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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 4 déc. 2025, n° 24/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01156 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DKOD /
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [D] [N], [C] [N] NÉE [E] C/ S.A.S. CK ENERGIE – GROUPE FREE ENERGIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame BERGOUGNOUX, Présidente
Madame LACOINTA, MTT
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
Débats tenues à l’audience du 02 octobre 2025 devant Monsieur DELORE et Madame LACOINTA, qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DESTINATAIRES :
la SELARL CABINET [O]
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
délivrées le
DEMANDEURS
Monsieur [D] [N]
né le 27 Décembre 1983 à BOURGOIN-JALLIEU (38300), demeurant 567 Route Chez Monsieur – 38780 EYZIN-PINET
représenté par Maître Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE,
Madame [C] [N] NÉE [R]
née le 09 Juin 1986 à TOURS (37000), demeurant 567 Route Chez Monsieur – 38780 EYZIN-PINET
représentée par Maître Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. CK ENERGIE – GROUPE FREE ENERGIE
RCS DE DE LYON numéro 814.973.384., dont le siège social est sis 33 Quai Arloing – 69009 LYON prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Ombéline SIRAUDIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 02 juillet 2025
Débats tenus à l’audience du : 02 Octobre 2025, mis en délibéré au 04 Décembre 2025
Rédacteur : Monsieur DELORE Guillaume
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande accepté le 25 mars 2022, Monsieur [D] [N] et Madame [C] [E] épouse [N]Monsieur [D] [N] et Madame [C] [E] épouse [N] ont accepté la proposition de la société CK ENERGIE, agissant sous la dénomination commerciale FREE ENERGIE FRANCE GROUPE FREE ENERGIE, portant sur le démontage de la chaudière existante et la fourniture, et la pose, d’une chaudière à granulés de bois de marque VIESSMANN, modèle VITOLIGNO 300 c 48 kw, d’un silo de 3 tonnes et d’un ballon thermodynamique, de marque VIESSMANN et d’une capacité de 200 à 300 L, pour un prix total de 26 400,00 € TTC, après déduction de la prime CEE de 2 500,00 €, et avant versement d’un acompte de 9 400,000 € TTC.
Par devis en date du 29 mars 2022, la société CK ENERGIE confirmait la proposition faite, pour un montant total de 26 196,92 €, après déduction des primes CEE.
Le 21 avril 2022, les consorts [N] versaient un acompte de 9 000,00 €.
Le 30 juin 2022, la livraison des matériels était effectuée et le 28 octobre 2022 les travaux de pose et d’installation étaient achevés.
Constatant l’existence de défauts et ou de malfaçons dans la réalisation des travaux, et compte tenu de l’échec de l’expertise amiable organisée le 5 janvier 2023, en raison de la carence de la société CK ENERGIE, les époux [N] ont assigné celle-ci, par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2023, devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 18 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a fait droit à la demande des époux [N] et a ordonné une mesure d’expertise, dont il a confié l’exécution à Monsieur [P] [B].
Le rapport d’expertise ayant été déposé au greffe de la juridiction le 24 mai 2024, par acte de commissaire de justice délivré le 3 septembre 2024, Monsieur [D] [N] et Madame [C] [E] épouse [N] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vienne la société CK ENERGIE.
