Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 20 juin 2025, n° 24/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
à
Me LANCEREAU
Me DEFIEUX
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02404 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37UX
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
Madame [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas DEFIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0257
Décision du 20 Juin 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02404 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37UX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 12 avril 2010, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie (ci-après le Crédit agricole) a consenti à Monsieur [Y] [H] et à Madame [X] [S] un premier prêt immobilier d’un montant de 138.700 euros, d’une durée de 240 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 3,7% l’an et au taux effectif global de 4,9191% l’an, destiné au financement de l’acquisition d’une maison à usage de résidence principale située à [Localité 7] (Oise).
Selon acte sous seing privé du 1er avril 2010, la société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires.
Une première quittance établie le 8 août 2022 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 2.949,51 euros représentant les échéances impayées des mois de mai 2022 à juillet 2022, outre les pénalités de retard.
Par deux lettres recommandées du 22 juin 2023, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [H] et Madame [S] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.
Une seconde quittance établie le 23 octobre 2023 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 55.116,15 euros, représentant les échéances impayées du mois de décembre 2022 à juin 2023, le capital restant dû et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 18 octobre 2023, Crédit logement a mis en demeure Monsieur [H] et Madame [S] de lui payer la somme de 58.104,06 euros.
Selon offre acceptée le 7 juillet 2013, le Crédit agricole a consenti à Monsieur [H] et Madame [S] un second prêt immobilier d’un montant de 108.000 euros, d’une durée de 180 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 3% l’an et au taux effectif global de 3,9399% l’an, destiné au financement de travaux sur une maison à usage de résidence principale située à [Localité 7] (Oise).
Selon acte sous seing privé du 4 juin 2013, Crédit logement a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires.
Une première quittance établie le 8 août 2022 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 2.532,76 euros représentant les échéances impayées des mois de mai 2022 à juillet 2022, outre les pénalités de retard.
Par deux lettres recommandées du 28 juin 2023, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [H] et Madame [S] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.
Une seconde quittance établie le 15 novembre 2023 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 47.283,35 euros, représentant les échéances impayées de décembre 2022 à juin 2023, le capital restant dû et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 13 novembre 2023, Crédit logement a mis en demeure Monsieur [H] et Madame [S] de lui payer la somme de 47.816,11 euros.
Par deux actes du 5 février 2024 et du 7 février 2024, Crédit logement a fait assigner respectivement Madame [S] et Monsieur [H] devant le tribunal de céans pour demander de :
« Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [S] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT :
*la somme de 58.629,81 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 23.10.2023, date de la quittance, du chef du prêt de 138.700 €,
*la somme de 50.229,80 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15.11.2023, date de la quittance, du chef du prêt de 108.000 €.
Condamner solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [S] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [S] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. "
Monsieur [H] n’a pas constitué avocat.
Par dernières écritures signifiées le 12 décembre 2024, Crédit logement demande à ce tribunal de :
« Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [S] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT :
*la somme de 58.629,81 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 23.10.2023, date de la quittance, du chef du prêt de 138.700 €,
*la somme de 50.229,80 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15.11.2023, date de la quittance, du chef du prêt de 108.000 €.
