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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 août 2025, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [F] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00591 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6Z56
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 août 2025
DEMANDERESSE
La société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est situé [Adresse 4] (Allemagne) – Succursale en France : [Adresse 3], Administration et adresse postale : [Adresse 1]
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffière lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2025 par Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00591 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6Z56
EXPOSE DU LITIGE
Par offre préalable du 7 janvier 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [F] [W] un crédit de location avec option d’achat d’un montant de 48 313,76 euros affecté au financement d’un véhicule Volkswagen Golf A8 EHYBRID 204 CH DSG6 STYLE, remboursable en 37 échéances mensuelles de 1,611% hors assurance et de 1,731% avec assurance.
Le véhicule a été livré le 18 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure Monsieur [F] [W] de s’acquitter d’échéances impayées à hauteur de 4921 euros sous huit jours.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de paris aux fins de :
— à titre principal : condamner Monsieur [F] [W] à lui payer la somme de 52 257,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023 ;
— à titre subsidiaire :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat du 10 janvier 2023 ;condamner Monsieur [F] [W] à lui payer la somme de 52 257,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat ;-en tout état de cause :
ordonner à Monsieur [F] [W] de lui restituer le véhicule loué Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 5] et dont le numéro de châssis est de WVWZZZCD0PW307160 sous astreinte de 75 euros par jour de retard, huit jours après la signification du jugement à intervenir ;dire qu’à défaut de restitution, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH pourra faire saisir le véhicule en tout lieu qu’il se trouvera par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;condamner Monsieur [F] [W] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [F] [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH. Elle a été retenue à l’audience du 17 juin 2025.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux en ce qui concerne la remise de la Fipen et la vérification de la solvabilité, et le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office par le juge.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Elle a fait valoir que le premier incident de payer non régularisé était intervenu le 5 avril 2023 et que le premier paiement avait été appelé au mois de février 2023. Elle a considéré que la clause de déchéance du terme n’était pas abusive.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, puis reconvoqué par le greffe, Monsieur [F] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Les lettres recommandées adressées par le commissaire de justice et le greffe ont été retournées avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et fait droit à la demande si celle-ci est régulière, recevable, et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le contrat a été conclu moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation, de sorte que la forclusion de l’action ne peut être acquise.
L’action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH se prévaut de la déchéance du terme du contrat à la suite de la mise en demeure datée du 15 septembre 2023 à l’appui de sa demande principale en paiement, et dans laquelle elle indiquait qu’à défaut du règlement sollicité, le contrat serait résilié de plein droit.
Il convient donc d’examiner si la clause de déchéance du terme prévue au contrat est ou non abusive pour déterminer si celle-ci a pu produire effet.
Selon l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs :
1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, [T], C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
L’article 5 du contrat relatif à l’inexécution du contrat indique qu’en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat.
Cette clause ne prévoit pas expressément la nécessité que la résiliation soit précédée d’une mise en demeure, ni que celle-ci mentionne un préavis d’un délai raisonnable pour permettre au consommateur de faire obstacle à la résolution du contrat. Ainsi, en prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans préciser que celle-ci interviendra après mise en demeure avec un préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l’aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, sans disposer d’un moyen de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt, celle-ci pouvant être prononcée de manière discrétionnaire par le prêteur.
Cette clause s’avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l’article 1225 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par le jeu d’une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse
Il en résulte que cette clause est abusive et doit donc être réputée non écrite.
Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s’en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme, quelques soient les termes de la mise en demeure datée du 15 septembre 2023.
Il en résulte que la demande principale de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
Selon l’article 1227 du Code civil la résolution du contrat peut être demandée en justice.
Le contrat prévoit en son article 11 que les loyers sont payables mensuellement, terme à échoir.
Il résulte du décompte produit que les loyers mensuels de 851,35 euros ont cessé d’être honorés depuis le mois d’avril 2023, soit quasiment dès le début de l’exécution du contrat.
L’inexécution du contrat est ainsi suffisamment grave en l’espèce pour que soit prononcée la résolution du contrat au jour de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne produit que deux fiches de paie de Monsieur [F] [W] des mois de novembre 2022 et décembre 2022, ainsi qu’une facture d’énergie. Ces documents, sont à eux seuls insuffisants pour s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur, en particulier en ce qui concerne les charges. Ils ne sont ainsi pas en nombre suffisant.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts au titre de ce prêt.
Sur le défaut de preuve de la remise de la Fipen
Selon l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
Selon l’article L341-1 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
En l’espèce, si le prêteur produit une fiche d’informations précontractuelles normalisée, celle-ci n’est pas signée par l’emprunteur. La remise de celle-ci n’est par conséquent pas établie.
En conséquence, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
En raison des manquements précités par application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH étant déchue du droit aux intérêts dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
En l’espèce, le prix d’achat du véhicule s’élève à la somme de 48 313,76 euros et il s’avère au regard de l’historique de compte que la somme de 4 307,43 euros a été réglée depuis la souscription de l’offre de location avec option d’achat du véhicule.
Monsieur [F] [W] sera donc condamné au paiement de la somme de 44 007,33 euros (soit 48 313,76 – 4 307,43), sauf à déduire la valeur vénale du véhicule que la demanderesse pourra appréhender.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le coût total de la location avec assurance s’élève à 121,371% du prix d’achat TTC du bien loué. Or, le taux d’intérêt légal au 1er semestre 2025 est de 3,71%. Ainsi, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article L. 311-25 du code de la consommation prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, de solliciter la restitution du bien loué.
L’article 7 du contrat indique que le bailleur est et reste propriétaire du véhicule pendant toute la durée du contrat.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH étant toujours propriétaire du bien loué, il y a lieu compte tenu de la résiliation intervenue d’ordonner la restitution du véhicule de marque Volkswagen Golf A8 EHYBRID 204 CH DSG6 STYLE, objet du contrat de location avec option d’achat, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte, la société demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en son action ;
DECLARE abusive et en conséquence non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit de location avec option d’achat conclu entre la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et Monsieur [F] [W] ;
REJETTE la demande principale de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH tendant à condamner Monsieur [F] [W] à payer la somme de 52 257,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit de location avec option d’achat souscrit selon offre du 7 janvier 2023 entre la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et Monsieur [F] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 44 007,33 euros ;
ECARTE l’application de l’article 1231-6 du code civil, et dit en conséquence cette somme ne produira d’intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ;
ORDONNE à Monsieur [F] [W] de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et à ses frais le véhicule de marque Volkswagen Golf A8 EHYBRID 204 CH DSG6 STYLE immatriculé [Immatriculation 5] et dont le numéro de châssis est WVWZZZCD0PW307160 dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
AUTORISE à défaut de restitution volontaire passé ce délai la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;
DIT que le prix de vente du véhicule sera alors déduit de la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection.
Décision du 27 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00591 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6Z56
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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