L’affaire ayant été renvoyée à l’audience de mise en état du 8 janvier 2025, après plusieurs échanges de conclusions et quatre renvois, les parties ont sollicité les 26 et 30 juin 2025 la clôture et la fixation à plaider du dossier. Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2025.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 28 juillet 2025, la société CK ENERGIE, qui a depuis changé de conseil, a sollicité la révocation de la clôture prononcée le 2 juillet 2025 et un sursis à statuer dans l’attente d’un appel en cause à l’encontre du fabricant du matériel installé, la société VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 2 juillet 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises par le RPVA le 29 avril 2025, Monsieur [D] [N] et Madame [C] [E] épouse [N], demandent au tribunal judiciaire de Vienne, sur le fondement des articles 1103, 1127, 1231-1, 1347 et 1348 du code civil, de :
FIXER la créance de Monsieur et Madame [N] sur la société CK ENERGIE à la somme de 49 102, 39 € au titre de la réparation de leurs préjudices,FIXER la créance de la société CK ENERGIE sur les époux [N] à la somme de 16 796, 92 € au titre du solde du chantier,Ainsi, après compensation des créances réciproques,
CONDAMNER la société CK ENERGIE à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 32 305, 47 € en réparation de leurs préjudices,LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000, 00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,LA CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais liés aux opérations d’expertise.Au soutien de leurs demandes, Monsieur [D] [N] et Madame [C] [E] épouse [N] font valoir que la somme due au titre de la réparation intégrale du préjudice, soit la somme de 49 103, 39 €, doit venir en compensation de la facture d’installation non intégralement acquittée par eux, s’élevant à 16 796, 92 €. Ils exposent qu’en cas d’inexécution contractuelle, le créancier peut librement choisir la sanction qu’il souhaite, entre l’exécution forcée en nature des travaux de reprise ou l’allocation de dommages et intérêts, et qu’il ne peut se voir imposer une réparation en nature. Ils ajoutent qu’en l’espèce, la proposition faite par le débiteur de reprise des désordres n’est pas satisfactoire ni sérieuse, que de simples travaux de reprises sont impossibles et que la société CK ENERGIE a d’ores et déjà manifesté son incapacité à exécuter son obligation.
S’agissant du montant des indemnités sollicitées, les demandeurs affirment que le chiffrage concernant la dépose et la pose de la chaudière a été réalisé par l’expert et n’est donc pas contestable, que le versement de ces sommes ne constitue donc pas un enrichissement injustifié.
Ils font également valoir que la dégradation du carrelage est incontestable, que la chaudière fournie par la société CK ENERGIE est trop puissante et entraîne à ce titre un fonctionnement défectueux et trop onéreux, de sorte que le défaut de conseil de la société est caractérisé.
S’agissant du préjudice de jouissance, ils exposent avoir dû se chauffer avec des convecteurs électriques énergivores et dont les performances ne sont pas comparables à celles d’une chaudière en bon état, ce qui permet de caractériser leur préjudice de jouissance.
S’agissant des demandes reconventionnelles de la société CK ENERGIE, les consorts [N] exposent que la demande de compensation ne constitue pas une exécution de l’obligation contractuelle, mais une extinction de celle-ci. Ils ajoutent que l’exigence de fongibilité de l’obligation disparaît lorsque la compensation est judiciaire, de sorte qu’une obligation de faire peut faire l’objet d’une compensation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 15 avril 2025, la Société CK ENERGIE demande au tribunal judiciaire de Vienne, sur le fondement des articles 238 et 246 du code de procédure civile, 1217, 1229, 1231-1, 1231-4 et 1303-1 du code civil, de :
A titre liminaire,
ECARTER la partie 3.8.1 du rapport d’expertise judiciaire relative à l’appréciation des responsabilités encourues,Sur les demandes des consorts [N],
DEBOUTER Madame [C] [R] épouse [N] et Monsieur [D] [N] de l’intégralité des demandes qu’ils formulent à l’encontre de la société CK ENERGIE, à l’exception de celle relative à la prise en charge du coût des radiateurs et de la surconsommation électrique de l’hiver 2023-2024,Sur les demandes reconventionnelles de la société CK ENERGIE,
A titre principal,
AUTORISER la société CK ENEREEGIE à intervenir au domicile de Madame [C] [R] épouse [N] et Monsieur [D] [N] afin de réaliser les travaux nécessaires au fonctionnement de l’installation de chauffage,CONDAMNER les époux [N] à payer à la société CK ENERGIE la somme de
19 500, 00 € au titre du solde de la facture d’installation de la chaudière,A titre subsidiaire,
PRONONCER la résolution du contrat existant entre la société CK ENERGIE et Madame [C] [R] épouse [N] et Monsieur [D] [N],JUGER que les parties seront remises dans l’état antérieur à la conclusion dudit contrat,ORDONNER les restitutions,En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [C] [R] épouse [N] et Monsieur [D] [N] à payer à la société CK ENERGIE la somme de 3 000, 00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.En réplique, la société CK ENERGIE considère que l’expert, qui devait fournir uniquement des explications techniques sans fournir d’appréciation d’ordre juridique, ne pouvait noter dans son rapport que la société CK ENERGIE « trompe ses clients », de sorte que la partie litigieuse du rapport doit être écartée des débats.
