mise en cause d’un comptable public en l’absence de démonstration d’une faute détachable de sa mission. Il estime les allégations des défendeurs diffamatoires et proférées dans la seule intention de lui nuire. Il prétend que la défense des époux [S] est abusive et dilatoire.
Dans des conclusions n°7 notifiées par RPVA le 5 février 2025, Monsieur [Q] [J] [S] et Madame [T] [F] épouse [S] soulève, à titre principal, l’irrecevabilité des demandes du COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE-ATLANTIQUE et sollicite, à titre subsidiaire et en tout état de cause :
le rejet des demandes du COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE-ATLANTIQUE,la condamnation de celui-ci à la somme de 25.000 euros pour procédure abusive,la condamnation de celui-ci à la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,l’absence de mention de l’exécution provisoire ou, à tout le moins, qu’elle soit subordonnée à la consignation par le demandeur d’une somme d’un montant équivalent aux sommes qui seraient dues par les défendeurs.
Les époux [S] se fondent sur les articles L. 256 et R. 256-2 du livre des procédures fiscales estimant que le demandeur pouvait recouvrer sa créance en procédant à un avis de recouvrement à 'encontre des associés, débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci.
Ils indiquent qu’ils ne sont pas irrecevables en leur fins de non-recevoir soulevées compte-tenu des dispositions de l’article 771 ancien du code de procédure civile applicable en l’espèce et qui ne réservaient pas les fins de non-recevoir au juge de la mise en état.
Ils estiment que le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE est dépourvu de pouvoir juridictionnel car l’émission d’un titre à leur égard serait un acte administratif. Ils soutiennent que cette fin de non-recevoir est d’ordre public.
Ils soulèvent par ailleurs une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir faute de mise en œuvre de la phase administrative de recouvrement telle que prévue par le livre des procédures fiscales. Ils arguent que le demandeur dispose bien d’une créance de nature fiscale à l’égard de la SCI DESCARTES.
De même, les époux [S] prétendent que le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE-ATLANTIQUE ne dispose pas d’une option entre avis de mise en recouvrement et procédure au titre des articles 1857 et 1858 du code civil.
Les défendeurs estiment en outre que c’est leur bien immobilier qui est in fin visé et que cela génère un préjudice d’angoisse alors que la procédure mise en œuvre par le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE-ATLANTIQUE est abusive.
La clôture de l’instruction a eu lieu le 03 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 22 mai 2025..
Le dossier a été mis en délibéré au 27 novembre 2025, prorogé au 05 mars 2026.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
Sur la recevabilité des fins de non-recevoir soulevées
L’article 771 ancien du code de procédure civile, applicable jusqu’au 1er janvier 2020, dispose que le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître, notamment, des exceptions de procédure et des incidents mettant fin à l’instance.
Or, les incidents mettant fin à l’instance n’incluent pas les fins de non-recevoir.
En l’espèce, il est constant que la présente instance a été initiée par assignation du 30 octobre 2018 et que donc les dispositions susmentionnées sont applicables. Ainsi, le tribunal peut connaître des fins de non-recevoir soulevées.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le demandeur afin de déclarer les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs irrecevables.
Sur le fond des fins de non-recevoir
Sur le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal
En l’espèce, les demandes du COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE-ATLANTIQUE sont fondées sur les articles 1857 et 1858 du code civil. Il n’a émis aucun titre administratif à l’encontre des défendeurs. Dès lors, le tribunal judiciaire a tout pouvoir pour statuer sur ce litige, nonobstant le débat sur l’applicabilité de la procédure prévue par les articles L. 256 et R. 256-2 du livre des procédures fiscales.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les époux [S] de ce chef.
Sur le défaut d’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Les articles L. 256 et R. 256-2 du livre des procédures fiscales prévoient une procédure de mise en œuvre d’un avis de mise en recouvrement d’une créance du Trésor Public à l’égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci.
Si cette procédure est effectivement applicable aux associés d’une société civile, c’est à la condition que le Trésor Public détienne une créance de nature fiscale à l’égard du redevable initial. En effet, l’avis de mise en recouvrement est un titre exécutoire qui constate la créance de l’Etat sur un contribuable qui n’a pas payé tout ou partie de son impôt ou sur un redevable qui serait tenu, en vertu de la loi, conjointement ou solidairement, aux sommes dues au titre de l’impôt par le contribuable initial.
En l’espèce, si Monsieur [Q] [J] [S] et Madame [T] [F] épouse [S] sont, en leur qualité d’associés de la SCI DESCARTES, tenus, en vertu des articles 1857 et 1858 du code civil, solidairement des dettes sociales, encore faut-il, pour que l’avis de mise en recouvrement des articles L. 256 et R. 256-2 du livre des procédures fiscales puisse être mis en œuvre, que le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE-ATLANTIQUE détienne une créance d’impôts à l’égard de la SCI DESCARTES.
