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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 27 mai 2025, n° 23/03929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 23/03929 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQ6Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. d’Economie Mixte CDC HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP GUILLAUMA PESME & JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [M]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [P] [W] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 11 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 2 avril 2023, ayant pris effet le 17 avril 2023, la Société anonyme CDC HABITAT, a donné à bail à Madame [P] [W] [T] et Monsieur [Z] [M] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 571,27 euros outre 200,17 euros de provisions sur charges, payable d’avance le 1er de chaque mois.
La Société anonyme CDC HABITAT a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret d’une situation d’impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 juillet 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société anonyme CDC HABITAT a fait signifier à Madame [P] [W] [T] et Monsieur [Z] [M], le 26 juillet 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que de justifier de l’occupation et de l’assurance du logement, pour un montant en principal de 2264,59 euros, selon décompte arrêté le 30 juin 2023.
Par courrier reçu par la Société anonyme CDC HABITAT le 1er août 2023, Madame [P] [W] [T] a indiqué vouloir résilier le bail conclu en raison de violences conjugales subies. Elle a ajouté que Monsieur [Z] [M] a fait changer les serrures et qu’elle a quitté le logement depuis le 1er juin 2023. Elle a ainsi demandé une résiliation du bail et une désolidarisation à son égard, rétroactives à la date du 1er juin 2023. Madame [P] [W] [T] a joint à ce courrier deux dépôts de plainte des 17 avril 2023 et 1er juin 2023 pour violences conjugales à l’encontre de Monsieur [Z] [M].
Par jugement du 30 août 2023 du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Orléans, une enquête sociale a été ordonnée et Madame [P] [W] [T] a été déboutée de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile familial.
La Société anonyme CDC HABITAT a ensuite fait assigner Madame [P] [W] [T] et Monsieur [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, aux fins suivantes :
Constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la [Localité 4] publique, Condamner solidairement Madame [P] [W] [T] et Monsieur [Z] [M] à verser à la Société anonyme CDC HABITAT la somme de 2264,59 euros correspondant aux causes du commandement, et ce sous réserve des loyers échus au jour du jugement, Condamner solidairement Madame [P] [W] [T] et Monsieur [Z] [M] à verser à la Société anonyme CDC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalant au montant du loyer, augmenté des charges révisable selon les dispositions contractuelles, et ce, jusqu’à libération effective des lieux, Condamner solidairement Madame [P] [W] [T] et Monsieur [Z] [M] à verser à la Société anonyme CDC HABITAT la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement Madame [P] [W] [T] et Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer de la SELARL ISMAN-NOIRIEL.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 novembre 2023.
L’affaire a été appelée pour la 1ère fois à l’audience du 12 mars 2024 et renvoyée aux audiences des 14 mai 2024, 10 septembre 2024, 10 décembre 2024 et 11 mars 2025.
A l’audience du 11 mars 2025, la Société anonyme CDC HABITAT – représentée par son Conseil – a précisé être favorable à l’octroi de délais de paiement et à une suspension des effets de la clause résolutoire, la dette tendant à diminuer. Elle a déposé ses conclusions et pièces à l’audience et a ainsi actualisé ses demandes. Elle sollicite notamment du Tribunal de :
Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 avril 2023 sont réunies à la date du 26 septembre 2023,Condamner solidairement Madame [P] [W] [T] et Monsieur [Z] [M] à verser à la Société anonyme CDC HABITAT la somme de 2318,14 euros correspondant aux causes du commandement, et ce sous réserve des loyers échus au jour du jugement, Prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’échelonnement sollicitée par les locataires au titre de l’arriéré, en sus du règlement des loyers et charges courants, En conséquence, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, celle-ci étant réputée ne jamais avoir été acquise si les délais accordés sont entièrement respectés par les locataires, A défaut de règlement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes, ou de l’arriéré locatif, restée impayée 7 jours après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception : dire que la clause résolutoire figurant au bail retrouvera son plein effet, ordonner l’exigibilité immédiate du solde de la dette, ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, Condamner solidairement Madame [P] [W] [T] et Monsieur [Z] [M] à verser à la Société anonyme CDC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalant au montant du loyer, augmenté des charges révisables selon les dispositions contractuelles, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, Condamner solidairement Madame [P] [W] [T] et Monsieur [Z] [M] à verser à la Société anonyme CDC HABITAT la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement Madame [P] [W] [T] et Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer de la SELARL ISMAN-NOIRIEL.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats par le juge.
Madame [P] [W] [T] n’a pas comparu à l’audience, son conseil ayant indiqué ne plus intervenir au soutien de ses intérêts.
Monsieur [Z] [M] était représenté par son conseil à l’audience et a remis ses pièces et conclusions dans lesquelles il sollicite :
que Madame [P] [W] [T] soit condamnée solidairement avec lui à régler l’arriéré locatif,qu’il lui soit accordé les plus larges délais pour régler la dette restant due,
qu’il soit jugé que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, qu’il soit constaté la suspension de la clause résolutoire pendant la durée des délais de paiement, que la Société Anonyme CDC HABITAT soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, qu’il soit statué ce que de droit, concernant les dépens.
