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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
==============
Jugement n°
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 24/00201 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJWW
==============
[R] [C] [U]
C/
[Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[9]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
M. [I] [C] [U]
Mme [A] [C] [U]
N° RG 24/00201 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJWW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [C] [U], en la personne de ses représentants légaux M. [I] [C] [U] et Mme [A] [C] [U] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mahir AGIRDAG, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54
DÉFENDERESSE :
[Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mesdames [W] [G] et [N] [L], munies d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 21 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 04 décembre 2023, Mme [A] [C] [U] et M. [I] [C] [U] ont déposé auprès de la [10], une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), de carte mobilité inclusion mention « invalidité » et de carte mobilité inclusion mention « stationnement » pour leur fils [R] [C] [U] né le 24 septembre 2009.
Par décision du 16 février 2024, la [6] leur a refusé l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément, l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » et de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » aux motifs que la situation de l’enfant ne correspond pas à la définition du handicap inscrite à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles.
Par courrier du 29 mars 2024, Mme [A] [C] [U] et M. [I] [C] [U] ont contesté cette décision.
Par décision du 15 avril 2024, la [6] a rejeté leur recours pour les mêmes motifs.
Par requête reçue au greffe le 31 mai 2024, Mme [A] [C] [U] et M. [I] [C] [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025.
A l’audience, Mme [A] [C] [U] et M. [I] [C] [U] ont demandé au tribunal d’annuler la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire du 11 avril 2025 et en conséquence de leur attribuer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément rétroactivement à compter de la date du dépôt de la demande.
Ils estiment que leur fils présente bien un handicap au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles et rappellent qu’il lui a été diagnostiqué une leucémie et qu’il doit suivre un traitement lourd (chimiothérapie, transfusions sanguines, ponctions lombaires, greffe de moelle osseuse) qui l’affaiblit physiquement, ne lui permet plus de participer à la vie en société, du fait de son immunodépression, et nécessite également la présence constante de ses parents pour surveiller son état de santé, lui préparer les repas, le laver, l’habiller, l’accompagner et le soutenir dans ses soins. Ils précisent que leur présence indispensable auprès de leur fils nécessite des absences durables et répétées au travail. Ils ajoutent que leur fils, scolarisé en classe de troisième, ne peut plus exercer d’activité sportive et ne peut plus suivre une scolarité en présentiel. Ils considèrent donc que leur fils présente un taux d’incapacité d’au moins 80 % et font observer que le tribunal administratif d’ORLEANS leur a accordé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » dans son jugement du 12 février 2025 qui n’a pas fait l’objet d’un appel de la maison départementale de l’autonomie.
La [Adresse 11] a demandé au tribunal de constater que les décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie d’EURE-ET-LOIR du 15 février 2024 et du 11 avril 2024 sont conformes à l’application de la réglementation en vigueur, de rejeter la requête de Mme [A] [C] [U] et M. [I] [C] [U] en faveur de leur fils [R] [C] [U] sur toutes ses fins et conclusions pour l’ensemble de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que la situation de l’enfant ne correspond pas à la définition du handicap inscrite à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles en l’absence de recul sur la maladie et ses conséquences sur son quotidien, que l’enfant peut bénéficier d’un enseignement à domicile et qu’ainsi la décision de rejet d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est fondée. Ils ajoutent que les certificats médicaux du 14 mai 2024 et du 23 mai 2024, ainsi que les courriers du 21 mai 2024 et du 23 mai 2024 ne peuvent être pris en compte dans la mesure où ils sont postérieurs au recours administratif préalable obligatoire.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
En application de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
N° RG 24/00201 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJWW
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
Aux termes de l’article R.541-1 du même code, pour l’application du premier alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1).
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être au moins égal à 50 %
.
La prise en charge de l’enfant par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l’assurance maladie, soit par l’Etat, soit par l’aide sociale sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. En cas de décès de l’enfant, ce versement inclut une prolongation, jusqu’au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès, du montant dû au titre du mois de décès de l’enfant, ou, s’il est supérieur, le montant dû au titre du mois qui précède celui du décès.
Selon le guide barème, le taux s’apprécie au regard des interactions entre la déficience physiologique, l’incapacité (limitation totale ou partielle à la réalisation de certains actes ou activités) et le désavantage (limitation totale ou partielle à l’accomplissement d’un rôle social).