S’agissant des travaux de dépose et de pose d’une chaudière, elle affirme que la réparation intégrale du préjudice ne peut entraîner de profit, or, selon elle, l’expert judiciaire a ajouté des frais non expliqués et inutiles qui constitueraient un enrichissement sans cause des demandeurs si ces sommes étaient versées. Elle ajoute que la réparation en nature demeure le principe en matière d’inexécution, lorsque celle-ci est possible, et que le créancier ne peut la refuser ; qu’en l’espèce, la société CK ENERGIE a proposé d’intervenir pour répondre aux reproches formulés mais aucune réponse n’a été apportée par les consorts [N]. La société expose en outre que l’inexécution n’est que partielle en ce que la prestation a bien été réalisée et que les défauts peuvent être corrigés.
S’agissant de la demande relative à la réfaction du carrelage, la société conteste être à l’origine de ladite dégradation et fait valoir que les époux [N] n’apportent aucune preuve de la responsabilité de la sociétéCK ENERGIE.
Concernant la demande au titre du « surcoût » occasionné par la chaudière défectueuse, la société énonce que les consorts [N] n’ont pas terminé de payer la facture relative à l’installation de leur chaudière alors qu’il s’agissait, selon elle, de la chaudière la plus adaptée aux besoins des consorts [N]. Elle ajoute que le montant et la puissance de ladite chaudière était indiqués sur le devis, qu’elle a donc agi en toute transparence et qu’il n’existe donc aucun préjudice.
S’agissant du préjudice d’inconfort invoqué, la société énonce que la chaudière a fonctionné durant l’hiver 2022-2023, de sorte qu’aucun préjudice ne peut être retenu pour cette période. S’agissant de l’hiver 2023-2024, elle fait valoir que des radiateurs électriques ont été achetés et ont permis aux consorts [N] de se chauffer, de sorte qu’aucun préjudice d’inconfort ne peut être retenu non plus.
La société CK ENERGIE expose que les consorts [N] ne peuvent solliciter à la fois l’exécution forcée de la prestation pour obtenir une mise en conformité de l’installation, et la résolution du contrat pour obtenir la remise du bien dans son état antérieur et récupérer le montant de l’acompte versé, car ces deux sanctions sont incompatibles et placeraient les consorts [N] dans une situation plus avantageuse que celle dans laquelle ils se trouvaient avant le contrat passé avec la société CK ENERGIE.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 775 du code de procédure civile, la procédure est écrite, sauf disposition contraire.
L’article 467 précise que « Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par un mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. »
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire ajoute que « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000,00 €, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
Par conséquent, le jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur l’office du juge et le rapport d’expertise judiciaire
L’article 246 du code de procédure civile dispose que « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. »
Il est constant que le juge apprécie souverainement l’objectivité du rapport de l’expertise ainsi que sa valeur et sa portée pour estimer être suffisamment informé et disposer des éléments nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, la société CK ENERGIE qui demande que la partie 3.8.1 du rapport d’expertise soit écartée des débats au motif que l’expert serait sortie du cadre de sa mission en émettant un avis sur la probité générale du défendeur, sera déboutée dès lors que d’une part l’expert ne fait que tirer des conclusions à partir du constat que la société CK ENERGIE n’aurait pas respecté la charte qualité de la certification RGE, qui constitue un produit d’appel susceptible d’avoir conduit les consorts [N] à conclure avec elle, et que, d’autre part, le juge n’étant pas lié par les constatations du techniciens, il appartiendra au tribunal saisi d’apprécier la valeur et la portée des conclusions de l’expert dans le cadre du présent jugement sans qu’il soit nécessaire d’écarter la partie litigieuse du rapport.
