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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 7 juil. 2025, n° 25/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2025
Minute n° : 56/25
N° RG 25/01003 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBLY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Z]
demeurant : [Adresse 1]
Représenté par Maître Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL, Avocats au Barreau d’Orléans.
DÉFENDEUR :
Organisme CGSS MARTINIQUE
dont le siège social est sis : [Adresse 7], Représentée par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN-PINCZON DU SEL, Avocats au Barreau d’Orléans.
A l’audience du 2 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule exécutoire
le
à
Copies délivrées
le
à
Notifié aux parties (LS + LRAR) le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, Monsieur [C] [Z] a assigné la Caisse générale de Sécurité Sociale de Martinique (CGSS Martinique) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de mainlevée de la saisie attribution du 13 janvier 2025 et de condamnation au paiement des sommes de :
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [C] [Z] a fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions telles que résultant de cet acte introductif d’instance, que :
— il n’a aucun lien avec cette CGSS
— les contraintes ne lui ont jamais été notifiées et l’adresse y figurant n’a jamais été la sienne
— il n’a jamais été dirigeant ou associé d’une entreprise et encore moins en Martinique
— une erreur sur son identité a été commise avec confusion entre lui et le dirigeant ([C] [H]) d’une SNC associée de la société concernée par la contrainte
— une telle mesure d’exécution a un caractère particulièrement traumatisant alors qu’il n’a rien à voir avec cet organisme social et n’est redevable d’aucune somme
— la CGSS a été défaillante dans les vérifications préalables à la mise en oeuvre de la mesure d’exécution et ne s’est pas interrogée sur l’identité de son débiteur alors qu’elle était en mesure de constater que ses centres d’intérêts n’avaient jamais été en Martinique
Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, à l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [C] [Z] demande qu’il soit constaté que la mainlevée de la saisie attribution est intervenue et maintient ses autres demandes, exposant notamment que les contraintes n’ont toujours pas fait l’objet de mainlevées, avec saisine du pôle social de la Martinique en cours et que les contraintes sont d’un montant supérieur à 7000 euros alors qu’il n’a jamais vécu à la Martinique ni été entrepreneur.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique (CGSS Martinique) conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts et sollicite que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.Elle expose avoir commis une erreur en lien avec une usurpation d’identité et une homonymie, qu’elle est de bonne foi et que la mainlevée de la saisie attribution a été effectuée, ce dont elle justifie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution du 13 janvier 2025 d’un montant total de 7431,90 euros (dossier 8168065 contrainte en date du 21.02.2024 cotisations impayées du 4ème trimstre 2022 : 5732 euros cotisations et frais exécution 76,52€, 5828,57€ au total ; dossier 8161135 contrainte en date du 21 juin 2023 cotisations impayées régularisation 21 année 20 2ème trimestre 22 3ème trimestre 22 : 757 euros cotisations et 67,70€ frais exécution, 849,56 euros au total; dossier 8171353 cotisations impayées du 4ème trimestre 23: 115 euros cotisations et 22,97 euros frais exécution soit 144,53 euros au total) a été dénoncée le 16 janvier 2025 à Monsieur [C] [Z] et l’assignation a été délivrée le 10 février 2025. La contestation a été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2025 au commissaire de justice ayant procédé à la saisie et l’acte introductif d’instance a en tout état de cause été délivré à domicile élu, ce qui permet de satisfaire à l’objectif d’information issu des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
La contestation formée par Monsieur [C] [Z] sera déclarée recevable.
— Sur le fond
L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il sera constaté que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique (CGSS Martinique)
justifie avoir fait procéder à la mainlevée de la saisie attribution du 13 janvier 2025 dénoncée le 16 janvier 2025 à Monsieur [C] [Z] selon procès-verbal en date du 27 février 2025, soit postérieurement à l’acte introductif d’instance du 10 février 2025 et antérieurement à la première audience du 3 mars 2025. Toutefois il est constant que, outre caractère postérieur de cette mainlevée par rapport à l’assignation du 10 février 2025, laquelle est intervenue après saisine du pôle social de [Localité 4] (Martinique) par Monsieur [Z] selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 février 2025 aux fins de mainlevée des contraintes fondant la saisie attribution du 13 janvier 2025, mainlevée confirmant par ailleurs le bien fondé de l’argumentation du demandeur aux termes de cet acte du 10 février 2025, le justificatif de cette mainlevée, communiqué le 28 mai 2025 par le conseil de la CGSS à celui de Monsieur [Z], n’a été versé aux débats que lors de l’audience du 2 juin 2025, soit lors de la troisième audience, l’audience initiale étant intervenue le 3 mars 2025 avant renvoi au 28 avril 2025 puis au 2 juin 2025, étant précisé que si les parties ne sont pas à l’origine du rythme des audiences, ce justificatif a cependant été produit pour débat contradictoire plusieurs semaines voire mois après l’assignation et de fait environ trois mois après la mainlevée.
Monsieur [Z] forme une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire aux termes duquel le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose à cet égard que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, le caractère éventuellement fautif de la mise en oeuvre de la saisie attribution du 13 janvier 2025 doit s’apprécier à cette date. En l’espèce, dès le 13 janvier 2025, même si les contraintes litigieuses avaient a minima l’apparence d’un réel titre exécutoire et constituaient juridiquement un tel titre en l’absence de toute opposition à contrainte à cette date, il appartenait à la CGSS de la Martinique de s’interroger lors de la mise en oeuvre d’un acte d’exécution forcée sur le fait que l’adresse de mise en oeuvre, à savoir celle de Monsieur [Z] depuis au moins l’année 2020 selon avis d’imposition versés aux débats, outre domicile en France métropolitaine, son lieu de travail ([Localité 2]) depuis au moins octobre 1998, étant rappelé qu’il est né le [Date naissance 3] 1967, selon certificat de travail en date du 24 janvier 2025, était distincte de l’adresse des contraintes ([Localité 4]), ce compte tenu des conséquences nécessairement attentatoires de toute mesure d’exécution forcée aux intérêts financiers et moraux d’une personne physique ou morale. De plus, il n’est pas établi y compris dans le cadre de la présente instance que la CGSS de la Martinique disposait d’éléments sérieux pouvant lui laisser penser raisonnablement que la personne concernée par les contraintes était la même que celle concernée par la saisie attribution après un déménagement depuis la Martinique vers [Localité 5] voire qu’existait une situation de double attache de l’intéressé, entre la La Martinique et la France métropolitaine. Les conditions d’application des articles précités sont réunies et la somme de 1500 euros sera allouée à Monsieur [C] [Z] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cet acte d’exécution forcée du 13 janvier 2025 dénoncé le 16 janvier 2025 avant mainlevée plus d’un mois après, le 27 février 2025 et du fait de la présente procédure en lien direct avec cet acte, en cours depuis cinq mois environ à la date du présent jugement.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort
Vu l’avis de la deuxième chambre civile de la cour de cassation en date du 13 mars 2025, numéro 15007 FS B
DECLARE recevable a contestation formée par Monsieur [C] [Z]
CONSTATE et prend acte de la mainlevée intervenue le 27 février 2025, communiquée le 28 mai 2025, du procès-verbal de saisie attribution du 13 janvier 2025 et sa dénonciation du 16 janvier 2025
CONSTATE que la demande de mainlevée de la saisie attribution du 13 janvier 2025 dénoncée le 16 janvier 2025 est devenue sans objet
CONDAMNE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique (CGSS Martinique) à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
CONDAMNE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique (CGSS Martinique) à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique (CGSS Martinique)
Fait à [Localité 6], le 7 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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