Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 16 oct. 2025, n° 25/03585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03585 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZZV
AFFAIRE : [P] [F] épouse [G], [U] [G] / [X] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
et en présence de [L] [T] auditrice de justice
Exécutoire à
Me Paule ABOUDARAM, Me Pierre-Philippe COLJE
le 16.10.2025
Copie à SELAS CJ ACTE – HERBETTE OUTRE MOYA TEDE-MARCOT JOSEPH GALLIER
le 16.10.2025
Notifié aux parties
le 16.10.2025
DEMANDEURS
Madame [P] [F] épouse [G]
née le 26 Mai 1945 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Pierre-Philippe COLJE, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [U] [G]
né le 15 Février 1945 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Pierre-Philippe COLJE, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [X] [M]
née le 25 Mars 1935 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Paule ABOUDARAM, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 16 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 novembre 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— dit recevable l’action de madame [M],
— dit valide le congé pour reprise délivré le 04 septembre 2023 et dit, en conséquence, monsieur et madame [G] occupants sans droit ni titre depuis le 15 avril 2024,
— ordonné dès lors l’expulsion de monsieur et madame [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux loués sis à [Localité 3], avec au besoin le concours de la force publique,
— fixé au dernier loyer augmenté de la provision pour charges, l’indemnité mensuelle d’occupation des lieux soit la somme actuelle de 1 080 euros et a condamné solidairement monsieur et madame [G] au paiement de ladite indemnité jusqu’à leur départ effectif des lieux et la restitution des clés,
— condamné in solidum monsieur et madame [G] à payer à madame [M] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Appel en a été interjeté par monsieur et madame [G] le 08 décembre 2024. L’audience en appel a été fixée au 25 septembre 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 28 novembre 2024, par la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT, commissaires de justice associés à [Localité 3], à l’encontre de monsieur et madame [G].
Par ordonnance de référé en date du 22 mai 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré monsieur et madame [G] irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 22 novembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, a condamné monsieur et madame [G] solidairement aux dépens, et les a déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Un nouveau commandement de quitter les lieux a été dressé le 21 juillet 2025, par la SELAS CJ ACTE – HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT JOSEPH GALLIER, commissaires de justice associés à [Localité 3], à l’encontre de monsieur et madame [G].
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 août 2025, madame [G] née [F] [P] et monsieur [G] [U] ont fait assigner madame [I] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 18 septembre 2025 aux fins de se voir accorder des délais pour quitter les lieux.
Le dossier a été retenu lors de l’audience.
Par conclusions en réplique n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur et madame [G], représentés par leur avocat, ont sollicité de voir :
— accorder à monsieur et madame [G] pour quitter les lieux sis à [Adresse 4] un délai de six mois à compter du prononcé par la cour d’appel d’un arrêt qui confirmerait leur expulsion desdits locaux telle qu’elle a été ordonnée par le jugement du 22 novembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
— juger qu’il sera sursis à exécution du jugement rendu le 22 novembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et par conséquent, à l’expulsion de monsieur et madame [G] des locaux sis à Aix-en-Provence, pendant six mois à compter du prononcé par la cour d’appel d’un arrêt qui confirmerait leur expulsion desdits locaux telle qu’elle a été ordonnée par le jugement précité,
En tout état de cause,
— débouter madame [M] de toutes ses demandes,
— condamner madame [M] à payer à monsieur et madame [G] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais non compris dans les dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir leur âge à savoir 80 ans et leur situation médicale, à savoir des problèmes cardiaques tous les deux. Ils indiquent devoir trouver un logement à proximité des médecins qui les suivent. Ils précisent que leur fils vit également avec eux pour les aider. Ils contestent le motif du congé pour reprise.
Ils précisent avoir été perturbés par la délivrance du congé pour reprise et avoir été dans l’incapacité de réagir de manière constructive en vue de quitter les lieux.
Ils expliquent ne pas être de mauvaise foi dans leur demande de délais pour quitter les lieux.
Ils soutiennent que le fait de leur accorder un délai pour quitter les lieux ne serait pas préjudiciable à la situation de madame [M].
Ils relèvent ainsi que madame [M] apparaît être propriétaire de plusieurs biens qu’elle laisse vacants.
Ils indiquent aider leur fils qui a créé une entreprise et ne perçoit aucun revenu, en l’hébergeant à titre gracieux.
Ils font valoir leurs recherches de logement.
Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions en défense n°3 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [M], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— dire que les époux [G] ne rappportent pas la preuve de leur bonne foi,
— dire que les époux [G] ne rapportent pas la preuve que leur expulsion aurait pour eux des conséquences d’une exceptionnelle dureté,
— dire que les époux [G] ne rapportent pas la preuve que leur relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales,
— débouter monsieur et madame [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— rejeter toute demande de délai complémentaire pour quitter les lieux des époux [G],
A titre reconventionnel,
— assortir le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 22 novembre 2024 d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour et ce, jusqu’à libération effective et complète des lieux par monsieur et madame [G] ou de tout autre occupant de leur chef,
En tout état de cause,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— débouter monsieur et madame [G] de leurs demandes de condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner solidairement monsieur et madame [G] à payer à madame [M] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il ne résulte pas des pièces produites par les requérants que monsieur [G] soit dans un état de santé préoccupant ni qu’un déménagement impacterait son état de santé. Elle relève qu’il en est de même pour madame [G].
Elle indique, quant à elle, être âgée de 90 ans et être également suivie pour des problèmes cardiaques, des problèmes articulaires et des troubles de l’équilibre. Elle précise devoir être accompagnée au quotidien. Elle relève que les époux [G] disposent de revenus confortables.
Elle souligne l’absence de démarches réelles par les époux [G] pour trouver un autre logement.
Reconventionnellement, elle sollicite au vu du comportement des époux [G] qu’il soit fixé une astreinte à leur encontre pour quitter les lieux.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par monsieur et madame [G] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, monsieur et madame [G] sollicitent un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Ils soutiennent être âgés de 80 ans, être tous les deux cardiaques et être suivis pour cela de manière permanente. Monsieur [G] est ainsi porteur d’un pacemaker et madame [G] a été opérée du coeur en 2017, avec une rechute en février 2025, ce qui n’est pas contesté et pas contestable au vu des pièces produites.
Ils précisent occuper le logement depuis 13 ans et n’avoir jamais failli à leur obligation de paiement ni de locataires.
Ils expliquent devoir rester à proximité des médecins qui les suivent et devoir héberger leur fils qui a créé une entreprise et ne perçoit pas de revenus actuellement. Pour autant, le choix d’héberger leur fils leur appartient et cette situation ne peut être imposée à la bailleresse.
Ils indiquent que monsieur [G] reçoit une pension de retraite de 3 606,97 euros et madame [G] une retraite carsat de 117,33 euros. Il n’est pas justifié d’avis d’imposition du couple ni de leur fils hébergé à leur domicile.
Monsieur [G] reconnaît dans ses écritures être également associé dans une SCI gérée par son fils, dans laquelle il a accepté de se porter caution pour l’achat d’un appartement à Briançon, mais dont il ne peut disposer quand il veut. Il indique d’ailleurs ne pas vouloir y aller car les médecins qui suivent le couple sont trop éloignés.
Si monsieur et madame [G] expliquent avoir été, durant un temps, très perturbés par l’annonce de devoir déménager, ce qui les a privés jusqu’à peu de toute capacité à agir de manière constructive pour quitter les lieux, ils ne justifient d’aucun élément sur ce point ni que leur fils, vivant avec eux, soit dans l’incapacité de les aider à faire des démarches en ce sens.
A cet égard, il sera relevé que le congé pour reprise leur a été délivré le 04 septembre 2023, soit il y a désormais deux ans, congé validé judiciairement le 22 novembre 2024, plus d’un an après.
Monsieur et madame [G] évoquent également longuement, de manière inopérante, le fait qu’un délai pour quitter les lieux ne porterait pas préjudice à la bailleresse, en ce qu’ils sont à jour des paiements; de même, ils remettent en cause les motifs de reprise invoqués pour la délivrance du congé pour reprise délivré par madame [M] et le fait que ces motifs ne seraient plus évoqués, ou seraient contradictoires. En tout état de cause, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour remettre en cause le dispositif de la décision rendue et fondant la procédure d’expulsion. Ce d’autant que la cour d’appel est saisie du fond du litige.
