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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 14 avr. 2026, n° 24/33627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/33627 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37AH
AJ du TJ DE [Localité 1] du 08 Novembre 2023 N° 75056-2023-503865
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 avril 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Partielle numéro N-75056-2023-503254 du 01.03.2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Flore GREGORINI, Avocat, #E0174
DÉFENDERESSE
Madame [H] [B] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Zahir GABES, Avocat, #D2142
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Lisa ROSSIGNOL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable sauf pour le régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi algérienne est applicable au régime matrimonial des époux ;
REJETTE la demande de Madame [H] [B] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] en Algérie,
et
Monsieur [X], [E], [W] [R]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] en Belgique,
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 5] en Algérie,
sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 25 avril 2017 à [Localité 5], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [H] [B] va perdre l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Monsieur [X] [R] et à Madame [H] [B] de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [H] [S] relative aux loyers ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 7 mars 2024 ;
ATTRIBUE le droit au bail de l’ancien domicile conjugal à Madame [H] [S] ;
DÉBOUTE Madame [H] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que Monsieur [X] [R] et Madame [H] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur s’exercera selon les modalités suivantes :
• en dehors des vacances scolaires : la fin des semaines paires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00;
• pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
• pendant les vacances d’été : les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
DIT que Monsieur [X] [R] règlera directement les frais suivants au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[A] :
• Les frais de cantine ;
• Le centre de loisirs ;
• L’habillement de l’enfant ;
Et au besoin, CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à Madame [H] [B] lesdits frais ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire telle que prononcée dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 septembre 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DÉBOUTE Madame [H] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 14 Avril 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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