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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 7 mars 2025, n° 24/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 7 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01194 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPV4
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 24 janvier 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [H] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [Y] [L] épouse [P]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [D] [X]
demeurant [Adresse 3]
comparant mais non constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 19 juillet 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/00413, le président du tribunal judiciaire d’Évry statuant en référé a, sur demande de Monsieur [H] [P] et Madame [Y] [L] épouse [P], désigné Monsieur [N] [J] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, Monsieur [H] [P] et Madame [Y] [L] épouse [P] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry Monsieur [D] [X] aux fins de lui voir rendre commune les opérations d’expertise ordonnée par le juge des référés le 19 juillet 2023.
Appelée à l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025 au cours de laquelle les parties demanderesses, représentées par leur conseil, se sont référées à leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées.
Monsieur [D] [X] a comparu mais n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats qu’il apparaît nécessaire d’attraire aux opérations d’expertise Monsieur et Madame [X], anciens propriétaires du bien immobilier objet des opérations d’expertise.
L’expert, aux termes de sa note aux parties n°7 du 7 octobre 2024, a émis un avis favorable à la mise en cause sollicitée.
En conséquence, il convient de constater que les époux [P] justifient d’un motif légitime de voir rendre communes et opposables, les opérations d’expertise à Monsieur [D] [X].
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés des parties demanderesses dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés. En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des parties demanderesses.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à Monsieur [D] [X] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 juillet 2023 ayant désigné Monsieur [N] [J] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que Monsieur [H] [P] et Madame [Y] [L] épouse [P] communiqueront sans délai à Monsieur [D] [X] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer Monsieur [D] [X] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [P] et Madame [Y] [L] épouse [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Évry ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par les parties demanderesses dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à leur encontre sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [Y] [L] épouse [P] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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