Sur l’existence d’un lien contractuel
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1194 du même code ajoute que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé,mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
En l’espèce, il est établi, et non contesté, que suivant bon de commande accepté le 25 mars 2022, Monsieur [D] [N] et Madame [C] [E] épouse [N] ont accepté la proposition de la société CK ENERGIE, agissant sous la dénomination commerciale FREE ENERGIE FRANCE GROUPE FREE ENERGIE, portant sur le démontage de la chaudière existante et la fourniture, et la pose, d’une chaudière à granulés de bois de marque VIESSMANN, modèle VITOLIGNO 300 c 48 kw, d’un silo de 3 tonnes et d’un ballon thermodynamique, de marque VIESSMANN et d’une capacité de 200 à 300 L, pour un prix total de 26 400,00 € TTC, après déduction de la prime CEE de 2 500,00 €, et avant versement d’un acompte de 9 400,000 € TTC, que par devis en date du 29 mars 2022, la société CK ENERGIE confirmait la proposition faite, pour un montant total de 26 196,92 €, après déduction des primes CEE, que le 21 avril 2022, les consorts [N] versaient un acompte de 9 000,00 €, que le 30 juin 2022, la livraison des matériels était effectuée et que le 28 octobre 2022 les travaux de pose et d’installation étaient réalisés.
Sur l’inexécution des obligations contractuelles
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 9 du code de procédure civile précise que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il ressort des éléments débattus que le bon de commande qui a été régularisé le 25 mars 2022 par l’ensemble des parties, prévoyait la livraison et la pose d’une chaudière biomasse, d’un silo et d’un ballon thermodynamique, dans un délai de 3 à 12 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l’encaissement de l’acompte, que celui-ci versé par les consorts [N] a été encaissé le 21 avril 2022, que les matériels commandés ont été livrés le 30 juin 2022, que par courriel adressé le 4 juillet 2022, les consorts [N] ont informé la société CK ENERGIE de leur mécontentement quant à la qualité de la prestation, réalisée partiellement en raison notamment de pièces manquantes, et ont sollicité une fin de chantier au 20 juillet 2022, et que le 28 octobre 2022 les travaux de pose et d’installation étaient achevés.
Les consorts [N] produisent un rapport d’expertise amiable, réalisée le 5 janvier 2023, en l’absence de la société CK ENERGIE qui n’a pas répondu à sa convocation, par un expert désigné par la compagnie d’assurance des demandeurs, aux termes duquel il est constaté que :
le premier silo de granules installé avait une capacité de 2 tonnes alors que le souhait des consorts [N] portait sur un silo de 3 tonnes, la société CK ENERGIE ayant procédé à son remplacementle désembouage n’a pas été réalisé, alors même que cette prestation était contractuellement prévula partie haute du renfort du silo est installée à l’enversle raccord d’alimentation de chauffeau-eau thermodynamique n’a pas été fixé dans les règles de l’arten rentrant la chaudière dans la buanderie, les préposés de l’entreprise CK ENERGIE ont endommagé le carrelage au sol du nez de marche.Par courrier daté du 1er mars 2023, la compagnie d’assurance des consorts [N] agissant dans le cadre de la protection juridique souscrite par eux, ont informé la société CK ENERGIE des désordres constatés et ont proposé le versement par celle-ci, à titre d’indemnisation amiable, de la somme de 9 700,00 € TTC.
Par courrier daté du 4 mai 2023, la société CK ENERGIE répondait, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle contestait l’absence de réalisation du désembouage et les dégradations du carrelage par ses techniciens, affirmait que le montage à l’envers du silo n’avait aucun impact sur le fonctionnement de la chaudière, reconnaissait que le raccord d’alimentation n’était pas fixé dans les règles de l’art et se proposait d’un intervenir au domicile des consorts [N] pour y remédier, et envisageait le versement d’une somme de 500,00 € en réparation du préjudice subi.
Par ordonnance rendue le 18 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a fait droit à la demande des époux [N] et a ordonné une mesure d’expertise, dont le rapport a été déposé au greffe de la juridiction le 24 mai 2024.
