Tribunal Judiciaire de Thionville, Chambre 1 cabinet 0, 14 octobre 2025, n° 25/00182
TJ Thionville 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'instance au fond

    La cour a estimé que la condition d'absence de procès actuel n'était pas remplie, car les demandeurs avaient saisi simultanément le juge des référés et le tribunal au fond.

  • Rejeté
    Demandes incidentes liées à l'expertise

    La cour a jugé que ces demandes ne constituaient pas une mesure d'instruction légalement admissible et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Demandes incidentes liées à l'expertise

    La cour a jugé que ces demandes ne constituaient pas une mesure d'instruction légalement admissible et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Demandes incidentes liées à l'expertise

    La cour a jugé que ces demandes ne constituaient pas une mesure d'instruction légalement admissible et a donc rejeté la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du 14 octobre 2025, les époux [C] demandent l'organisation d'une expertise sur des travaux réalisés par la SAS THERMOBAT, ainsi que diverses mesures de réparation. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la demande d'expertise et des demandes incidentes, au regard des articles 145 et 1792-3 du Code de procédure civile. Le tribunal déclare la demande d'expertise irrecevable, car les époux ont saisi simultanément le juge des référés et le juge du fond, ce qui contrevient à la condition d'absence de procès en cours. Les demandes incidentes sont jugées recevables mais rejetées, car elles ne constituent pas des mesures d'instruction admissibles. Les époux [C] sont condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 14 oct. 2025, n° 25/00182
Numéro(s) : 25/00182
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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