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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 01/07/2025
N° RG 24/00417 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTZ7
MINUTE N° 25/110
[Z] [K]
c./
[10]
Copies :
Dossier
[Z] [K]
[10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Maître Evelyne RIBES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
[10]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [F] [N],
munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme RABET-TILLET Stéphanie, Assesseur représentant des employeurs,
GOYOT Anthony, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 06 Mai 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22.11.2021, Madame [Z] [K], née le 05/06/1979, salariée au [6] [Localité 7] en qualité d’agent de sécurité, a été victime d’un accident du travail (AT).
Le certificat médical initial du 22.11.2021 mentionne : « contusion coude gauche ».
Un second certificat médical du 26.11.2021 établi par le Docteur [G], médecin traitant, précise, pour l’accident du travail du 22.11.2021 : « Agression physique et verbale, traumatisme psychologique et épicondylite gauche avec traumatisme ligamentaire du coude gauche ».
Cet accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L. 411-1 du code de la sécurité sociale) par la [5] ([9]) du Puy de Dôme, du 23.11.2021 au 27.12.2022.
L’état de santé de Madame [Z] [K] a été déclaré consolidé à la date du 20.01.2023 par son médecin traitant.
Le service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 2 %.
Par LRAR du 13.06.2023, Madame [Z] [K] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) en contestation de ce taux.
La commission n’a pas statué dans les délais impartis.
Par requête enregistrée au greffe le 02.07.2024, Madame [Z] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux.
Le 19.12.2024, une consultation médicale a été ordonnée par le tribunal qui a commis le Docteur [D] [R] pour y procéder.
Dans son rapport du 27.02.2025, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 2 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 22.11.2021 en se plaçant à la date de consolidation du 22.01.2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 06.05.2025.
A l’audience, Madame [Z] [K], représentée par son conseil, Maître Evelyne RIBES, reprend oralement ses conclusions du 08.04.2025 préalablement communiquées.
Elle sollicite ce qui suit :
— déclarer recevable son action
— dire que ses séquelles n’ont pas été correctement évaluées
— fixer le taux d’incapacité à 15 % à compter de la date de consolidation
— condamner la [9] aux dépens.
Elle précise que si elle a, dans un premier temps, contesté le taux de 2 % qui avait été fixé par la [9], elle s’en remet désormais à l’appréciation du médecin expert qui retient le même taux.
Toutefois, Madame [Z] [K] sollicite également un taux socio-professionnel (TSP) à hauteur de 13%.
Elle était employée en CDI à temps complet en qualité d’agent de service depuis le 30.11.2007.
Depuis son licenciement pour inaptitude le 01.02.2023, elle n’a pas pu retrouver un emploi équivalent et a dû se reconvertir professionnellement puisqu’elle n’a pu retrouver que des CDD, à temps partiel, d’aide à domicile.
Elle a fait l’objet d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ([15]) afin de favoriser sa reconversion professionnelle.
Au-delà des séquelles physiques, l’agression dont elle a été victime a également occasionné des séquelles psychologiques.
Le taux d’incapacité ne saurait être évalué en deçà de 15 % pour tenir compte outre le taux médical d’une part des difficultés particulières de son reclassement et d’autre part du déclassement professionnel qu’elle subit.
En défense, la [11], dûment représentée par Madame [F] [N], reprend ses conclusions du 16.04.2025, dans lesquelles la Caisse :
— demande à voir entériner le rapport établi par le Docteur [R],
— s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne l’ajout d’un éventuel taux socio professionnel mesuré et proportionné qui ne saurait dépasser 2 %.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 01.07.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
En l’espèce, le taux de 2 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la [9] suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assurée. Le médecin de la [9] a relevé les séquelles suivantes : « Séquelles algofonctionnelles et psychologiques minimes après traumatisme mineur (contusion coude gauche) ».
Le médecin consultant du tribunal a également retenu un taux de 2 % considérant que : « L’ensemble des éléments étudiés ne permet pas de retenir d’argument permettant de proposer de taux différent de celui fixé par le médecin conseil ».
Ainsi, les deux médecins, qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IPP, s’accordent à dire qu’à la date de la consolidation, les séquelles laissées par l’accident du travail de Madame [K] justifiaient l’attribution d’un taux médical de 2 %, que la requérante ne conteste plus à l’audience.
Dès lors, un taux médical d’IPP de 2 % sera retenu.
— Sur le taux socio professionnel :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il ressort que le dernier critère permettant de fixer le taux d’incapacité sera notamment déterminé d’après les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré.
Le barème indicatif est venu préciser ces deux notions :
— La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
— Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées (…).
Ainsi une majoration du taux tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Toutefois, si le taux d’incapacité permanent permet de compenser une perte de salaire liée aux conséquences de l’accident du travail, il ne s’agit pas d’un salaire de substitution.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à un médecin expert ou consultant de se prononcer sur une question d’ordre non médical, et donc d’évaluer le taux socio-professionnel éventuel.
C’est au requérant qu’il revient de rapporter les éléments de preuve de l’incidence professionnelle de la maladie.
En l’espèce, Madame [Z] [K] ne présente aucun élément permettant de démontrer l’incidence de son licenciement pour inaptitude sur l’évolution de sa carrière professionnelle, l’incidence qu’aurait eu cet accident sur ses revenus, ni ses difficultés à trouver un nouvel emploi. Aucun contrat de travail n’est fourni à l’appui de sa demande, aucune fiche de paye ou feuille d’imposition, aucune démarche effectuée auprès de [12].
Agée de 43 ans, Madame [Z] [K] a fait l’objet d’un licenciement professionnel mais déclare au médecin consultant avoir retrouvé un emploi dans le domaine de l’aide à la personne, dans le cadre d’un CDD à temps partiel. Si elle allègue d’une difficulté à trouver un emploi ainsi que d’une baisse de salaire, elle n’en justifie toutefois pas.
Dès lors, compte-tenu du taux médical d’IPP accordé, de l’âge de Madame [Z] [K] lors de la consolidation, de ses capacités à se réorienter, de la [15] qui lui a été accordée, un taux socio-professionnel de 2 % sera retenu.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la décision de rejet de réévaluation du taux médical pour lequel le tribunal était initialement saisi, et de l’octroi un taux socio-professionnel ramené à de plus justes proportions, chaque partie conservera la charge des dépens qui lui revient, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Z] [K] de sa demande de réévaluation du taux médical fixé à 2 %,
DIT qu’un taux socio-professionnel doit être fixé à 2 %,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Z] [K] à 4 % dont 2 % de taux médical et 2 % de taux socio-professionnel,
CONDAMNE chaque partie pour sa part aux dépens de l’instance, les frais de consultation médicale restant à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 14], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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