Il s’évince des développements de monsieur et madame [G] qu’en réalité ces derniers tentent de remettre en cause la décision rendue à leur encontre le 22 novembre 2024, et inversent la charge de la preuve. En effet, le congé pour reprise délivré par madame [M] a été validé, de sorte que présent débat ne porte pas sur le fait de savoir si les problèmes médicaux de madame [M] sont plus ou moins “graves” ou si elle justifie ou non d’un traitement particulier actuellement ou non, ou encore si elle a changé au cours de ces quinze dernières années plusieurs fois ou non de logement, dont elle serait propriétaire ou non. Ou encore de savoir si madame [M] est réellement propriétaire du logement qu’ils occupent, ce point ayant été tranché et désormais soumis à la cour d’appel. Il n’est pas contesté et pas contestable que madame [M] est âgée de 90 ans et a fait délivré un congé pour reprise qui a été validé.
Il résulte des éléments débattus que les époux [G], dont les difficultés médicales ne sont ni récentes ni minimisées, ne rapportent pas la preuve de ce que leur situation ne leur permet pas de se reloger dans des conditions normales.
A titre superfétatoire, il sera relevé d’une part, que leurs démarches de relogement réalisées sont extrèmement restreintes quant au secteur demandé (mail du 9 juin 2025 recherchant “un logement de type F3 70 m2 dans le nord d'[Localité 3], idéalement autour de l'[Adresse 5] ou dans un rayon de 5km dans ce secteur” avec un ascenseur et une place de parking privative) , ce qui avec les critères liés à leur âge et difficultés de santé rendent nécessairement les recherches très compliquées et, d’autre part, que les consorts [G] ont d’ores et déjà bénéficié de 10 mois de délais pour quitter les lieux et en tout état de cause, quasiment 18 mois depuis l’effectivité du congé pour reprise.
Il s’ensuit que la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de fixation d’une astreinte,
Selon les dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge, si les circonstances en font apparaît la nécessité.
En l’espèce, madame [M] sollicite de voir assortir le jugement rendu le 22 novembre 2024 d’une astreinte provisoire et ce jusqu’à libération effective et complète des lieux occupés par monsieur et madame [G]. Elle indique que l’urgence de son état de santé justifie qu’elle puisse récupérer son appartement. Elle précise que l’obligation d’avoir à quitter les lieux découle par nature “d’une expulsion”.
En réplique, les époux [G] soutiennent qu’aucune astreinte ne peut être fixée à leur encontre en ce que leur expulsion n’a pas été ordonnée à défaut de départ volontaire de leur part.
La décision rendue le 22 décembre 2024 a “ordonné dès lors l’expulsion de monsieur et madame [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux loués sis à [Localité 3], avec au besoin le concours de la force publique”.
En l’état de l’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue par le pôle de proximité, encore pendant et compte tenu de l’effet dévolutif de ce dernier, les circonstances nécessitant la fixation d’une astreinte à l’encontre des consorts [G] ne sont pas rapportées, ce d’autant que cela pourrait aboutir à une contrariété de décision.
La demande reconventionnelle de fixation d’astreinte sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur et madame [G], parties perdantes, supporteront in solidum les entiers dépens et seront condamnés solidairement au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et non des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE madame [G] née [F] [P] et monsieur [G] [U] de leur demande de délais pour quitter les lieux, suite au commandement de quitter les lieux délivré à leur encontre le 21 juillet 2025 ;
DEBOUTE madame [X] [M] de sa demande reconventionnelle en fixation d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les “dire” et “juger” ;
CONDAMNE solidairement madame [G] née [F] [P] et monsieur [G] [U] à payer à madame [I] [M] la somme de mille euros (1.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum madame [G] née [F] [P] et monsieur [G] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 16 octobre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Énergie ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Pompe à chaleur ·
- Dysfonctionnement ·
- Appel en garantie ·
- Chauffage
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Lot ·
- Demande
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Coûts ·
- Demande d'expertise ·
- Papier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Scanner ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Liberté individuelle ·
- Contrainte ·
- Surveillance
- Crédit lyonnais ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité du contrat ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Contentieux
- Rétablissement personnel ·
- Bailleur social ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Moratoire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forfait ·
- Contestation ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Créance ·
- Gestion comptable ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Vérification ·
- Commission ·
- Service ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissements de santé ·
- Demande de remboursement ·
- Hospitalisation ·
- Exécution provisoire ·
- Sécurité sociale ·
- Article 700 ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Dégât des eaux ·
- Paiement des loyers ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Preneur ·
- Photos
- Martinique ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Technicien ·
- Procès verbal ·
- Huissier de justice ·
- Constat ·
- Avis ·
- Police ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.