Au terme de son rapport, l’expert indique :
« L’ensemble des investigations a montré les désordres suivants :
Dégradation du carrelage à l’entrée du local de la chaufferie :Au regard du sens de l’arrachement, l’Expert retient qu’il a été occasionné lors de la manutention de la chaudière pour la rentrer dans le local de la chaufferie
Défaut d’installation de la chaudièreAbsence de la plaque signalétique fixée sur la chaudière : l’Expert retient une erreur de pose de la société CK ENERGIE qui n’a pas pris en compte le processus d’assemblage de la notice d’installation
Implantation non conforme aux prescriptions de la société VIESSMANN : l’Expert retient une erreur de pose de la société CK ENERGIE qui n’a pas pris en compte les demandes d’implantation de la société VIESSMANN pour assurer la maintenance de la chaudière
Réduction de diamètre du conduit de fumée de la chaudière : l’Expert retient une erreur de pose de la société CK ENERGIE qui n’a pas mis en place le bon diamètre du conduit de fumée ni raccordé les condensats selon la notice d’installation de la société VIESSMANN pour assurer la maintenant et la protection de la chaudière
Défaut de combustion des granulés bois : l’Expert retient que ce désordre est en lien avec le sur-dimensionnement de la chaudière
L’absence de ventilation haute et basse pour l’introduction d’air comburant et la combustion des granulés bois : l’Expert retient que ce désordre est une non-conformité aux règles de l’art d’un local utilisé en chaufferie
Le sous-dimensionnement du ballon tampon : l’Expert retient que ce désordre est une absence du respect des règles d’installation de la société VIESSMANN
Le sur-dimensionnement de la chaudière pour le besoin thermique de la maison : l’Expert retient une absence d’étude thermique que la société CK ENERGIE devait faire pour établir son devis
Absence de serrage de la bride de liaison entre le réservoir de granulés bois et la chaudière : l’Expert retient un défaut de pose de la société CK ENERGIE
Absence de mise à la terre du flexible du granulé bois : l’Expert retient un défaut de pose de la société CK ENERGIE
Absence de pied support de la chaudière sur le sol : l’Expert retient un défaut de pose de la société CK ENERGIE
Thermostat d’ambiance qui n’a pas été installé : l’Expert retient un défaut de pose de la société CK ENERGIE
Défaut d’installation du silo de granulés boisL’Expert retient une erreur de montant de la société CK ENERGIE
La société CK ENERGIE a préféré prendre une solution de bricolage au lieu de reprendre le montage selon la notice d’installation de la société VIESSMANN
Défaut d’installation du ballon thermodynamiqueL’Expert retient une absence de respect des normes électriques et un manque de professionnalisme de la société CK ENERGIE qui a réalise une pose au plus rapide. »
L’expert ajoute que les consorts [N] faisant une utilisation normale de l’installation de chauffage, l’ensemble des désordres ne provient pas d’eux.
La société CK ENERGIE qui ne conteste pas les désordres affectant l’installation de la chaudière, et qui propose d’y remédier, s’oppose aux demandes relatives à la réfection du carrelage, affirmant que les consorts [N] n’apportent aucune preuve établissant la participation de la société CK ENERGIE à sa dégradation.
Les consorts [N] qui sollicitent une indemnisation du préjudice subi et qui allèguent que la société CK ENERGIE est l’auteur des dégradation affectant le carrelage de la chaufferie, produisent le rapport d’expertise amiable, non contradictoire qui supporte le constat du nez de marche en carrelage de la buanderie endommagé et qui indique que les préposés de l’entreprise CK ENERGIE ont endommagé le carrelage au sol du nez de marche, et le rapport de l’expert judiciaire ayant constaté que « L’inspection du seuil montre parfaitement la casse des deux carreaux à l’entrée de la porte de la chaufferie. Le profilé en aluminium montre qu’il y a eu trois arrachements en entrant dans la chaufferie. Le sol de la chaufferie est à un niveau inférieur d’une marche. Au regard du sens de l’arrachement, l’Expert retient qu’il a été occasionné lors de la manutention de la chaudière pour la rentrer dans le local de la chaufferie. » et des clichés photographiques horodatés.
La société CK ENERGIE qui conteste les demandes et qui prétend être libérée de son obligation, ne produit aucune pièce établissant la preuve contraire.
Sur les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : -refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; -poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; -obtenir une rédaction du prix ; -provoquer la résolution du contrat ; -demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’exécution en nature et l’allocation de dommages et intérêts ne s’excluent pas l’un l’autre, les suites de l’inexécution, si elles ne sont pas entièrement résorbées, peuvent être compensées par des dommages et intérêts parachevant l’intérêt du créancier à obtenir satisfaction, l’évaluation devant alors tenir compte de ce qu’il a finalement été remédié à la défaillance du débiteur.
De même, il est constant que le créancier peut demander à son cocontractant défaillant non seulement réparation du préjudice que lui cause l’inexécution du contrat mais encore la résolution elle-même, peu important que celle-ci ait été décidée par lui.
