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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 mars 2025, n° 24/07814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE :
Le 15 mai 2025
à Me DE VALON
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07814 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52MA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 mai 2022, la société SA SOGIMA a donné à bail à Monsieur [U] [V] un appartement situé [Adresse 3] pour un loyer initialement fixé à 340,56 euros, outre 62,40 euros de provisions sur charges.
Se plaignant de l’absence de justificatif d’assurance, la société SA SOGIMA a fait signifier en date du 7 octobre 2024 à Monsieur [U] [V] un commandement d’avoir à justifier de l’assurance.
A défaut de justification de l’assurance, la société SA SOGIMA a par acte du 4 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses demandes et moyens, fait assigner Monsieur [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir : la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion immédiate et sans délai du locataire et sa condamnation d’une indemnité d’occupation mensuelle et de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2025.
Au jour de l’audience, la société SA SOGIMA, représentée par son conseil, indique en produisant un justificatif d’assurance transmis par le locataire, qu’elle se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle au titre de l’article 700 et des dépens.
Citée par acte remis à étude, Monsieur [U] [V] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Monsieur [U] [V] qui a produit le justificatif en cours de procédure, sera considéré comme partie qui succombe et condamné aux dépens au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement du payer.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge de la société SA SOGIMA qui a été contrainte d’engager une procédure judiciaire, les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 200 euros lui sera ainsi allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement relatif aux demandes principales de la société SA SOGIMA formées à l’encontre de Monsieur [U] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à la société SA SOGIMA une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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