Ainsi, le taux d’incapacité inférieur à 50% correspond à des troubles d’importance moyenne avec des limites ou des incapacités qui permettent néanmoins le maintien d’une autonomie individuelle et une insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle, avec des incapacités compensables au moyen d’appareillage gérés par la personne elle-même, et soignées par des traitements gérés par la personne elle-même.
Le taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80% correspond quant à lui à des troubles importants, obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides et des efforts particuliers pour l’insertion et le maintien de la vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale, avec une conservation de l’autonomie pour les actes de l’autonomie individuelle.
Le taux d’au moins 80 %, que revendiquent Mme [A] [C] [U] et M. [I] [C] [U], correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Ces actes de l’autonomie individuelle sont : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller, se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, assurer les transferts (se lever, s’asseoir, se coucher), et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Par ailleurs, selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Pour refuser l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, la maison départementale de l’autonomie a considéré que la situation de l’enfant ne correspondait pas à la définition du handicap rappelée précédemment.
Pour contester cette appréciation, Mme [A] [C] [U] et M. [I] [C] [U] versent aux débats :
— un certificat médical du 08 mars 2024 du Dr [F] [M] aux termes duquel elle expose que « cette pathologie est une affection cancéreuse sévère qui nécessite des traitements intensifs en milieu hospitalier spécialisé » et précise que « ce traitement par chimiothérapie puis par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques nécessite une surveillance rapprochée et conduit aux effets secondaires suivants : asthénie, immunodépression sévère avec risque d’infection grave, soins infirmiers de cathéter central, douleurs de mucite, douleurs abdominales, difficultés alimentaires avec risque de dénutrition, cytopénie avec nécessité de transfusion répétés ». Elle considère que « [R] présente un handicap certain dans la vie de tous les jours », que « ses déplacements doivent être motorisés », qu’ « il nécessite l’assistance de ses parents au quotidien en continu », que « son régime alimentaire doit être adapté » et qu’il « ne peut suivre sa scolarité en présentiel et ce durant toute la durée de son traitement » ;
— un certificat médical du 14 mai 2024 du Dr [D] [Z], hématologue, attestant que l’enfant est suivi pour une maladie hématologique sévère depuis octobre 2023 en cours d’intensification thérapeutique par allogreffe de moelle osseuse phéno-identique et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une gravité exceptionnelle ainsi que la présence permanente de ses parents ;
— une note sociale du 23 mai 2024 de l’assistance sociale du collège Soutine de [Localité 13] indiquant qu’ « à compter de mi-novembre 2023, il n’a plus été possible pour [R] de se rendre au collège du fait de ses problèmes de santé » et précisant d’une part que « la [7] a exceptionnellement mis à disposition un robot lui permettant à distance d’assister aux cours losque ceci lui est possible compte tenu de sa fatigabilité et de l’ensemble de la durée de ses soins et de sa convalescence », d’autre part qu’ « à la rentrée de septembre 2024, le redoublement de la classe de 3ème » est envisagé afin de lui permettre de consolider ses acquis et de prendre également le temps d’un retour à une bonne santé ;
— une note sociale du 23 mai 2024 de l’assistance sociale de l’hôpital universitaire [12] de laquelle il ressort que « du fait de sa maladie, [R] ne peut plus être en collectivité, ne peut plus aller à la crèche » et laquelle souligne que « des précautions doivent être prises pour chaque déplacement (éviter les zones de travaux car trop de poussière) ». Elle estime que « ces éléments constituent bien une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société » ajoutant que « certes la leucémie se soigne et [R] ne sera pas en situation de handicap toute sa vie mais le code de l’action sociale et des familles rappelle également que cette limitation d’activité ou cette restriction de participation à la vie en société peut être durable ou définitive » et conclut que « la maladie de [R] rentre donc bien dans le champ de la définition du handicap » ;
— une attestation du 21 mai 2024 de la principale du collègue certifiant qu’un dispositif de continuité pédagogique a été mis en place pour assurer la scolarité de [R] en particulier par la mise à disposition d’un robot permettant à l’adolescent d’assister en visio-conférence aux cours lorsque son état le permet ;
— une attestation d’emploi du 26 mars 2024 où il est indiqué que « Mme [A] [C] [U] a été placée en arrêt maladie du 24 novembre 2023 au 23 février 2024, puis en congés payés du 24 février au 06 juin 2024 (dons de jours de congés au sein de l’université) pour s’occuper de son fils [R] atteint d’une maladie grave (leucémie) » ;
— une attestation du 29 mars 2024 de la SAS [4], employeur de M. [I] [K], certifiant que ce dernier a été absent pour cause de maladie du 24 novembre 2023 au 31 janvier 2024 et qu’il a bénéficié d’un congé de présence parentale à compter du 01 mars 2024 ;
— une attestation du 13 mars 2024 d’attribution de l’allocation journalière de présence parentale ;
Selon le certificat médical du 24 novembre 2023, joint à la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, M. [R] [C] [U], né le 24 septembre 2009, souffre d’une leucémie aiguë lymphobastique T qui lui a été diagnostiquée en octobre 2023 et l’expose à un risque infectieux permanent ainsi qu’à de l’asthénie, une immunodépression, des difficultés alimentaires, des douleurs de mucite et des cytopénies régulières.
