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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 12 mai 2025, n° 23/03186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/03186 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PE4Y
NAC : 63A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître [S] [G] de la SELAS GTA,
Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES,
Me Mariama SOIBY
Jugement Rendu le 12 Mai 2025
ENTRE :
Madame [B] [K] épouse [R],
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (ITALIE),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Mariama SOIBY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [D] [R],
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] (Italie),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Mariama SOIBY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
La S.A. LA MEDICALE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lors des débats à l’audience du 02 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2018, Madame [B] [K] épouse [R] est opérée par le Docteur [Y] [I], urologue à la Clinique de l’Essonne, assuré auprès de LA MEDICALE, pour résorber un prolapsus, l’intervention, consistant en une colpopérinéorraphie antérieure et cervico-cystopexie par renfort prothétique suspendu par voie trans- obturatrice.
Le 28 mai 2018, Madame [B] [R] est donc de nouveau opérée par le même chirurgien pour une promontofixation par laparotomie transversale avec pose de deux bandelettes antérieure et postérieure.
Le 2 mars 2018, Madame [R] a consulté le Docteur [I] dans le cadre d’un suivi post-opératoire.
Le 13 avril 2018, Madame [R] a fait état de saignements vaginaux auprès du Docteur [I], lequel a constaté, après examen, que la première intervention était un échec. Il a alors programmé une nouvelle intervention consistant en une promontofixation par laparotomie au 28 mai 2018.
Des examens post-opératoires ont mis en évidence une CRP élevée à 548 mg/l le 31 mai 2018.
Madame [R] est sortie d’hospitalisation le 1er juin 2018.
Souffrant d’une grande fatigue et d’un état fébrile, la patiente s’est rendue aux urgences de l’hôpital [9] le 8 juin 2018. Le Docteur [P] qui l’a reçue a conclu à une constipation post-opératoire suite à la chirurgie du prolapsus.
Madame [R] a consulté le Docteur [I] le 11 juin 2018 pour des douleurs hypogastriques et des écoulements par voie vaginale, sans fièvre. Le Docteur [I] a alors prescrit des prélèvements vaginaux.
Les résultats complets ont été rendus par le laboratoire le 20 juin 2018 et ont mis en évidence des colonies de Gardenerella vaginalis et de Escherichia coli.
Parallèlement, Madame [R] a contacté les pompiers le 16 juin 2018 en raison d’un état fébrile. Ces derniers l’ont amenée à l’Hôpital [10] où il a été réalisé un scanner abdomino-pelvien qui a mis en évidence une collection pelvienne de 95x25 mm rétro-péritonéale.
Une intervention consistant en une reprise chirurgicale pour pelvi-péritonite pelvienne a été réalisée en urgence le 17 juin 2018.
La patiente est sortie d’hospitalisation le 2 juillet 2018 avec un arrêt de travail d’un mois.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2020, le Juge des référés a ordonné une expertise médicale qu’il a confié au Docteur [X] [J], lequel a rendu son rapport le 23 mars 2022.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, Madame [B] [R] et Monsieur [D] [R] ont fait assigner LA MEDICALE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [Z] [I] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de liquidation de ses préjudices.
Par conclusions n°1 du 6 février 2024, Madame et Monsieur [R] demandent au tribunal de :
— CONDAMNER la Médicale de France à payer à Madame [B] [K] épse [R], en réparation de son préjudice, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
DSA créance TP 41.225,18 euros
PGPA créance TP 1.285,86 euros
ATP assiette et préjudice de Madame [R] 3.079,27 euros, PC 50% et part de Madame [R] 1.539,64 euros
FD assiette et préjudice de Madame [R] 589 euros (perruque) et 70,06 euros (parking), PC 50 % 294,50 + 38,01 euros, part Madame [R] 332,51 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents
— Pertes de gains professionnelles futures à parfaire
— Incidences professionnelles à parfaire
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
DFT assiette et préjudice de Madame [R] 882,50 euros, PC 50 % 441,25 euros,
SE assiette et préjudice de Madame [R] 20.000 euros, PC 50% 10.000 euros, Part Madame [R] 10.000 euros,
PET assiette et préjudice de Madame [R] 8.000 euros, PC 50 % et Part Madame [R] 4.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
PEP assiette et préjudice de Madame [R] 4.000 euros, PC 50 % et Part Madame [R] 2.000 euros,
— ORDONNER un complément d’expertise afin d’apprécier, afin d’évaluer avec précision le déficit permanent de Madame [B] [K] épse [R] avec notamment la prise en compte de la souffrance psychique découlant de son préjudice
— CONDAMNER la Médicale de France à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 7.000 € au titre de son préjudice d’affection
— CONDAMNER la Médicale de France à payer à Madame [B] [K] épse [R], la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la Médicale de France aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise d’un montant de 3.000 €, dont distraction au profit de Maître Mariama SOIBY, avocat au Barreau de l’Essonne
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de l’ancienneté de l’accident.
