Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab3 jaf divorce, 4 déc. 2025, n° 22/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Service des affaires familiales
Chambre 2 – Cabinet 3
N° DU RG : N22/00482 – N° Portalis DB2Z-W-B7G-GWWD
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
IG/DB
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [A], [J] [P] épouse [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (59)
domiciliée : [Adresse 1]
Représentée par Me Fanny FAUQUET, avocat plaidant du barreau de DUNKERQUE, et par Me Eglantine LAROSE avocat postulant du barreau de MELUN
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [G] [E]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (CAMEROUN)
domicilié : [Adresse 2]
Représenté par Me Anne-catherine LE SQUER, avocat plaidant du barreau d’ORLEANS, et par Me Jean-Baptiste LOICHOT avocat postulant du barreau de MELUN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Delphine BERBIZIER
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Delphine BERBIZIER, Greffier, mis à disposition au greffe le quatre décembre deux mil vingt cinq.
1 grosse + 1 expédition pour chaque avocat
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 28 décembre 2021,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 20 juin 2023,
VU l’ordonnance d’incident rendue par la cour d’appel de [Localité 1] en date du 14 mai 2024,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ENTRE :
Madame [A], [J] [P] épouse [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (59)
et Monsieur [Q] [G] [E]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (CAMEROUN)
Mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 4] (59),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE les demandes d’attribution de la jouissance du domicile conjugal et d’attribution de biens,
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] [E] à payer à Madame [A] [P] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 50.000 euros (cinquante mille euros),
Sur les mesures relatives aux enfants :
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [A] [P] et la dispense de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision,
CONDAMNE Madame [A] [P] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de [Localité 5], le 04 décembre 2025, la minute étant signée électroniquement par Isabelle GUIBERT, juge aux affaires familiales et Delphine BERBIZIER, greffier lors de l’audience et du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Cadre ·
- Avocat ·
- Téléphone ·
- Part ·
- Référence
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Public
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Contrôle technique ·
- Corrections ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Montant ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Allocations familiales ·
- Recours ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Mentions ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Eaux ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Thermodynamique ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Chauffage
- Algérie ·
- Billet ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Prix ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement communautaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Entreprise de recherche
- Affection ·
- Avis ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Origine ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Tva ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.