Il suit un traitement chimiothérapeutique et antiobiothérapeutique et fait l’objet de transfusions sanguines qui ont pour effets secondaires une immunosuppression, des cytopénies, de l’asthénie, des difficultés alimentaires et des troubles du transit et qui imposent une hospitalisation régulière, à raison d’une fois par semaine.
Il est dès lors incontestable que l’enfant souffre d’une pathologie grave qui, comme l’indique le certificat médical du 08 mars 2023 du Dr [F] [M], « nécessite des traitements intensifs en milieu hospitaliers spécialisé ».
Cependant, comme le rappelle le guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
L’équipe pluridisciplinaire, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et, en cas de contestation, le pôle social du tribunal judiciaire apprécient les conséquences de ces déficiences sur la base des pièces médicales et sociales transmises par le demandeur lors du dépôt de sa demande et lors du recours administratif préalable obligatoire.
S’il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d’incapacité, le guide barème indique que la durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux.
Or, il est constant que la pathologie de l’enfant a été diagnostiquée en octobre 2023, que la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé a été faite le 04 décembre 2023 et que le recours administratif préalable obligatoire a été formé le 29 mars 2024, soit moins d’un an après le diagnostic médical.
Le tribunal observe d’ailleurs que les pièces communiquées dans le cadre de la présente instance sont toutes postérieures au 04 décembre 2023, et s’agissant en particulier des certificats médicaux du 14 mai 2024 et du 23 mai 2024, ainsi que des attestations du 21 mai 2024 et du 23 mai 2024, postérieures au recours administratif préalable obligatoire en sorte que ces dernières pièces doivent être écartées débats dans la mesure où la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’EURE-ET-LOIR n’a pu en avoir connaissance au moment de l’instruction de la demande.
De surcroît, le certificat médical du 24 novembre 2023, ayant servi de base à la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, ne se prononce sur aucune des rubriques de la vie quotidienne et ne permet donc pas d’apprécier les conséquences de la pathologie de l’enfant sur son quotidien ce qui démontre bien qu’au moment où la demande a été faite, les professionnels de santé ne disposaient pas du recul nécessaire pour apprécier les conséquences de la pathologie de l’enfant sur sa vie personnelle et scolaire.
Aucune des pièces produites ne permet donc en l’état d’apprécier, sur la durée d’un an requise par le guide-barème, les conséquences de la pathologie de l’enfant sur son autonomie individuelle et son insertion dans la vie sociale, scolaire ou professionnelle et ainsi de fixer le taux d’incapacité.
La décision du tribunal administratif d’ORLEANS du 12 février 2025, qui ne peut lier les juridictions de l’ordre judiciaire, n’est pas non plus de nature à contredire cette appréciation dans la mesure où, la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » ne requiert pas l’appréciation et la fixation d’un taux d’incapacité au regard du guide-barème précité, à la différence de l’allocation de l’éducation de l’enfant handicapé.
Par conséquent, Mme [A] [C] [U] et M. [I] [C] [U] seront déboutés de leur demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Il y a lieu toutefois lieu d’indiquer aux requérants qu’ils peuvent déposer une nouvelle demande d’allocation à la maison départementale de l’autonomie sur la base d’un nouveau certificat médical.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [C] [U] et M. [I] [C] [U], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [A] [C] [U] et M. [I] [C] [U] de leur demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé avec rétroactivité à compter de la date du dépôt de la demande ;
CONDAMNE Mme [A] [C] [U] et M. [I] [C] [U] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-534 du 30 juin 1975
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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