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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 mai 2025, n° 22/07414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/07414 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LMAA
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 22/07414 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LMAA
Minute n°
copie exécutoire le 13 mai
2025 à :
— Me Emmanuelle MASSOL GRECET
— Me Claude LIENHARD
pièces retournées le 13 mai 2025
Me Thomas BEAUGRAND
Me Emmanuelle MASSOL GRECET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 MAI 202
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [I]
né le 04 Juillet 1959 à [Localité 7] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [I] épouse [X]
née le 07 Juillet 1960 à [Localité 7] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Emmanuelle MASSOL GRECET, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER et Me Thomas BEAUGRAND, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Valentin GANZITTI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [I]
né le 23 Février 1953 à [Localité 7] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [I]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Claude LIENHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Laurent CREMMEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 25 février 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Quatre enfants sont nés de l’union de [E] [I] et de Mme [H] [F] :
— M. [Y] [I],
— Mme [A] [I],
— M. [N] [I],
— Mme [T] [I].
Trois enfants sont nés de l’union de [E] [I] et de son épouse, Mme [K] [X] :
— Mme [M] [I],
— M. [J] [I],
— Mme [G] [I].
[E] [I] est décédé le 27 octobre 1992. L’acte de notoriété a été dressé le 11 février 1993 par-devant Maître [P] [S], notaire à [Localité 9].
Suivants plusieurs actes dressés durant l’année 1994, Mme [K] [X], son épouse, ainsi que l’ensemble des enfants issus d’un premier lit, dont M. [N] [I], et Mme [M] [I] ont renoncé purement et simplement à la succession de [E] [I]. M. [N] [I] a ainsi expressément renoncé purement et simplement à la succession de son père le 16 mai 1994.
Ses deux derniers enfants, Mme [G] [I] épouse [X] et M. [J] [I] ont, quant à eux, opté pour une acceptation de la succession à concurrence de l’actif net suivant déclaration enregistrée le 10 décembre 2021 au tribunal judiciaire de Cayenne. L’inventaire a été dressé le 10 décembre 2021 par Maître [V] [D], notaire à [Localité 9].
Le patrimoine de [E] [I] est notamment composé d’un bien immobilier, sis [Adresse 3]. Ce bien est habité par M. [N] [I] et son épouse, Mme [G] [O] épouse [I] depuis 1993.
Estimant que M. [N] [I] et son épouse occupent ce bien sans droit ni titre, M. [J] [I] et Mme [G] [I] épouse [X] les ont assignés devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins, notamment, d’obtenir leur expulsion des locaux, et ce, suivant exploits de commissaire de Justice, délivrés à personne physique, le 15 septembre 2022.
Suivant jugement avant dire droit en date du 09 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de Schiltigheim a vainement enjoint une médiation.
Suivant jugement avant dire droit du 26 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection schilikois a ordonné la réouverture des débats afin que les parties, et notamment M. [N] [I] puisse clarifier juridiquement sa position quant à l’éventuelle révocation de sa renonciation à succession en application de l’article 807 du code civil.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 25 février 2025, reprises oralement à l’audience, M. [J] [I] et Mme [G] [I] épouse [X] demandent au juge des contentieux de la protection de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles des défendeurs,
— déclarer leurs prétentions recevables,
— ordonner l’expulsion de M. [N] [I] et de Mme [G] [O] épouse [I] du logement situé [Adresse 3],
— fixer une indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1 000€ à compter du 1er octobre 2017,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de leurs prétentions, M. [J] [I] et Mme [G] [I] épouse [X] soulignent que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour trancher une action pétitoire, ni pour désigner un expert aux fins de fixation du prix de vente du bien, ni pour trancher une demande d’un montant de 251 891,79€ au titre des améliorations apportées au bien immobilier. Selon M. [J] [I] et Mme [G] [I] épouse [X], le juge des contentieux de la protection de Schiltigheim est seul compétent pour trancher un litige en lien avec l’expulsion de M. [N] [I] qui a renoncé à sa qualité d’héritier. M. [J] [I] et Mme [G] [I] épouse [X] font valoir avoir respecté la procédure d’acceptation de la succession et qu’ils ont la qualité d’héritier leur permettant de solliciter l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre. Selon eux, M. [N] [I] a renoncé à la succession de son père, il ne dispose pas de bail sur le logement en litige, raison pour laquelle il doit être expulsé du bien. Ils précisent que les conditions de la révocation de la renonciation ne sont pas réunies, notamment en ce que la prescription empêche cette révocation et que la forme n’a pas été respectée. Les demandeurs sollicitent la condamnation de M. [N] [I] et Mme [G] [O] épouse [I] au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 000€ par mois à compter du 1er octobre 2017, correspondant au préjudice non prescrit.
