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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 6 févr. 2024, n° 12/36444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/36444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 12/36444 – N° Portalis 352J-W-B64-B5HXH
N° MINUTE 1
JUGEMENT D’HOMOLOGATION
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 06 Février 2024
DEMANDEUR :
Madame [U] [B] épouse [C]
[Localité 4]
[Adresse 12]
[Localité 5] (ETATS-UNIS D’AMERIQUE)
Ayant pour conseil Me Jérôme CASEY, Avocats, #R0100 ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 15][Localité 6] [Adresse 7]
[Adresse 16]
[Adresse 10]
[Localité 9] (MAROC)
Ayant pour conseil Me Nolwenn LEROUX, Avocat, #E0667 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[R] [K]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu les déclarations d’acceptation du prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage signées par les époux le 13 septembre 2023,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour prononcer le divorce des époux [C]/[B], procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et statuer sur les obligations alimentaires,
Déclare la loi française applicable au prononcé du divorce des époux [C]/[B] et aux obligations alimentaires,
Déclare la loi du District de Columbia (Etats-Unis) applicable à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
Constate que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [U], [X], [S] [B]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine)
et
Monsieur [D], [M], [Z], [P] [C]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (Rhône),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 24 juillet 2023 ;
Autorise Mme [U] [B] à faire usage du nom de son époux [C] postérieurement au prononcé du divorce ;
Homologue l’acte de Maître [E] [L], notaire, contenant accord transactionnel sur les intérêts patrimoniaux des époux, lequel sera annexé au présent jugement ;
Dit que tous les frais relatifs aux enfants à compter du 1er juin 2020 seront pris en charge en totalité par Madame [U] [B] (y compris les dépenses de santé éducation), exception faite des frais liés au séjour des enfants avec Monsieur [D] [C] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 13] le 06 Février 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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