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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, vente distribution, 25 août 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 25 AOUT 2025
AUTORISATION VENTE AMIABLE
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGHI
A l’audience d’orientation des saisies immobilières tenue le 10 juillet 2025 par Pascal Martin, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, assisté d’Angelina Cèailles, greffière,
ENTRE
Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne
Identifiant SIREN 776 983 546
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Elisabeth de Brisis de la société civile professionnelle Cabinet de Brisis & Del Alamo (SCP), avocate au barreau de Dax
ET
[B] [M]
Né le [Date naissance 3] 1981 à Saint-Palais (64)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Comptable public
Service des impôts des particuliers de [Localité 10]
Centre des Finances publiques
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Xavier de Ginestet de Puivert de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de Ginestet de Puivert (SELARL), avocat au barreau de Dax
*
Après avoir entendu les parties présentes en leur plaidoirie le 10 juillet 2025, Pascal Martin, juge de l’exécution, a mis l’affaire en délibéré et a rendu le 25 août 2025 par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, le jugement suivant :
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne a fait délivrer à [B] [M] un commandement de payer valant saisie immobilière.
Ce commandement de payer a été publié au service chargé de la publicité foncière de [Localité 13] le 19 mars 2025 sous la référence Volume 2025 S n°15.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne a assigné [B] [M] à comparaître à l’audience d’orientation et l’a sommé de prendre communication du cahier des conditions de la vente.
Le 24 avril 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne a procédé au dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire.
A l’audience, [B] [M] demande au juge de l’exécution l’autorisation de vendre à l’amiable le bien immobilier saisi pour un prix minimum de 150 000 euros net vendeur.
Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 9 juillet 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne demande au juge de l’exécution de :
à titre principal,
constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
mentionner que les créances du poursuivant, en principal, frais, intérêts et accessoires s’élèvent à la somme de 5 018,60 euros outre intérêts au taux de 1,56 % l’an provisoirement arrêtée au 31 octobre 2024 et à la somme de 60 372,52 euros en principal, intérêts et accessoires outre intérêts au taux de 1,81 % l’an provisoirement arrêtée au 31 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
autoriser la vente amiable de l’immeuble saisi,
octroyer à [B] [M] un délai de quatre mois pour y procéder,
ordonner le rappel de cette affaire à telle audience qu’il plaira pour vérifier la réitération de l’acte de vente,
fixer le prix en deçà duquel la vente du bien immobilier ne pourra se faire à 150 000 euros (cent-cinquante mille euros) net vendeur,
taxer les frais de poursuite provisoirement arrêtés à la somme de 3 909,92 euros arrêtée provisoirement à l’audience d’orientation du 10 juillet 2025 comprenant les émoluments revenant à l’avocat poursuivant au titre l’article A.444-191-V du code de commerce qui seront calculés sur le prix de vente,
dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de vente,
à titre subsidiaire,
ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réunion des conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 et des dispositions réglementaires du code des procédures civiles d’exécution
La vente est poursuivie en vertu d’un acte de prêt reçu le 25 juin 2013 par Maître [V] [L], notaire à [Localité 14] ([Localité 12]), contenant un Prêt Accession Sociale Facilimo pour un montant en principal de 85 641 euros au taux d’intérêt de 3,20 % l’an et un Prêt Accession Sociale Facilimo pour un montant en principal de 15 000 euros au taux d’intérêt de 1,56 % l’an consentis au débiteur saisi par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne verse au dossier un décompte portant sa créance à la somme de 5 018,60 euros outre intérêts au taux de 1,56 % l’an provisoirement arrêtée au 31 octobre 2024 et à la somme de 60 372,52 euros en principal, intérêts et accessoires outre intérêts au taux de 1,81 % l’an provisoirement arrêtée au 31 octobre 2024.
[B] [M] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne.
La saisie porte sur des droits réels immobiliers saisissables.
Les conditions légales de la saisie sont donc réunies.
Sur la demande de vente amiable
En vertu des articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut autoriser la vente amiable du bien saisi en accordant, dans un premier temps, un délai de quatre mois maximun pour ce faire.
[B] [M] sollicite l’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble saisi en pour un prix minimum de 150 000 euros net vendeur.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne ne s’oppose pas à la vente à l’amiable de l’immeuble saisi au prix minimum net vendeur proposé par le débiteur saisi.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble saisi pour un prix minimum de 150 000 euros net vendeur.
A la demande du poursuivant et au vu du décompte produit, les frais de vente seront taxés à la somme globale de 3 909,92 euros provisoirement arrêtée au 10 juillet 2025, outre les frais postérieurs et sans préjudice du droit pour l’avocat du poursuivant de demander l’émolument prévu à l’article A.444-191, V du code de commerce.
En application de l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, il conviendra d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
MENTIONNE la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne pour la somme de 5 018,60 euros (cinq-mille-dix-huit euros et soixante centimes) outre intérêts au taux de 1,56 % l’an provisoirement arrêtée au 31 octobre 2024 et à la somme de 60 372,52 euros en principal (soixante-mille-trois-cent-soixante-douze euros et cinquante-deux centimes), intérêts et accessoires outre intérêts au taux de 1,81 % l’an provisoirement arrêtée au 31 octobre 2024,
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 11] ([Localité 12]) cadastré section E n° [Cadastre 7] pour une contenance de 7 a 96 ca,
— à un prix qui ne sera pas inférieur à la somme de 150 000 euros net vendeur (cent-cinquante-mille euros),
ORDONNE la suspension du cours de la procédure de saisie immobilière,
TAXE les frais de la vente à la somme globale de 3 909,92 euros (trois-mille-neuf-cent-neuf euros et quatre-vingt-douze centimes), arrêtée provisoirement au 10 juillet 2025 comprenant les émoluments revenant à l’avocat poursuivant au titre l’article A.444-191-V du code de commerce qui seront calculés sur le prix de vente,
FIXE la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 11 décembre 2025 à 10 h00,
RAPPELLE qu’à cette audience le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique, et ce dans un délai maximum de trois mois,
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin,
RÉSERVE les dépens,
Le présent jugement a été signé par Pascal Martin, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, et par Angelina Céailles, greffière.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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