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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 4 juil. 2025, n° 16/09551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/09551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 04 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 16/09551 – N° Portalis DB3Q-W-B7A-LDU7
NAC : 62B
FE-CCC délivrées le :________
à :
Maître Sandrine PRISO,
Maître Emmanuelle GUEDJ,
Maître Flavie MARIS-BONLIEU,
Maître Jean-sébastien TESLER,
Maître Pierre-yves SOULIE,
Jugement Rendu le 04 Juillet 2025
ENTRE :
Madame [K] [F], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [F], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] – PORTUGAL, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [L] [M], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant
Monsieur [E] [Z], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [D] [U], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
défaillante
Madame [X] [A] épouse EPOUSE [I], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 5], de nationalité Française, Profession : Chef de projet, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [J] [C] [Y], né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 6], de nationalité Française, Profession : Promoteur, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [R] [N], née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [Q], [J], [H], [W] [M], né le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 7], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pierre-yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant
Monsieur [S], [W], [V] [O] [M], né le [Date naissance 10] 1988 à [Localité 8], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Pierre-yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocats au barreau d’ESSONNE postulant et par Maître Flavie BONLIEU de la SCP BOUAZIZ-SERRA-AYALA-BONLIEU-LEMEN-HAYOUN, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant
Madame [B], [G], [GA], [VL] [M], née le [Date naissance 11] 1993 à [Localité 4], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre-yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocats au barreau d’ESSONNE postulant et par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant
DEFENDEURS
Madame [X] [A] épouse [I], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du 09 Mai 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Juillet 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces en la présente cause.
En substance, les époux [F], propriétaires d’un fonds à [Localité 9] dans le ressort de céans, se plaignent d’inondations récurrentes de leur terrain et d’humidité dans le sous-sol de leur pavillon.
Des démarches amiables auprès de leurs voisins et des expertises amiables étant restées infructueuses, le juge des référés a par ordonnance du 14 mai 2023 désigné un expert, lequel a déposé son rapport le 11 juin 2015.
L’assignation en réparation a été délivrée le 13 octobre 2016 par les époux [F] à l’encontre de divers voisins.
Certains défendeurs n’ayant pas constitué, la présente décision est donc réputée contradictoire comme susceptible d’appel.
L’ordonnance de clôture est du 13 mars 2025, le dossier est venu à l’audience du 9 mai 2025 et mis en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les responsabilités et les dommages :
Attendu, liminairement, que l’on ne peut que déplorer que la commune de [Localité 9], dont la responsabilité (nécessité pour elle de réaliser un trottoir) est pourtant expressément soulignée dans le rapport d’expertise, n’ait pas été appelée en la cause ;
Attendu que les mentions et conclusions du rapport d’expertise apparaissent particulièrement peu affirmatives, outre qu’elles invitent à réaliser des investigations complémentaires (soit « une étude sérieuse sur l’écoulement et l’évacuation des eaux » sic) ;
Attendu enfin que les dommages prétendument subis sont évoqués de façon conditionnelle, générale et imprécise (« ces infiltrations d’eau nuisent à l’usage du sous-sol de la maison. Les biens stockés dans le sous-sol ont pu être endommagés par ces infiltrations vers le sous-sol de la maison ») ; qu’aucun chiffrage ni évaluation n’est fourni ;
Attendu en conséquence que faute de tout autre élément de conviction, le tribunal ne peut que rejeter les demandes d’injonction de faire des travaux et les demandes indemnitaires formées par les époux [F] ;
2) Sur les autres chefs :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
Attendu que l’exécution provisoire est sans objet ;
Attendu que les entiers dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, seront supportés par la partie demanderesse qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par les époux [F] au titre des infiltrations d’eau subies par leur fonds,
REJETTE toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, nonobstant appel,
CONDAMNE les époux [F] à supporter les entiers dépens de l’instance, y compris le coût de l’expertise de M. [LB] [TZ],
Ainsi fait et rendu le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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