Or, par jugement du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de NANTES en date du 5 mars 2012 et désormais définitif, la SCI DESCARTES a été condamnée à payer les sommes dues par Monsieur [Y] [U], contribuable initial, et fixées par l’avis à tiers détenteur qui lui a été notifié le 28 octobre 2010 et auquel elle n’a pas déferré. Il s’agit donc d’une sanction à l’encontre du tiers saisi défaillant, conforme aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, qui prend la nature d’une condamnation judiciaire qui ne revêt pas de nature fiscale, le juge de l’exécution ne pouvant de surcroît délivrer un titre exécutoire de cette nature.
Dès lors, faute de créance de nature fiscale à l’encontre tant de la SCI DESCARTES que des époux [S], le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE-ATLANTIQUE ne pouvait, de lui-même, délivrer un titre exécutoire sous la forme d’un avis de mise en recouvrement.
Le demandeur a donc un intérêt tout à fait légitime à s’adresser à la présente juridiction pour obtenir la condamnation d’associés solidairement tenus, en vertu de la loi, d’une dette sociale.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les époux [S] de ce chef.
Sur la demande principale en paiement
Il résulte de la combinaison des articles 1857 et 1858 du code civil que les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité après que les créanciers ont tenté préalablement et vainement de poursuivre la personne morale.
En l’espèce, il est incontestable qu’en vertu du jugement du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de NANTES en date du 5 mars 2012, désormais définitif, que le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE-ATLANTIQUE dispose d’une créance à l’égard de la SCI DESCARTES.
La qualité d’associés de la SCI DESCARTES à hauteur de 9.999 parts de Monsieur [Q] [J] [S] et d’une part de Madame [T] [F] épouse [S] à la date d’exigibilité de la créance, soit le 5 mars 2012, n’est pas contestée.
Par ailleurs, la multiplicité des voies d’exécution, tant mobilières qu’immobilières, initiées par le créancier depuis des années à l’encontre de la SCI DESCARTES n’a pas permis d’obtenir son désintéressement total, avec une créance résiduelle de 384.360,45 euros. En outre, en l’absence de paiement spontané sur l’ensemble des procédures en question par la débitrice et faute de démonstration d’autres actifs réalisables, il y a lieu de considérer que le demandeur a tenté, autant qu’il le pouvait, et préalablement à son instance dirigée contre les associés, de poursuivre la personne morale, en vain.
Ainsi, il apparaît que Monsieur [Q] [J] [S] et Madame [T] [F] épouse [S] sont tenus, à proportion de leur part respective dans le capital social de la SCI DESCARTES, de la dette de celle-ci à l’égard du COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE-ATLANTIQUE.
En conséquence, il convient de condamner :
Monsieur [Q] [J] [S] à la somme de 384.322,01 euros,Madame [T] [F] épouse [S] à la somme de 38,44 euros.
Sur la demande principale en dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait dommageable doit être réparé par celui qui l’a causé.
En l’espèce, il n’est pas démontré une intention de nuire de la part des défendeurs qui tentent, avec des arguments juridiques certes erronés mais néanmoins recevables dans le cadre d’une défense de leurs intérêts, d’échapper à leur responsabilité.
En conséquence, il convient de débouter le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE-ATLANTIQUE de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
En l’espèce, c’est à bon droit que le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE-ATLANTIQUE a initié la présente instance afin d’obtenir les moyens légaux de procéder au recouvrement de sa créance devant l’impécuniosité apparente de la SCI DESCARTES, débiteur principal.
En conséquence, il convient de débouter les époux [S] de leur demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient ainsi de lui allouer une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les époux [S] seront déboutés de ce chef.
Les dépens seront mis à la charge in solidum des défendeurs, partie succombant à la présente instance, eu égard aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS en vertu de l’article 699 du même code.
L’exécution provisoire est de droit. Elle ne trouvera à être écartée ni même à être aménagée alors que le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE-ATLANTIQUE dispose d’une créance non recouvrée depuis plus de 15 ans et que les associés, également gérants de la SCI DESCARTES, n’ont à aucun moment mis en œuvre de paiements spontanés au nom de la personne morale malgré les multiples condamnations.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort ;
DÉBOUTE le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE-ATLANTIQUE de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [J] [S] et Madame [T] [F] épouse [S] de l’intégralité de leurs fins de non-recevoir, contestations et demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] [S] à payer au COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE-ATLANTIQUE la somme de 384.322,01 euros ;
CONDAMNE Madame [T] [F] épouse [S] à payer au COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE-ATLANTIQUE la somme de 38,44 euros ;
DÉBOUTE le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE-ATLANTIQUE de sa demande au titre des dommages-intérêts ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [Q] [J] [S] et Madame [T] [F] à verser au COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE-ATLANTIQUE la somme de 4.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [Q] [J] [S] et Madame [T] [F] épouse [S] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS ;
DIT n’y avoir lieu à écarter ou aménager l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Amélie COUDRAY
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