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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 mars 2026, n° 26/02722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX, [Localité 2] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 26/02722 – N° Portalis DB3S-W-B7K-42JH
MINUTE: 26/0586
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur, [H], [E]
né le 29 Juin 1978 ,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation:, [Localité 4], [Localité 5]
présent assisté de Me ROUINA Aziza , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur, [H], [E]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PREFET DE SEINE,-[Localité 6]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
EPS VILLE, [Localité 7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 Mars 2026
Le 07 octobre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur, [H], [E]..
Depuis cette date, Monsieur, [H], [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L,'[Localité 4] DE, [Localité 8].
Le 10 Octobre 2025 , le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur, [H], [E].
Par ordonnance du 14 Octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [H], [E].
Par requête en date du 09 Mars 2026, parvenue au greffe le 16 Mars 2026, Monsieur, [H], [E] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 24 Mars 2026, Maître ROUINA Aziza, conseil de Monsieur, [H], [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
M., [E] a été hospitalisé en SDRE le 06 septembre 2023 pour troubles du comportement avec hétéro agressivité.
A l’audience, il fait part de sa lassitude, et de sa volonté de suivre un programme de soins y compris avec des injections retard. Il souhaite s’occuper de son logement.
Il est sorti d’hospitalisation complète le 20 novembre 2023 en programme de soins ambulatoires.
Devant la non-observance du programme de soins, le patient a été réintégré en hospitalisation complète le 16 février 2026.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical en date du 20 mars 2023, que lors de son examen par le psychiatre, , “le contact demeure toujours étrange et la présentation négligée. Le discours est dans son ensemble plus cohérent malgré quelques moments de diffluence.
Les idées délirantes ont bien régressé ainsi que la symptomatologie hallucinatoire.
Cependant, la désorganisation psychique et comportementale est toujours présente et la composante déficitaire est majeure.
La conscience des troubles est inexistante et |'adhésion aux soins est d’une grande fragilité.
Son appartement est dans un grand état d’insalubrité en raison de sa symptomatologie avant l’hospitalisation.
Son appartement doit être nettoyé et un grand projet médico-social doit être élaboré avec le patient
pour assurer une amélioration symptomatique pérenne.”
Monsieur, [H], [E] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, qui n’apparaît pas, au vu des éléments médicaux précis et circonstanciés figurant au dossier, porter une atteinte disproportionnée à ses droits
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur, [H], [E];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à, [Localité 1], le 24 mars 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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