Monsieur [Z] [M] a par ailleurs transmis les justificatifs de ses ressources et charges.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 10 novembre 2023 soit plus de six semaines avant la 1ère audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 selon leur rédaction applicable à la date de l’assignation.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret le 10 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la date de signature du bail dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail du 2 avril 2023 ayant pris effet le 17 avril 2023 contient une clause résolutoire (page 9). Un commandement de payer dans les deux mois visant la clause a été signifié le 26 juillet 2023, pour la somme en principal de 2264,59 euros.
Le délai de deux mois appliqué dans le commandement de payer correspond au délai prévu au contrat de bail et sera retenu malgré les nouvelles dispositions prévues par la loi du 27 juillet 2023, qui ne s’appliquent pas aux baux conclus avant l’entrée en vigueur de cette loi.
Il y aura donc lieu d’appliquer le délai de deux mois, prévu par le bail et le commandement de payer du 26 juillet 2023.
Madame [P] [W] [T] et Monsieur [Z] [M] avaient jusqu’au jeudi 26 septembre 2024 à 24 heures pour régler cette somme.
Entre le 26 juillet 2023 et le 26 septembre 2024 à 24 heures, Madame [P] [W] [T] et Monsieur [Z] [M] n’ont procédé qu’à un seul règlement de 257,43 euros, si bien que les causes du commandement n’ont pas été éteintes. Les sommes versées au titre des APL ne permettent par ailleurs pas de solder les causes du commandement.
Le commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 septembre 2024.
Il convient de préciser qu’aucune demande relative à l’assurance ne figure dans l’assignation ou dans les conclusions postérieures de la Société Anonyme CDC HABITAT malgré le commandement signifié d’avoir à justifier d’une assurance.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La Société anonyme CDC HABITAT produit un décompte daté du 7 mars 2025 démontrant que Madame [P] [W] [T] et Monsieur [Z] [M] restent redevables de la somme de 2318,14 euros, échéance du mois de mars 2025 incluse.
Il convient de retrancher de cette somme les frais de contentieux (139,57 euros et 183,28 euros) qui relèvent éventuellement des dépens.
Représenté à l’audience, Monsieur [Z] [M] ne conteste pas le principe et reconnaît le montant de la dette locative, dont les éléments constitutifs ont été vérifiés. Absente à l’audience, Madame [P] [W] [T] ne conteste pas, par définition le montant de la dette locative qui s’élève donc à la somme de 1995,29 euros.
Dans ses conditions générales, le contrat de bail prévoit une clause de solidarité qui indique « en cas de co-titularité ou d’un contrat unique de colocation, chaque locataire sera personnellement tenu au respect de la totalité des obligations du présent contrat. En conséquence le bailleur pourra toujours réclamer à l’un ou à l’autre le paiement de la totalité des loyers, charges locatives, indemnités d’occupation, et toutes sommes à la charge du locataire en vertu du présent contrat. Le co-titulaire ou colocataire ayant donné congé dans les formes, reste solidaire du paiement de toutes sommes dues par le locataire et notamment des loyers, des charges locatives et des dettes relatives à la remise en état des locaux selon les modalités légales et les conditions particulières ».
L’article 8 des conditions particulières indique quant à lui : « en cas de co-titularité du bail, chaque locataire sera personnellement tenu au respect de la totalité des obligations du présent contrat. En conséquence le bailleur pourra toujours réclamer à l’un ou à l’autre le paiement de la totalité des loyers, charges locatives, indemnités d’occupation, et plus généralement toutes sommes à la charge du locataire en vertu du présent contrat.
En cas de congé délivré par l’un des co-titulaires du présent contrat, le co-titulaire ayant donné congé dans les formes, reste solidaire au paiement de toutes les sommes dues par le locataire et notamment des loyers, des charges locatives et des dettes relatives à la remise en état des locaux, dans les conditions prévues dans l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 24 mars 2014. ».
L’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « La solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
L’acte de cautionnement des obligations d’un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d’un contrat de bail d’une colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel l’extinction de la solidarité met fin à l’engagement de la caution. »
L’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit quant à lui que : « Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l’article 15. »
Madame [P] [W] [T] a donné congé du bail, par courrier réceptionné par le bailleur le 1er août 2023. Dans ce courrier, elle sollicite la résiliation du bail en ce qui la concerne et une désolidarisation à partir du 1er juin 2023.
Il convient toutefois de relever que Madame [P] [W] [T] a joint à son courrier de congé, deux dépôts de plainte mais n’a pas joint d’ordonnance de protection qui aurait été prononcée par le Juge aux affaires familiales ou de condamnation pénale dont Monsieur [Z] [M] aurait fait l’objet, de sorte qu’il convient d’appliquer à son congé les termes de droit commun prévus par la loi de 1989.
Par ailleurs, le congé donné par Madame [P] [W] [T], ne faisant état d’aucun des motifs pour lesquels elle pourrait bénéficier d’un préavis d’un mois (article 15 de la loi du 6 juillet 1989), il convient de considérer que le bail a pris fin à son égard le 1er novembre 2023, l’issue d’un préavis de 3 mois, et quelle était solidairement tenue au paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation et toutes sommes à la charge du locataire jusqu’à la date du 1er mai 2024.
