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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 30 mars 2026, n° 25/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 25/01678 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7ON
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
Minute n°2026/201
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
demeurant 59 Avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS,
représentée par Maître Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Laurent PHILIBIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Madame, [Z], [O], [I], [N],
demeurant 8 A Place Count Basie – L-4368 BELVAUX – LUXEMBOURG,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 02 février 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le
30 Mars 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
______________________________________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE :
Selon une offre de crédit immobilier en date du 1e septembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a consenti à Madame, [Z], [O], [I], [N] un prêt PRIMO n°490338G pour un montant initial de 271 789.37 euros. Par acte en date du 28 août 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de la totalité de la somme prêtée.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Madame, [Z], [O], [I], [N] devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de :
Recevoir la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en son action et l’en dire bien fondée,
Condamner Madame, [Z], [I], [N] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 272.473,28 euros (DEUX CENT SOIXANTE DOUZE MILLE QUATRE CENT TROIS EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement.
Condamner Madame, [Z], [I], [N] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 113 euros (TROIS MILLE CENT TREIZE EUROS) au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame, [Z], [I], [N] à supporter les débours et émoluments exposés par la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour l‘inscription d’hypothèque provisoire,
Débouter Madame, [Z], [I], [N] de toute demande de délais de paiement,
Condamner Madame, [Z], [I], [N] aux dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Madame, [Z], [O], [I], [N] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 2 février 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 30 mars 2026.
SUR CE :
— Sur les sommes dues :
L’article 2288 du code civil prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L’article 2308 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a accordé à Madame, [Z], [O], [I], [N] un prêt PRIMO n°490338G pour un montant initial de 271 789.37 euros. Madame, [Z], [O], [I], [N] ayant cessé de verser les échéances dues, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a adressé à Madame, [Z], [O], [I], [N] une mise en demeure le 17 avril 2024 de régler les sommes dues dans un délai de quinze jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a notifié la résiliation unilatérale du contrat de prêt.
Le 29 août 2025, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a donné quittance subrogatoire à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour un montant de 271 789.37 euros. Ainsi, Madame, [Z], [O], [I], [N] sera condamnée à verser cette somme à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025, date du règlement.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite ensuite la somme de 3113 euros au titre des frais en application de l’article 2308 du Code civil, correspondant à la facture de l’avocat. Cette somme ne correspond pas à des frais exposés par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS mais constitue des frais au sens de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
Madame, [Z], [O], [I], [N], partie perdante, sera condamnée à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame, [Z], [O], [I], [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Condamne Madame, [Z], [O], [I], [N] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 271 789.37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025, date du règlement ;
Rejette la demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais ;
Condamne Madame, [Z], [O], [I], [N] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame, [Z], [O], [I], [N] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de la décision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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