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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 18 sept. 2024, n° 23/03561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/03561 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I326
AFFAIRE : Madame [R] [N] épouse [B] C/ Monsieur [S] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Emilie MARC
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [N] épouse [B], en invalidité, née le 11 Octobre 1961 à [Localité 7] (54), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 48
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [K], né le 15 Avril 1978 à [Localité 4] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 06 février 2024
Débats tenus à l’audience du : 03 juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 septembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 septembre 2024
le
Copie+retour dossier : Maître Odile LEMONNIER
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [N] a acquis une maison située [Adresse 1] à [Localité 5] et a confié à M. [S] [K] des travaux de démolition de planchers et murs et de maçonnerie suivant trois devis émis le 04 mai 2021 pour un montant de 17.000 euros, le 30 novembre 2021 pour un montant de 27.900 euros et le 25 janvier 2022 pour un montant de 10.780 euros.
M. [S] [K] a cessé son activité le 31 décembre 2021.
Mme [R] [N] a réglé la somme totale de 31.700 euros par virement parfois sur les comptes de Mme [Y] [K] et de M. [V] [K], respectivement époux et frère de M. [S] [K], et ce jusqu’en janvier 2022.
Constatant l’arrêt du chantier et par ailleurs l’existence de malfaçons sur les ouvrages réalisés, Mme [R] [N] a mandaté Me [E], huissier de justice, laquelle a dressé, le 21 juillet 2022, un procès verbal de constat.
Mme [R] [N] a déposé plainte devant les services de police contre M. [S] [K] qui a été entendu, le 31 mai 2023, pour des faits d’abus de confiance commis entre le 20 mai 2022 et le 02 juin 2022 à [Localité 5].
A la demande de Mme [R] [N], l’entreprise Balestreri a établi, le 30 mai 2023, un devis pour un montant total de 41.822 euros TTC.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 novembre 2023, Mme [R] [N] a fait assigner devant le présent tribunal M. [S] [K] aux fins d’obtenir la résolution du contrat les liant, ainsi que la condamnation de M. [S] [K] à lui payer la somme de 25.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que l’assignation a été remise, le 30 novembre 2023, à M. [S] [K] au centre pénitentiaire de [Localité 6] où il était incarcéré, M. [S] [K] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 06 février 2024. Le dossier de plaidoirie de la partie demanderesse a été déposé afin qu’il soit statué sans audience.
Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire considérant qu’en l’absence d’une expertise amiable ou d’un avis de technicien tiers au litige corroboré par d’autres éléments, les éléments apportés par Mme [R] [N] ne permettent pas au tribunal de savoir quels travaux ont été finalement réalisés correspondant à quel coût et quelles malfaçons affectent les travaux réalisés par M. [S] [K] nécessitant leur reprise et à quel prix.
Le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du 03 juillet 2024, aux fins d’examiner si Mme [N] a opéré la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
A cette audience, Mme [N] a fait savoir, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle ne pouvait avancer les fonds pour l’expertise et a produit trois nouvelles pièces : un mail des services de police indiquant que la plainte avait été classée mentionnant que M. [K], assisté de son avocat, ne s’opposait pas à une médiation, un courrier en date du 02 mai 2022 du bureau Adam Structures, ainsi qu’un nouveau procès verbal de constat de Me [E].
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé les termes du jugement en date du 17 mai 2024 qui a ordonné une expertise judiciaire avant dire droit :
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise, établie à la demande d’une des parties. Une expertise amiable peut être prise en considération à condition d’être corroborée par une autre pièce du dossier.
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, Mme [R] [N] produit un procès verbal d’un huissier de justice dont les attributions se limitent à des constatations desquels il ne peut être déduit ni de ce que les travaux n’ont pas été réalisés par M. [S] [K], et ce alors que les constatations sont mises en relation avec ce que déclare Mme [R] [N] comme devant être réalisé, ni de ce que les constatations sur l’ouvrage sont empreints de malfaçons, l’huissier de justice n’étant ni un technicien ni un expert.
Ces constatations ne sauraient donc valoir un avis technique, rendu après une analyse des devis établis par M. [S] [K].
L’absence de réalisation des travaux indiqués manuscritement sur les devis par Mme [R] [N] ne saurait pas davantage constituer un élément probant, en ce que ces écrits proviennent de la partie demanderesse.
Cette preuve ne saurait au surplus être rapportée par le devis de l’entreprise Balestreri qui est intéressée dans la réalisation des travaux qu’elle préconise.