Débouter Madame [X] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [S] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [S] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. "
Par dernières écritures signifiées le 30 janvier 2025, Madame [S] demande à ce tribunal de :
« A titre principal
DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de ses demandes ;
A titre subsidiaire
ORDONNER le report du paiement de toute condamnation pouvant être mise à la charge de Madame [S] par la décision à intervenir de deux années ;
A défaut,
ORDONNER l’échelonnement sur deux années de toute condamnation pouvant être mise à la charge de Madame [S] par la décision à intervenir ;
DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de ses demandes de capitalisation des intérêts et de condamnation aux frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ;
En tout état de cause
CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT à payer à Madame [S] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. "
La clôture a été prononcée le 21 février 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 11 avril 2025 et mise en délibéré au 20 juin 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la déchéance du recours de la caution contre le débiteur principal
Madame [S] se prévaut des dispositions de l’article 2308 du code civil dans sa rédaction applicable pour soutenir que Crédit logement est déchu de son recours contre le débiteur principal emprunteur pour avoir payé sans avoir été poursuivi par le créancier. Elle précise que Crédit logement n’a jamais été mis en demeure de régler les échéances impayées, pas plus que les emprunteurs n’ont été mis en demeure par Crédit logement. Elle affirme qu’elle aurait pu louer le bien financé par le prêt pour désintéresser la banque et éviter les paiements effectués par Crédit logement. Elle en déduit que Crédit logement a perdu tout droit de recours contre les emprunteurs.
En réplique, Crédit logement fait valoir que les trois conditions prévues à l’article 2308 du code civil pour faire échec au recours de la caution contre le débiteur principal ne sont pas réunies. Il affirme tout d’abord que la condition première, tenant à l’appel de la garantie, n’est pas réunie, ainsi que le démontre la quittance remise après paiement. Il indique ensuite que la condition seconde, tenant à l’avertissement préalable du débiteur par la caution avant paiement, n’est pas davantage remplie, face aux mises en demeure adressées par la caution aux deux emprunteurs. Quant à la troisième condition, consistant dans l’existence d’une cause d’extinction de la dette, celle avancée par Madame [S] est disqualifiée en ce que l’argument tient dans la possibilité de vendre ou de louer le bien et concerne dès lors les modalités de règlement de la dette. La demande doit en conséquence être rejetée, selon Crédit logement.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 2308 du code civil, dans sa rédaction applicable du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, " La caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. "
En l’espèce, Crédit logement justifie de quittances subrogatives remises par le Crédit agricole à l’occasion de règlements qu’il a effectués tant s’agissant du prêt consenti selon offre acceptée par les emprunteurs le 12 avril 2010 que concernant le second prêt accepté par les mêmes le 7 juillet 2013.
Ces quittances, ainsi que le soutient Crédit logement, suffisent à établir que celui-ci a été appelé par le prêteur à régler les sommes dues par Madame [S] et Monsieur [H] au titre des crédits qu’ils ont souscrits.
Par ailleurs, il est établi par les pièces produites par Crédit logement que Madame [S] et Monsieur [H] ont été mis en demeure de payer les échéances impayées avant le prononcé de la déchéance du terme et après le prononcé de cette déchéance, Crédit logement en ayant fait de même, à tout le moins avant le règlement des sommes restant dues pour chacun des prêts après déchéance du terme.
De plus, Madame [S] n’apporte la preuve d’aucun moyen qui aurait pu lui permettre de faire déclarer sa dette éteinte contre le créancier et dont la perte serait imputable à Crédit logement.
Il résulte des éléments qui précèdent que les conditions de déchéance de la caution de son recours personnel ne sont pas réunies et les demandes afférentes de Madame [S] seront rejetées.
2. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. ".
Au cas particulier, Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes :
— Les offres de prêt acceptées le 12 avril 2010 et le 7 juillet 2013 et les tableaux d’amortissement correspondants ;
— Les actes de cautionnement du 1er avril 2010 et du 4 juin 2013 ;
— Les lettres recommandées avec demande d’avis de réception du Crédit agricole valant déchéance du terme des prêts ;
— Les quittances subrogatives dressées le 8 août 2022 et 23 octobre 2023 au titre du premier prêt et le 8 août 2022 et 15 novembre 2023 au titre du second prêt ;
— Les lettres recommandées de Crédit logement réclamant paiement des sommes restant dues après les secondes quittances de prêts garantis ;
— Les décomptes de créance de Crédit logement actualisés aux 3 janvier 2024 et 11 janvier 2024.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Madame [S] et Monsieur [H] ont cessé de remplir leurs obligations au paiement nées des prêts à compter de mai 2022.
