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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 nov. 2025, n° 23/03460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03614 du 04 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03460 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33OA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [A]
né le 03 Mars 1965 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 1]
représenté en personne assisté de Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
****
[Localité 3]
représenté par Mme [B] [U] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/03460
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er septembre 2023,
M. [Y] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [9]) des Bouches-du-Rhône rendue le 4 juillet 2023 et portant refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de son affection, consistant en une dépression réactionnelle, après l’avis négatif rendu par le [7] (ci-après le [12]) de la région PACA-Corse le 4 avril 2023.
Par ordonnance présidentielle du 30 janvier 2024, le président de la formation de jugement disposant des pouvoirs du juge de la mise en état a ordonné la saisine d’un second [12], celui de la région Ile-de-France, pour avis sur le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de M. [Y] [A], en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le 7 mai 2024, le [13] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A la suite de cet avis et après mise en état, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2025.
M. [Y] [A], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, soutient l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel.
Il demande au tribunal de :
A titre principal,
— annuler les décisions du 5 avril 2023 de la [11] et du 5 juillet 2023 de la commission de recours amiable ;
— constater le lien direct entre sa pathologie et son travail ;
— ordonner la prise en charge de la pathologie de dépression réactionnelle au titre de la législation szur les risques professionnels ;
A titre subsidiaire,
— annuler l’avis rendu par le [13] ;
— désigner un nouveau [12] afin qu’il se prononce sur le lien entre la pathologie de M. [A] et son travail.
La [11], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, fait état pour sa part de motifs extérieurs au travail pour expliquer la dépression.
L’organisme de sécurité sociale demande au tribunal de :
A titre principal,
— entériner l’avis du [13] défavorable à M. [A] rendu le 7 mai 2024 ;
— confirmer la décision de refus du 5 avril 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection constatée le 14 septembre 2020 de
M. [Y] [A].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions remises par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 5 à 8, que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle de M. [Y] [A] datée du 9 septembre 2022 est accompagnée d’un certificat médical initial du 8 septembre 2022 d’un médecin psychiatre faisant état d’un « épisode dépressif majeur sévère réactionnel à une situation professionnelle ».
La maladie déclarée n’étant pas désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, la caisse a fait une exacte application de la loi en procédant à l’instruction de la demande au titre d’une maladie hors tableau.
L’incapacité permanente en rapport avec l’affection a été estimée à un taux supérieur à 25% par le service de contrôle médical, et la [9] a transmis en conséquence le dossier au [12] de la région PACA-Corse.
Selon les termes de l’avis rendu le 4 avril 2023 par le [14], la motivation est la suivante :
« Assuré né en 1965 présentant selon le certificat médical initial du Dr [P] en date du 08/09/2022 : « Episode dépressif majeur sévère réactionnel à une situation professionnelle ».
Le Comité est interrogé au titre du 7ème alinéa pour une affection non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25%.
Le diagnostic d’épisode dépressif a été confirmé par avis spécialisé.
La date de première constatation médicale a été fixée au 08.11.2007, date d’un arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Le certificat du médecin traitant fait état de nombreux épisodes anxio-dépressifs entre 2007 et 2021.
En février 2011, il fait état d’une majoration de troubles anxieux d’origine plurifactorielle.
Une lettre de sortie d’hospitalisation datée du 20/11/2020 fait état d’un manque de flexibilité mentale.
La profession exercée avant la date de première constatation médicale est celle de chargé de recherche au sein de l’établissement français du sang depuis le 25.06.2001 avec un contrat de travail de 35 heures hebdomadaires.
L’intéressé met en cause un conflit avec sa hiérarchie depuis 2008 et indique des conditions de travail devenues insupportables en septembre 2020.
L’employeur indique que les tensions ont commencé au moment où un projet a été confié à sa co-responsable de laboratoire.
La RH a été alertée du comportement hostile de la part de M. [A], ce qui a abouti à une mutation disciplinaire en octobre 2007.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin du travail.
Les éléments du dossier, joints aux antécédents psychiatriques, ne permettent pas de retenir le caractère essentiel du lien entre l’exposition professionnelle et la pathologie déclarée.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée ».
Après cet avis négatif, et sur recours de M. [Y] [A], la présente juridiction sociale a désigné le [13], aux fins de nouvel examen et avec pour mission de dire si l’affection alléguée a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle.
Le [13] a rendu le 7 mai 2024 un avis défavorable, rédigé et motivé de la manière suivante :
« Il s’agit d’un homme de 42 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de chercheur.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le [13], après celui de la région PACA-Corse, considère ainsi qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et essentiel avéré entre l’activité professionnelle de M. [Y] [A] et sa pathologie.
Les avis de deux [12] sont clairs, motivés et dénués de toute ambiguïté.
Il est constant que le juge n’est pas lié par les avis des [12] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Toutefois, le tribunal n’est fondé à retenir, nonobstant les avis défavorables des [12], l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par la victime et son travail habituel, que sous réserve que cette dernière en rapporte une preuve certaine, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
M. [Y] [A] se prévaut de ses mauvaises relations professionnelles depuis l’année 2007 et sa mutation disciplinaire, appuyées d’attestations et de certificats médicaux, pour soutenir le bien-fondé de sa demande et l’origine professionnelle de sa pathologie.
Il résulte néanmoins de l’ensemble des pièces communiquées que la pathologie du requérant est en lien avec des difficultés comportementales et que la majoration de ses troubles anxieux est d’origine « plurifactorielle », son manque de « flexibilité mentale » ayant été relevé à l’occasion de l’une de ses hospitalisations.
L’existence de facteurs exogènes au travail ne permet pas de retenir un lien prépondérant de l’affection avec le travail, alors même que l’instruction de la demande n’a pas mis en évidence de facteurs de risques et de contraintes exorbitantes dans l’organisation du travail.
La [9] relève en outre que M. [A] est en arrêt maladie de façon continue depuis le 17 août 2020, qu’il bénéficie d’une hospitalisation de jours à raison de 4 passages par semaine malgré l’arrêt du travail, et s’est vu attribuer une pension d’invalidité de 2ème catégorie depuis le mois d’octobre 2023, soulignant par là même que l’exposition professionnelle n’est pas la cause essentielle de sa pathologie.
Compte tenu de l’état de santé de M. [A] indépendant du travail et évoluant pour son propre compte, les éléments produits sont insuffisants à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre son exposition professionnelle et l’affection déclarée.
Par voie de conséquence, M. [Y] [A] doit être débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection constatée le 14 septembre 2020.
Sur les dépens
M. [Y] [A], qui succombe à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et premier ressort,
ENTÉRINE l’avis rendu le 7 mai 2024 par le [8] ;
DÉBOUTE M. [Y] [A] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’affection constatée médicalement le 14 septembre 2020 et consistant en un épisode dépressif majeur sévère réactionnel ;
CONDAMNE M. [Y] [A] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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