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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 sept. 2025, n° 24/05865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05865 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6F3Z
N° MINUTE :
2025/7
JUGEMENT
rendu le mardi 16 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05865 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6F3Z
Par requête au greffe enregistrée le 14 octobre 2022, [Z] [X] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer :
➪ la somme de 390,68 euros en remboursement du prix de billets acquis mais non remboursés par suite d’une annulation de vols ;
➪ la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
➪ la somme de 400 euros en vertu du non-respect des dispositions de l’article 14 du règlement communautaire N° 261/2004 ;
➪ la somme de 864 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que les sommes demandées résultent de l’annulation d’un vol prévu le 18 mars 2020 entre [Localité 5] [Localité 4] et [Localité 3].
Il a sollicité en vain le remboursement du prix des billets d’un montant de 390,68 euros par mise en demeure en date du 1er juillet 2022.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [Z] [X] a maintenu l’intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête sauf en ce qui concerne le montant demandé à titre principal lequel représente désormais une somme de 166,24 euros et confirme qu’il a subi différents préjudices qu’il convient de réparer.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [Z] [X] établit être en possession de réservations confirmées pour le vol en cause par la société AIR ALGERIE laquelle n’a pas procédé au remboursement des billets.
Au vu des pièces versées au débat, s’agissant d’annulation de vols, acquis pour un total de 166,24 euros, cette somme est bien due à [Z] [X].
La société AIR ALGERIE sera donc condamnée à payer à la somme de 166,24 euros en remboursement du prix de ses billets.
Cela étant, [Z] [X] ne justifie pas que le non-respect par la société AIR ALGERIE des dispositions objet de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) lui ait été dommageable, étant relevé notamment que l’engagement même de la procédure établit qu’il connaissait parfaitement les « règles d’indemnisation et d’assistance ».
En outre, le Tribunal relève que la demande d’indemnisation présentée à ce titre ne figure pas dans la mise en demeure.
Cette demande sera donc rejetée.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, le demandeur ne justifie pas d ‘un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée.
Cette demande sera donc également rejetée.
L’attitude de la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [Z] [X] à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR ALGERIE, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [Z] [X] la somme de 166,24 euros représentant le montant du prix de ses billets suite à l’annulation de vols ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [Z] [X], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [Z] [X] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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