Sur la compensation et les demandes reconventionnelles
L’article 1348-1, alinéa 1, du code civil dispose que « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations en serait pas liquide ou exigible. »
Il est constant que si la compensation ne peut s’opérer si la créance invoquée par n’est pas certaine, les juges ne peuvent se borner à retenir que la créance alléguée par le demandeur n’a pas la certitude nécessaire pour que la compensation judiciaire puisse être ordonnée à son profit, dès lors que le demandeur réclame d’abord la condamnation de son adversaire à des dommages et intérêts et, en conséquence seulement de cette condamnation, la compensation de sa propre dette avec celle de son adversaire.
L’article 64 du code de procédure civile dispose que « Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. »
La demande reconventionnelle étant susceptible d’étendre le lien d’instance créé par la demande initiale oblige le juge à statuer, sous peine de déni de justice, sur la nouvelle prétention dont il se trouve saisi par l’acte de procédure correspondant qui vaut conclusions. En principe, le juge statue sur les demandes dans l’ordre de présentation, en commençant par la demande initiale telle que modifiée le cas échéant, avant d’examiner la demande reconventionnelle, cependant, en l’espèce, compte tenu de l’objet des demandes initiales et des demandes reconventionnelles, il y a lieu de répondre aux premières à l’aune des secondes.
Il s’en déduit que la demande reconventionnelle de la société CK ENERGIE portant, subsidiairement, sur la résolution du contrat, la certitude de la créance due par les consorts [N] à la société CK ENERGIE, consistant dans le versement du solde du prix convenu, n’est pas établie, le prononcé, le cas échéant, de la résolution judiciaire ayant pour effet de mettre fin au contrant, les parties devant restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
Sur l’exécution en nature
L’article 1221 du code civil dispose que « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
L’article 1222 précise du même code que « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fiat en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »
Il est constant que l’exécution en nature, qui suppose la défaillance remédiable, peut consister en la fourniture tardive de la prestation, la correction de la prestation défectueuse ou une destruction.
La partie en défense qui s’oppose à l’octroi de dommages et intérêt évoque les propositions émises par elle afin de remédier à la mauvaise exécution initiale de son obligation par une réparation en nature. Selon elle, le créancier d’une obligation inexécutée qui recherche la responsabilité du débiteur, ne peut refuser l’offre de ce dernier d’exécuter son obligation en nature.
Cependant, outre qu’il convient de distinguer l’exécution en nature d’une obligation qui n’aurait pas encore été exécutée ou qui n’aurait été exécutée que partiellement et pour laquelle le créancier ne pourrait s’opposer à la proposition d’exécution du débiteur, de la réparation en nature du préjudice subi qui ne pourrait être imposée au créancier qui sollicite une réparation par équivalant, à la suite d’une mauvaise exécution de l’obligation par le débiteur, il y a lieu de rappeler la fonction satisfactoire de la réparation pour le créancier, consistant dans la réparation intégrale du préjudice subi et ayant pour fonction de placer le créancier dans la situation qui aurait été la sienne soit en cas d’exécution satisfaisante des obligations soit en cas d’absence de conclusion du contrat avec le débiteur défaillant, qui en l’espèce ne peut être obtenue d’une part compte tenu des propositions d’intervention formulées de la société CK ENERGIE, qui apparaissent insuffisantes au regard tant de l’absence de description détaillée de ces interventions que de l’importance des désordres constatés par l’expert, et notamment du sur-dimensionnement de la chaudière fournie entraînant une utilisation en sous-régime de celle-ci, et, d’autre part, de la perte de confiance existant désormais entre les consorts [N] et la société CK ENERGIE, rendant particulièrement compliquée, voir impossible, la poursuite des liens contractuels ou l’exécution des obligations contractuelles, étant rappelé que le bon de commande en date du 25 mars 2022 prévoyait un délai de réalisation des prestations entre trois et douze semaines, soit au plus tard avant le 18 juin 2022, et que les travaux de pose et d’installation étaient achevés le 28 octobre 2022.
Par conséquent, la réparation en nature du préjudice subi ne pouvant être imposé au créancier, conformément à l’article 1217 du code civil, la société CK ENERGIE qui sollicite, à titre reconventionnelle, et à titre principal, l’autorisation de réaliser les travaux nécessaires au fonctionnement de l’installation de chauffage sera déboutée.
