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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, civi, 21 janv. 2025, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES
JUGEMENT N° 7 /25 du 21 Janvier 2025
N° RG : N° RG 24/00794 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JAYC
La COMMISSION d’INDEMNISATION des VICTIMES d’INFRACTIONS PÉNALES, instituée en application des dispositions de l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale, dans le ressort du Tribunal judiciaire de NANCY, s’est réunie en Chambre du Conseil, composée comme suit :
Président : Monsieur Didier GASTALDI, Vice-Président
Assesseurs : Madame Caroline CHARLIER, Vice-Présidente
Madame Stéphanie DORIDANT,
assistés de Madame Maryline GEORGES greffier ,
Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [V] veuve [F]
née le 06 Mars 1946 à LIGNY EN BARROIS (Meuse)
35 rue de Polval
55000 BAR-LE-DUC
NON COMPARANTE
En présence de son fils Monsieur [F]
DÉFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
dont le siège social se trouve 64 Bis avenue Aubert- 94682 VINCENNES CEDEX
(Réf. : BEO/I17014037V001/[F])
A procédé à l’instruction du dossier et notamment entendu le 19 novembre 2024, Monsieur GASTALDI, en son rapport, pour le délibéré être rendu le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Copie délivrée le aux parties – Procureur de la République
EXPOSE DU LITIGE:
Par requête en date du 4 mars 2024, enregistrée au greffe le 14 mars 2024, Mme [V] [Z] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions à l’effet d’obtenir le paiement d’une indemnité de 60 000 euros.
Elle expose qu’entre mai 2017 et décembre 2017, son mari [R] [F] a été victime d’une escroquerie en bande organisée de type fraude aux diamants et a perdu 60 000 euros. Elle produit le procès-verbal de dépôt de plainte daté du 4 décembre 2017 aux termes duquel le requérant déclare qu’il a découvert sur internet une page promettant une plus-value importante sur l’achat de diamants. Il a ensuite été contacté par une personne se disant directeur financier de la société VLD MON COFFRE qui lui a indiqué la marche à suivre. Il a investi une somme totale de 60 000 euros mais n’a plus eu de nouvelles de cette société.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions conclut au rejet de la requête au motif que M. [F] étant décédé, il ne peut justifier remplir les conditions de recevabilité prévues à l’article 706-14 du code de procédure pénale. En tout état de cause, le montant de l’indemnité ne saurait excéder le plafond de 4 767 euros fixé pour 2024.
Par courriel du 28 août 2024, la requérante a ramené sa demande d’indemnité à la somme de 4 762 euros.
Le ministère public s’en remet aux observations du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
A l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été appelée et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 706-14 du code de procédure pénale dispose que « toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir une indemnisation effective et suffisante de son préjudice , et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 ( 3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l’article 706-3 qui,victimes d’une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois ».
L’article R50-10 du même code dispose que « Lorsque la demande d’indemnité est fondée sur l’article 706-14, la requête contient en outre :
1° L’indication du montant des ressources du demandeur avec les justifications utiles, notamment une copie de la déclaration de ses revenus de l’année précédant l’infraction et de l’année précédant celle où la commission est saisie ou, s’il n’est pas imposable, un certificat de non-imposition et, le cas échéant, la liste de ses biens immobiliers ;
2° Les éléments desquels résulte l’impossibilité d’obtenir auprès des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou de toute autre personne morale ou physique la réparation effective et suffisante de son préjudice ;
3° La description de la situation matérielle grave dans laquelle il se trouve de ce fait ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées à la procédure, que [R] [F] a été victime d’une escroquerie de grande ampleur concernant 1 300 victimes. Il ressort de l’extrait du livret de famille que [R] [F] est décédé le 27 juillet 2022. L’appréciation de la recevabilité de la requête au regard des conditions posées par l’article 706-14 du code de procédure pénale, notamment la condition de ressources et la situation matérielle ou psychologique grave de la victime suppose que la victime de l’escroquerie soit toujours en vie au jour où la commission d’indemnisation des victimes d’infractions statue, les ayants cause de la victime décédée n’ayant pas qualité, en leur seule qualité d’héritiers de la victime, pour demander le bénéfice de l’indemnité à laquelle celle-ci pouvait éventuellement prétendre sur le fondement de ce texte. La requête est donc irrecevable. Il appartient le cas échéant à la requérante de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions d’une demande d’aide au recouvrement lorsque la juridiction pénale aura statué sur la demande d’indemnisation de son préjudice.
PAR CES MOTIFS :
La Commission, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande d’indemnité formulée par Mme [V] [Z] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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