Par conclusions du 28 mars 2024, LA MEDICALE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [Z] [I] demande au tribunal de :
— RECEVOIR la concluante en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Sur l’indemnisation de la victime directe :
Constatant que la responsabilité du Docteur [I] n’est pas contestée et que la concluante accepte d’indemniser Madame [R] des préjudices imputables aux manquements du praticiens tels que cotés par l’Expert [J] dans la limite du taux de perte de chance de 50% retenu :
— DEBOUTER Madame [R] de ses prétentions indemnitaires et DECLARER satisfactoires les offres d’indemnisation telles que formulées au sein des présentes et récapitulées comme suit, étant précisé que le taux de perte de chances a été appliqué aux sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles :
Madame [R] : rejet
CPAM de l’ESSONNE : 20.627,59 €
Perte de gains professionnels actuels :
Madame [R] : rejet
CPAM de l’ESSONNE : 642,93 €
Tierce personne temporaire : 806,00 €
Frais divers : 294,50 €
Perte de gains professionnels future : rejet
Incidence professionnelle : rejet
Déficit fonctionnel temporaire : 441,25 €
Souffrances endurées : 3.250,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 1625,00 €
Préjudice esthétique permanent : 1.250,00 €
— REJETER toutes demandes plus amples ou contraires aux offres présentées au sein des présentes conclusions,
— REJETER la demande de complément d’expertise formulée par Madame [R] visant à évaluer à nouveau le déficit fonctionnel permanent,
— REJETER la demande de Madame [R] formée à hauteur de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, à défaut, en réduire son montant,
Sur l’indemnisation de la victime par ricochet :
— DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande d’indemnisation formulée au titre d’un prétendu préjudice d’affection,
Sur les demandes de la CPAM de l’ESSONNE :
— DIRE que les intérêts légaux ne pourront courir qu’à compter de la décision à intervenir,
— ALLOUER à la CPAM de l’ESSONE la somme de 1.191,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale,
— REDUIRE le montant de la demande de la Caisse formée à hauteur de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et lui allouer la somme de 750,00 €,
En tout état de cause :
— DIRE qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions n°3 en date du 2 février 2024, la CPAM 91 demande au tribunal de:
• RECEVOIR la CPAM de l’Essonne en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
• DEBOUTER la MEDICALE de ses demandes ;
En conséquence,
• CONDAMNER la Médicale de France à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 42.541,04 €, au titre des prestations déjà versées dans l’intérêt de Madame [R] ;
• DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2023 en application de l’article 1231-6 du Code Civil ;
• RESERVER les droits de la CPAM de l’Essonne quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
• CONDAMNER la Médicale de France à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la Médicale de France à verser à la CPAM de l’Essonne l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale soit la somme de 1.191 € valeur 1er janvier 2024 ;
• CONDAMNER la Médicale de France en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
• RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans
constitution de garantie.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 2 juillet 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 décembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le droit à indemnisation de Madame [R] n’a pas été contesté par l’assureur, le litige portant sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les préjudices de Madame [R]
Madame [R] fonde ses demandes sur un rapport d’expertise judiciaire qui aurait été déposé par le docteur [X] [J], désigné par ordonnance de référés du 17 janvier 2020, le 23 mars 2022.
Ce rapport n’est cependant pas versé si bien que le tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur l’évaluation des préjudices subis par Madame [R].
Dans ces conditions, il convient de réouvir les débats afin que Madame [R], sur qui pèse la charge de la preuve, produise le rapport d’expertise judiciaire, accompagné de ses annexes.
L’examen de l’affaire sera en conséquence renvoyé à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025 à 10 heures.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Avant dire droit sur toutes les demandes,
ORDONNE la réouverture des débats afin que Madame [B] [K] épouse [R] produise le rapport d’expertise judiciaire déposé par le docteur [X] [J] le 23 mars 2022 ;
RENVOIE pour ce faire l’affaire à l’audience juge rapporteur du :
23 juin 2025 à 10h00.
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait et rendu le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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