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Sur la réparation des conséquences de l’inexécution
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-2 du même code précise que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modification ci-après. »
L’article 1231-3 ajoute que : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
L’article 1231-4 prévoit que : « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. »
Il est constant que le créancier d’une obligation contractuelle est fondé à demander la réparation de l’intégralité de son préjudice prévisible directement causé par l’inexécution, les dommages et intérêts devant compenser les suites prévisibles de l’inexécution, sans perte ni profit pour le créancier.
En l’espèce, s’il peut être reproché à la société CK ENERGIE une mauvaise exécution de son obligation, celle-ci ayant fourni et posé du matériel inadapté et accompagné de désordre, les consorts [N] n’ont exécuté que partiellement leur obligation, en ne versant qu’un acompte du prix convenu.
Il s’en déduit que la réparation des conséquences de la mauvaise exécution de l’obligation de l’une des parties est nécessairement limitée par l’exécution partielle de l’obligation par l’autre partie. Ainsi, l’objectif de réparation intégrale des conséquences de l’inexécution, qui doit couvrir la perte subie et la gain dont a été privé le créancier, justifie, en l’espèce, que la perte subie ou le gain manqué ne puisse consister dans l’acquisition d’une nouvelle chaudière, aux performances adaptées à son habitat, dès lors que celui-ci n’ayant pas versée l’intégralité du prix, son patrimoine ne s’est appauvri que des conséquences de la pose de la chaudière litigieuse, le versement de l’acompte faisant, par ailleurs, l’objet d’une restitution à la suite de la résolution du contrat.
Sur la résolution du contrat
article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1227 du même code précise que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L’action en résolution appartient à la partie dont le contractant n’a pas satisfait à ses obligation.
La société CK ENERGIE qui est débitrice d’une obligation exécutée imparfaitement est créancière d’une obligation partiellement exécutée.
En l’espèce, l’exécution imparfaite des obligations réciproques, de même que l’altération du lien contractuel entre les parties justifient qu’il soit ordonné la résolution du contrat.
La résolution emporte pour les parties des obligations réciproques de restitution, la société CK ENERGIE devant rembourser l’acompte versé, et les consorts [N] ayant pour obligation de restituer la chaudière.
Sur les conséquences de la défaillance contractuelle
Sur le montant des indemnités
Aux termes de leurs dernières conclusions, les demandes des consorts [N], reprenant le montant des évaluations des travaux établi par l’expert, portent sur :
1 155,00 € au titre de la réfection du carrelage39 526,08 € au titre des travaux de dépose de la chaudière surdimensionnée et mal montée, et pose d’une nouvelle chaudière1 765,06 € au titre du préjudice lié au surcoût à l’achat de la chaudière surdimensionnée76,47 € au titre de la surconsommation électrique6 300,00 € au titre du préjudice d’inconfort279,78 € au titre de l’achat de deux radiateurs électriques49 102,39 € au totalLes consorts [N] qui considèrent que la dégradation du carrelage est la conséquence de la pose par la société CK ENERGIE de la chaudière produisent au soutien de leurs demandes le rapport d’expertise amiable, non contradictoire, constatant que « le nez de marche en carrelage de la buanderie est endommagé » et ajoutant qu’ « en rentrant la chaudière dans la buanderie, les préposés de l’entreprise FREE ENERGIE ont endommagé le carrelage au sol du nez de marche », et le rapport d’expertise judiciaire, concluant que « L’inspection du seuil montre parfaitement la casse des deux carreaux à l’entrée de la porte de la chaufferie. Le profilé en aluminium montre qu’il y a eu trois arrachements en entrant dans la chaufferie. Le sol de la chaufferie est à un niveau inférieur d’une marche. Au regard du sens de l’arrachement, l’Expert retient qu’il a été occasionné lors de la manutention de la chaudière pour la rentrer dans le local de la chaufferie », ainsi que des clichés photographiques, corroborant leurs allégations. A l’inverse, la société CK ENERGIE qui conteste être l’auteur des dégradations et qui se prétend libéré de cette obligation de réparation ne produit aucune pièce au soutien.
