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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 mai 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LNC - LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, S.A.S. SOVEDIM c/ Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE - A.C.P.C. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00410 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZM4
PRONONCÉE PAR
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 22 Avril 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.C.V. TIGERY COEUR DE [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0136
S.A. LNC – LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0136
S.A.S. SOVEDIM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0136
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur CNR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE – A.C.P.C.
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Cécile GONTHIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0170
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (A.C.P.C.)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (A.C.P.C.)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTULLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), , en qualité d’assureur de la société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (A.C.P.C.)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 24 octobre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00232, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SASU MISSA et du SDC de l’immeuble CŒUR DE BOURG, situé [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS FONCIA SENART GATINAIS, désigné Monsieur [I] [O], en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 16 juillet 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00491, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et SMABTP, à la demande de la SAS ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURES (ACPC).
Par assignation délivrée les 2, 3 et 4 avril 2025, la SCCV TIGERY CŒUR DE BOIS, la SA LNC – LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la SAS SOVEDIM demandent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, la SAS ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (ACPC), la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE, la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE.
A l’audience du 22 avril 2025, la SCCV TIGERY CŒUR DE BOIS, la SA LNC et la SAS SOVEDIM, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SA ALLIANZ IARD, la SAS ACPC, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ACPC et la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ACPC, représentés par leurs conseils, se référant à leurs conclusions écrites, ont formé protestations et réserves.
La SA SMABTP, en qualité d’assureur de la société ACPC, représentée par son conseil, demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de débouter les demandeurs de leur demande à son encontre et de condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ACPC, représentée par avocat dispensé de comparaitre conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile, a formulé protestations et réserves aux termes d’un message RPVA adressé au tribunal en date du 18 avril 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Sur la demande d’ordonnance commune
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la SCCV TIGERY CŒUR DE BOIS, la SA LNC et la SAS SOVEDIM que, dans le cadre de sa situation :
• la SA ALLIANZ IARD est l’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV TIGERY CŒUR DE [Localité 11] en vertu de l’attestation d’assurance produite en date du 11 mars 2013,
• la SAS ACPC s’est vue confiée les lots PLOMBERIE CHAUFFAGE VMC le 28 janvier 2024,
• la SAS ACPC est assurée auprès des sociétés MMA selon l’attestation d’assurance du 17 avril 2013 et auprès de la SMABTP.
Si la SAS ACPC et ses assureurs sont déjà dans la cause, les requérants font valoir qu’ils ont intérêt à solliciter une mesure d’expertise à l’encontre de ces derniers en qualité de demandeurs, afin d’interrompre les délais de prescription à leur égard.
Sans préjuger de cette question qui relève du juge du fond, il y a lieu de faire droit à leurs demandes.
En conséquence, il convient de constater que la SCCV TIGERY CŒUR DE BOIS, la SA LNC et la SAS SOVEDIM justifient d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SA ALLIANZ IARD, la SAS ACPC, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ACPC, la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ACPC et la SA SMABTP en qualité d’assureur de la société ACPC.
Sur les frais et dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la SCCV TIGERY CŒUR DE BOIS, la SA LNC et la SAS SOVEDIM.
La SA SMABTP sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, la SAS ACPC, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ACPC, la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ACPC et la SA SMABTP en qualité d’assureur de la société ACPC, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 24 octobre 2023 désignant Monsieur [I] [O], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SCCV TIGERY CŒUR DE BOIS, la SA LNC et la SAS SOVEDIM communiqueront sans délai à la SA ALLIANZ IARD, la SAS ACPC, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ACPC, la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ACPC et la SA SMABTP en qualité d’assureur de la société ACPC, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA ALLIANZ IARD, la SAS ACPC, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ACPC, la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la ACPC et la SA SMABTP en qualité d’assureur de la société ACPC à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitée s à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV TIGERY CŒUR DE BOIS, la SA LNC et la SAS SOVEDIM, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 12], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCCV TIGERY CŒUR DE BOIS, la SA LNC et la SAS SOVEDIM de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA ALLIANZ IARD, la SAS ACPC, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ACPC, la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ACPC, et la SA SMABTP en qualité d’assureur de la société ACPC sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCCV TIGERY CŒUR DE BOIS, la SA LNC et la SAS SOVEDIM.
DEBOUTE la SA SMABTP de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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