En vertu du cautionnement qu’il a souscrit, Crédit logement a réglé les sommes dues par Madame [S] et Monsieur [H] au prêteur.
Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à 57.355,93 euros au titre du prêt consenti le 12 avril 2010, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des sommes intitulées « pénalités de retard », au montant de 709,73 euros, non justifiées en leurs principe et quantum et à la somme de 49.291,73 euros au titre du prêt consenti le 7 juillet 2013, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des sommes intitulées « pénalités de retard », au montant de 524,38 euros, non justifiées en leurs principe et quantum.
N’étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit logement au prêteur sont valables et libératoires pour les emprunteurs, ceux-ci, qui ne justifient pas s’être libérés de leurs dettes principales, seront solidairement condamnés en conséquence à payer à la société Crédit logement la somme de 57.355,93 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 et à la somme de 49.291,73 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023.
3.Sur les demandes de délai de paiement et le rejet de la capitalisation des intérêts
Madame [S] se prévaut, à titre subsidiaire, des dispositions de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction applicable, pour solliciter des délais de paiement. Elle affirme ne pas disposer de ressources suffisantes pour faire face à une condamnation au paiement. Elle indique percevoir mensuellement environ 900 euros d’indemnités journalières de la Sécurité sociale, 672,14 euros d’allocation de la CAF, 940 euros de revenus locatifs, ne s’opposant pas par ailleurs à une mise en location ou en vente du bien financé par le prêt, sollicitant en outre un délai de 2 ans de report de paiement afin de trouver un emploi, ainsi qu’un échelonnement de la créance.
Madame [S] sollicite par ailleurs le rejet de la demande de capitalisation des intérêts, en application de l’article L.313-52 du code de la consommation et de la jurisprudence.
En réplique, Crédit logement fait valoir que l’argument adverse tenant à ce que Madame [S] ne dispose pas de moyens de régler sa dette, suffit à justifier le rejet de la demande. Il ajoute que Madame [S] est propriétaire de trois biens immobiliers, la vente de deux de ces biens, qui ne constituent pas sa résidence principale, suffisant à désintéresser le concluant, de telle sorte que la demande doit être rejetée.
A propos de la capitalisation des intérêts, Crédit logement s’en rapporte à justice, par soucis de conciliation.
Sur ce,
Il sera relevé que par l’effet de la présente procédure, Madame [S] a déjà bénéficié de larges délais de paiement.
En outre, Crédit logement soutient, sans être démenti par Madame [S], que celle-ci dispose de deux biens immobiliers, qui ne constituent pas sa résidence principale, dont la vente pourrait permettre à l’intéressée de désintéresser son créancier.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de délai de paiement.
Par ailleurs, Crédit logement sera débouté de sa demande de capitalisation des intérêts, l’article L.313-52 du code de la consommation faisant obstacle à sa prétention.
En effet, en vertu de ce texte, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
4. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [S] seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [S] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 57.355,93 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 et à payer la somme de 49.291,73 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023.
— DEBOUTE la société anonyme Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— DEBOUTE Madame [X] [S] de ses demandes fondées sur les articles 2308 du code civil, dans sa rédaction applicable et 1353-5 du même code ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [S] aux dépens ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [S] à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 8] le 20 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Boulon ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Département ·
- Juge
- Caution ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Procédure civile ·
- Taux légal
- Exécution ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Sursis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Effet du jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vieillesse
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Restriction de liberté ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Consulat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Identité ·
- Personnel administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- État ·
- Refus
- Effacement ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Commission de surendettement ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Lettre
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Fins de non-recevoir ·
- Public ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sms ·
- Renvoi ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Reconnaissance de dette ·
- Injonction de payer ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Honoraires ·
- Clauses abusives
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Service ·
- Prestataire ·
- Coursier ·
- Paiement ·
- Carte bancaire ·
- Négligence ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.