L’attestation de la mairesse de la commune indiquant que la maison est inhabitable suite à de nombreuses malfaçons ne saurait valoir avis d’un technicien et en tout état de cause, n’est pas de nature à établir que lesdites malfaçons, pour peu qu’elles aient été constatées par elle-même, soient imputables à M. [S] [K].
Enfin, interrogé par les services de police, M. [S] [K] déclare avoir suivi les préconisations du bureau d’études Adam Structures, ce qui est confirmé par la validation d’un devis par ce bureau d’études par l’apposition de son tampon commercial. Il est à noter que ce bureau d’études n’est pas attrait en la cause et n’a pas attesté des éléments reprochés à M. [S] [K] par Mme [R] [N].
Dans ces conditions, en l’absence d’une expertise amiable ou d’un avis de technicien tiers au litige corroboré par d’autres éléments, les éléments apportés par Mme [R] [N] ne permettent pas au tribunal de savoir quels travaux ont été finalement réalisés correspondant à quel coût et quelles malfaçons affectent les travaux réalisés par M. [S] [K] nécessitant leur reprise et à quel prix.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise […].
La mesure d’expertise judiciaire est devenue caduque en l’absence de consignation de la provision par Mme [N], laquelle ajoute trois nouvelles pièces au soutien de ses prétentions.
La première est un nouveau procès-verbal de constat de Me [E] en date du 27 mai 2024, dont les constatations sont inchangées par rapport au procès verbal établi le 21 juillet 2022 et qui ne permet pas davantage d’établir quels travaux auraient dû être accomplis par M. [K] et ne l’ont pas été par ce dernier, ce qui justifierait une résolution du contrat à hauteur de 25.000 euros sur un marché total de 54.680 euros dont 31.700 euros ont été réglés par Mme [N].
La seconde pièce est un mail des services de police indiquant que M. [K] est disposé à une médiation, ce qui ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité.
La troisième pièce est un courrier en date du 02 mai 2022 adressé à M. [K] du bureau Adam Structures listant des travaux mal réalisés ou inachevés.
Il est à noter que ce mail n’avait pas été produit initialement, que ce bureau d’étude n’est pas attrait à la présente procédure alors qu’il paraît être le maître d’œuvre de l’opération de construction, qu’il semble être à l’origine du moins du second devis qui comporte son tampon commercial et que M. [K] implique ce bureau d’études dans les conditions de déroulement du chantier.
Dans ces conditions, ce courrier isolé sur le déroulement du chantier par le bureau d’étude intéressé dans l’opération de construction ne saurait avoir une valeur suffisamment probante en l’absence d’avis d’un technicien sur les désordres avancés.
Le devis de l’entreprise Balestreri, tiers à l’opération de construction, ne permet pas d’établir que l’ensemble des postes du devis aurait dû être réalisé par M. [K], alors que l’entreprise est intéressée financièrement aux travaux qu’elle préconise. Il est à noter qu’il est ajouté des frais de bureau d’études, alors que Mme [N] a précisément eu recours à un bureau d’études.
Les devis à en tête d'[K] Bâtiment non signés par cette entreprise comporte des mentions manuscrites « pas fait », « mal fait », « fait avec remblai » et des ajouts (« escaliers 4 marches en pied+ renforts hommes debout »), sans que leur auteur puisse être identifié. Les postes de ces devis ne sont pas mis en relation avec les constats du commissaire de justice qui évoque par exemple une non réalisation des travaux d’électricité, travaux qui ne figure pas dans le lot attribué à M. [K].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le tribunal ne dispose d’aucune analyse technique d’un tiers, qui en se fondant sur le libellé des devis de M. [K], aurait pu objectivement indiquer quels travaux M. [K] a réellement effectués, quels sont ceux réglés et restant à effectuer ou encore ceux qui nécessiterait d’une reprise, en chiffrant leur coût, car il convient de rappeler que Mme [N] réclame le remboursement de 25.000 euros sur les 31.700 euros réglés pour un marché global de 54.680 euros TTC, ou 55.680 euros en comptant l’ajout manuscrit dans le second devis.
Dans ces conditions, Mme [N] doit être déboutée de l’intégralité de ces demandes ne justifiant pas de sa demande de résolution partielle du contrat, à hauteur de la somme réclamée.
Mme [N] conservera la charge de ses frais de procédure et supportera les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
Déboute Mme [R] [N] épouse [B] de ses demandes ;
Condamne Mme [R] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le 18 septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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