Les consorts [N] qui considèrent avoir subi un préjudice d’inconfort en lien avec la pose mal-réalisée d’une chaudière inadaptée à leur habitat produisent au soutien de leur demande de réparation le rapport d’expertise judiciaire. L’expert désigné a constaté que les dysfonctionnements de la chaudière relevés n’ont pas permis de maintenir le confort attendu dans la maison. A l’étude, il en ressort que dès sa mise en route par la société CK ENERGIE, la chaudière, dont la puissance est surdimensionnée par rapport aux caractéristiques de l’habitat, a fonctionné en mode dégradé, à hauteur de 52% de sa puissance maximale, ne lui permettant pas d’éliminer les goudrons qui se forment en période de régulation, et a contraint les consorts [N] à arrêter la chaudière au cours du mois de novembre 2023. Contrairement à ce qu’affirme la société CK ENERGIE, qui ne produit au surplus aucune pièce au soutien de ces allégations, les consorts [N] démontrent avoir subi un préjudice d’inconfort, en lien avec la pose de la chaudière par la société CK ENERGIE au cours de la période allant du mois de novembre 2022 à mars 2024.
Il convient par conséquent de retenir l’évaluation proposée par l’expert judiciaire du préjudice à défaut pour la société CK ENERGIE de rapporter la démonstration du caractère disproportionné de cette évaluation.
Compte tenu du rejet partiel des demandes initiales et reconventionnelles, il y a lieu de fixer le montant des indemnités dues par la société CK ENERGIE en réparation des conséquences de la mauvaise exécution de ses obligations aux sommes suivantes :
1 155,00 € au titre de la réfection du carrelage76,47 € au titre de la surconsommation électrique6 300,00 € au titre du préjudice d’inconfort279,78 € au titre de l’achat de deux radiateurs électriques7 811,25 € au total
Sur les restitutions réciproques
L’article 1229 du code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Compte tenu du prononcé de la résolution du contrat, les consorts [N] seront condamnés à restituer l’ensemble des matériels fournit par la société CK ENERGIE, à savoir la chaudière de marque VIESSMANN, modèle VITOLIGNO 300-C, et ses accessoires, le chauffe-eau thermodynamique, et le silo de stockage de 3 tonnes, le coût de la dépose restant à la charge de la société CK ENERGIE qui, en contrepartie, sera condamnée à reverser la somme de 9 000,00 € aux consorts [N], correspondant au montant de l’acompte réglé.
Sur les autres demandes
L’article 1231-7, alinéa 1, du code civil dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Il est constant que la fixation du point de départ des intérêts à une autre date que celle de la décision relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, les condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
La société CK ENERGIE, à l’origine des défaillances contractuelles constatées, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais liés aux opérations d’expertise.
Il sera alloué aux consorts [N] la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
DEBOUTE la société CK ENERGIE de sa demande de voir écarter la partie 3.8.1 du rapport d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [D] [N] et Madame [C] [E] épouse [N] de voir fixer des créances réciproques entre les parties et d’en ordonner la compensation ;
DEBOUTE la société CK ENERGIE de sa demande à être autorisée à intervenir au domicile de Monsieur [D] [N] et Madame [C] [E] épouse [N] afin de réaliser les travaux nécessaires au fonctionnement de l’installation de chauffage ;
DEBOUTE la société CK ENERGIE de sa demande de paiement du solde de la facture d’installation de la chaudière ;
CONDAMNE la société CK ENERGIE à verser à Monsieur [D] [N] et Madame [C] [E] épouse [N] la somme de 7 811,25 € en réparation des défaillances contractuelles constatées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
PRONONCE la résolution du contrat existant entre la société CK ENERGIE et les consorts [N] ;
CONDAMNE, par conséquent, la société CK ENERGIE à restituer à Monsieur [D] [N] et Madame [C] [E] épouse [N] la somme de 9 000,00 € au titre de l’acompte versé ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] et Madame [C] [E] épouse [N] à restituer à la société CK ENERGIE les matériels fournis et posés selon bon de commande accepté le 25 mars 2022 ;
DIT que les coûts de dépose seront à la charge de la société CK ENERGIE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société CK ENERGIE à verser à Monsieur [D] [N] et Madame [C] [E] épouse [N] la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CK ENERGIE aux entiers dépens, en ce compris les frais liés aux opérations d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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