Du 2 mai 2024 au 7 mars 2025, la somme totale de 7972,14 euros était due alors que les sommes de 9526,29 euros ont été versées sur cette même période de sorte que l’arriéré locatif calculé est antérieur à la désolidarisation de Madame [P] [W] [T], celle ci-devant de ce fait être condamnée solidairement pour la totalité de la somme due.
Madame [P] [W] [T] et Monsieur [Z] [M] seront donc condamnés solidairement à verser à la Société anonyme CDC HABITAT la somme de 1995,29 euros, avec intérêt à taux légal sur la somme de 2264,59 euros à compter du 26 juillet 2023, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative ». (…)
L’article 24 VII de cette même loi précise que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [Z] [M] sollicite des délais de paiement et demande les plus larges délais possibles pour apurer la dette locative. Il demande également la suspension des effets de la clause résolutoire.
A l’audience, la société bailleresse précise ne pas être opposée à des délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
A la lecture du décompte, il est établi que Monsieur [Z] [M] a repris le paiement des loyers courant, le dernier loyer ayant été totalement réglé, avec la prise en compte des APL.
La bailleresse a donné son accord pour l’octroi de tels délais de paiement sans préciser de délai ni de montant.
Compte tenu de ces éléments, Madame [P] [W] [T] et Monsieur [Z] [M] seront autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Conformément à la demande de Monsieur [Z] [M] et au regard des justificatifs de sa situation personnelle et familiale, il y aura lieu de lui accorder des délais de paiement sur une durée de 34 mois.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et tout non-respect des délais de paiement d’autre part, justifieront la condamnation de Monsieur [Z] [M], seul occupant des lieux, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée au montant indexé du loyer et des charges. Madame [P] [W] [T] qui n’est plus titulaire du bail et qui n’est plus solidairement tenue au règlement des loyers, charges, indemnités d’occupation et toutes sommes à la charge du locataire depuis 1er mai 2024 ne pourra être condamnée au paiement solidaire de toute nouvelle somme qui serait mise à la charge de Monsieur [Z] [M] en application du contrat de bail.
Les autres effets relatifs à ces délais seront indiqués dans le dispositif.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [P] [W] [T] et Monsieur [Z] [M], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 juillet 2023 et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société bailleresse, Madame [P] [W] [T] et Monsieur [Z] [M] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action aux fins de constat de la résiliation du bail pour loyers et charges impayés ;
CONSTATE que Madame [P] [W] [T] a mis fin au bail conclu le 2 avril 2023 à effet au 17 avril 2023 entre la Société anonyme CDC HABITAT et elle-même et Monsieur [Z] [M], concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], la concernant, à la date du 1er novembre 2023 soit à l’issue d’un préavis de 3 mois à compter de la réception de son congé par le bailleur ;
CONSTATE que Madame [P] [W] [T] est solidairement tenue au paiement de la totalité des loyers, charges locatives, indemnités d’occupation, et toutes sommes à la charge du locataire en vertu du contrat de bail conclu le 2 avril 2023 à effet au 17 avril 2023 entre la Société anonyme CDC HABITAT et elle-même et Monsieur [Z] [M], concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], jusqu’à la date du 1er mai 2024 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail conclu le 2 avril 2023 à effet au 17 avril 2023 entre la Société anonyme CDC HABITAT et Madame [P] [W] [T] et Monsieur [Z] [M], concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 27 septembre 2024 concernant Monsieur [Z] [M], le bail ayant déjà pris fin à l’égard de Madame [P] [W] [T] le 1er novembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [W] [T] et Monsieur [Z] [M] à verser à la Société anonyme CDC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1995,29 euros (selon décompte actualisé à l’audience le 7 mars 2025, incluant l’échéance du mois de mars 2025) au titre des loyers et charges impayés pour le logement, avec intérêt à taux légal sur la somme de 2264,59 euros à compter du 26 juillet 2023, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISONS Madame [P] [W] [T] et Monsieur [Z] [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 33 mensualités de 60 euros chacune et une 34ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, le paiement s’imputant de façon prioritaire sur le capital ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;qu’à défaut pour Monsieur [Z] [M], seul occupant des lieux et seul titulaire du bail, d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la Société anonyme CDC HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;que Monsieur [Z] [M] soit condamné à verser à la Société anonyme CDC HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant indexé du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du premier impayé et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
PRECISE que Madame [P] [W] [T] ne pourra être tenue au paiement d’aucune nouvelle somme, en dehors des intérêts prévus par le présent jugement, qui pourrait être due par Monsieur [Z] [M] en vertu du contrat de bail du 2 avril 2023 à effet au 17 avril 2023, son engagement solidaire ayant pris fin le 1er mai 2024 ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [W] [T] et Monsieur [Z] [M] à verser à la Société anonyme CDC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [W] [T] et Monsieur [Z] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 juillet 2023 et le coût de l’assignation du 31 octobre 2023 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mai 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Juge des contentieux de la Protection, et par D. STRUS, greffière.
La Greffière, La Juge,
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