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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 14 oct. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute :2025/239
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00182 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D56T
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [C],
demeurant 01 Rue de Lavausseau – 57970 KOENIGSMACKER,
représenté par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant 6 Place au Bois – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
Madame [W] [S] épouse [C],
demeurant 01 Rue de Lavausseau – 57970 KOENIGSMACKER,
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant 6 Place au Bois – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. THERMOBAT,
demeurant 44 AVENUE GEORGES POMPIDOU – 92300 LEVALLOIS PERRET,
représentée par Maître Jean-Claude BOUHENIC de la SELARL JCB AVOCAT, demeurant 54 rue de Ponthieu – 75008 PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Laure KERN, demeurant 39 Rue de Paris – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 26 juin 2023 accepté le 03/07/2023, M.[M] [C] et Mme [W] [S] épouse [C] ont confié à La SAS THERMOBAT l’installation de pompes à chaleur, d’un ballon thermodynamique et des travaux d’isolation dans leur immeuble situé1 rue de Lavausseau 57970 KOENIGSMACKER.
Par acte en date du 13/08/2025, M.[M] [C] et Mme [W] [S] épouse [C] ont fait assigner La SAS THERMOBAT devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, M.[M] [C] et Mme [W] [S] épouse [C] demandent l’organisation d’une mesure d’expertise concernant les travaux réalisés par La SAS THERMOBAT.
Suivant conclusions déposées au greffe le 23/09/2025, M.[M] [C] et Mme [W] [S] épouse [C] demandent de:
— ordonner une expertise,
— CONDAMNER la SAS THERMOBAT à rétablir l’eau chaude et le chauffage de la maison par le remplacement du ballon d’eau chaude et du vase d’expansion ou tout autre moyen adapté, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— ORDONNER à la SAS THERMOBAT de laisser sur place l’intégralité des pièces remplacées jusqu’à ce que l’expert commis autorise leur récupération,
— AUTORISER les époux [C] à faire réaliser les travaux à leurs frais avancés si la défenderesse ne s’est pas exécutée 8 jours après l’ordonnance à venir, charge à eux de veiller à la conservation sur place l’intégralité des pièces remplacées jusqu’à ce que l’expert commis autorise leur récupération.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 30/09/2025, La SAS THERMOBAT demande de:
— A TITRE PRINCIPAL:
— DIRE IRRECEVABLE la demande d’expertise judiciaire formulée par les époux [C];
— DIRE IRRECEVABLES les demandes additionnelles des époux [C] tendant à :
o CONDAMNER Ia SAS THERMOBAT à rétablir l’eau chaude et le chauffage par remplacement du ballon d’eau chaude et du vase d’expansion ou tout autre moyen adapté sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir;
o ORDONNER à Ia SAS THERMOBAT de laisser sur place I’intégralité des pièces remplacées jusqu’à ce que l’Expert commis autorise Ieur récupération;
o AUTORISER les époux [C] à faire réaliser les travaux à Ieurs frais avancés si Ia défenderesse ne s’est pas exécutée sous 8 jours après l'0rdonnance à venir,
— A TITRE SUBSIDIAIRE:
— DEBOUTER les époux [C] de toutes Ieurs demandes;
— DONNER acte à la société THERMOBAT de sa proposition d’intervention pour remplacer le ballon thermodynamique et le vase d’expansion par des équipements neufs, identiques ou équivalents sous réserve de disponibilité des stocks et de l’accord des demandeurs, dans les 15 jours de Ia signification de l’ordonnance à intervenir, au gré des disponibilités des époux [C];
— AUTORISER la société THERMOBAT à récupérer le matériel désinstallé Iors de son
intervention au domicile des époux [C];
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE:
— DONNER ACTE à Ia société THERMOBAT de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur Ia demande d’expertise judiciaire;
— DEBOUTER les époux [C] de toutes Ieurs demandes autres que celles tendant à voir ordonner une expertise judiciaire;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE:
— CONDAMNER les époux [C] verser à la société THERMOBAT la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile;
— LAISSER à la charge des époux [C] l’intégralité des frais et dépens.
A l’audience du 30/09/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14/10/2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 754 du code de procédure civile prévoit que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
L’absence d’instance au fond qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile doit s’apprécier à la date de saisine du juge. ( 2°CIV 28/06/2006).
En l’espèce, les demandeurs ont fait délivrer à la défenderesse le même jour la présente assignation en référé et une assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Thionville portant sur les mêmes travaux. IL ressort des pièces produites que les deux assignations ont été enrôlées par la voie électronique le même jour, soit le 26/08/2025. En conséquence, le Juge des référés et le tribunal, au fond, ont été saisis le même jour. La condition d’absence de procès actuel, fixé par l’article 145 précité, n’est donc pas remplie, puisque le juge des référés doit être saisi avant le juge du fond, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les saisines ayant eu lieu simultanément.
Par conséquent, l’absence d’instance au fond étant une condition de recevabilité, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes incidentes:
L’article 4 du code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 1792-3 du code civil prévoit que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
En l’espèce, dans leur assignation, les demandeurs ne sollicitaient qu’une expertise. Puis, dans leurs conclusions déposées au greffe le 23/09/2025, M.[M] [C] et Mme [W] [S] épouse [C] demandent, outre l’expertise, de:
— CONDAMNER la SAS THERMOBAT à rétablir l’eau chaude et le chauffage de la maison par le remplacement du ballon d’eau chaude et du vase d’expansion ou tout autre moyen adapté, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— ORDONNER à la SAS THERMOBAT de laisser sur place l’intégralité des pièces remplacées jusqu’à ce que l’expert commis autorise leur récupération,
— AUTORISER les époux [C] à faire réaliser les travaux à leurs frais avancés si la défenderesse ne s’est pas exécutée 8 jours après l’ordonnance à venir, charge à eux de veiller à la conservation sur place l’intégralité des pièces remplacées jusqu’à ce que l’expert commis autorise leur récupération.
Ces demandes concernent l’installation sur laquelle il est demandé dans l’assignation une expertise. En conséquence, il existe un lien suffisant entre ces demandes incidentes et la demande initiale.
Mais ces demandes sont fondées sur les articles 145 du code de procédure civile et 1792-3 du code civil, alors qu’elles ne constituent pas une mesure d’instruction légalement admissible, seule mesure autorisée par l’article 145 précité. Or, cela ne constitue pas un motif d’irrecevabilité, mais un motif de rejet de la demande.
Il y a donc lieu de déclarer les demandes incidentes recevables, mais de les rejeter, les demandes de travaux ne constituant par une mesure d’instruction légalement admissible.
Sur les dépens :
M.[M] [C] et Mme [W] [S] épouse [C], succombant, seront condamnés aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Déclarons la demande d’expertise irrecevable,
Déclarons les demandes incidentes de M.[M] [C] et Mme [W] [S] épouse [C] recevables,
Rejetons les demandes incidentes de M.[M] [C] et Mme [W] [S] épouse [C],
Disons n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M.[M] [C] et Mme [W] [S] épouse [C] aux dépens de la présente instance de référé,
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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