En réplique, et suivant conclusions du 31 mai 2024, reprises oralement à l’audience, M. [N] [I] et Mme [G] [O] épouse [I] demandent au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer M. [J] [I] et Mme [G] [I] épouse [X] irrecevables en leurs demandes,
— annuler la sommation interpellative du 26 juillet 2022,
— condamner reconventionnellement M. [J] [I] et Mme [G] [I] épouse [X] au paiement de la somme de 251 891,79€ au titre de l’amélioration du bien suite aux travaux réalisés et de 27 008,96€ au titre des taxes foncières payées,
— désigner un expert immobilier aux fins de fixation de la valeur du bien,
— condamner M. [J] [I] et Mme [G] [I] épouse [X] au paiement d’une provision de 10 000€,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, M. [N] [I] et Mme [G] [O] épouse [I] font valoir que les demandeurs ne disposent pas de la qualité d’héritiers au motif que les formalités de publicité de l’acceptation n’ont pas été effectuées et que l’inventaire n’a pas été réalisé dans les trois mois après l’ouverture de la succession. Ils soutiennent que le juge des contentieux de la protection est incompétent pour trancher le litige au profit d’une procédure de partage judiciaire de droit local en ce que M. [N] [I] dispose de la qualité d’héritier et qu’en conséquence, le bien en litige est soumis au régime de l’indivision. M. [N] [I] soutient être héritier de [E] [I] en ce qu’il a conservé et amélioré le bien et qu’il a régulièrement payé les taxes d’habitation et taxes foncières depuis 1992 et que M. [J] [I] et Mme [G] [I] épouse [X] ont, par leur inaction, laissé obtenir la qualité d’héritier. Les défendeurs soutiennent avoir tacitement révoqué la renonciation à succession. A titre reconventionnel, les défendeurs affirment avoir bénéficié d’un pacte de famille et d’un bail verbal, que dans ce cadre, ils ont apporté des améliorations au bien immobilier, notamment en faisant des travaux. M. [N] [I] et Mme [G] [O] épouse [I] font valoir que la sommation interpellative est nulle en ce que M. [N] [I] n’était pas assisté d’un avocat et que l’aveu judiciaire ne vaut que sur un fait, et non sur une qualification juridique. Selon les défendeurs, M. [J] [I] et Mme [G] [I] épouse [X] sollicitent une prorogation de compétence en sollicitant une indemnité d’occupation qui doit également lui bénéficier et rendre recevable leurs demandes reconventionnelles.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de M. [N] [I] et de Mme [G] [O] épouse [I]
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
En l’espèce, M. [J] [I] et Mme [G] [I] épouse [X], demandeurs à l’expulsion de M. [N] [I] et de Mme [G] [O] épouse [I], concluent à l’incompétence du juge des contentieux de la protection pour trancher les demandes reconventionnelles : une condamnation au remboursement des sommes liées aux travaux et aux taxes foncières payées, ainsi qu’une demande d’expertise aux fins d’obtenir la valeur du bien en litige.
Cette prétention sera plus justement analysée en une prétention d’irrecevabilité d’une demande reconventionnelle qui ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la prétention originaire est l’expulsion de M. [N] [I] et de Mme [G] [O] épouse [I] du logement aux motifs qu’ils sont occupants sans droit ni titre.
Les demandes reconventionnelles, fondées sur l’enrichissement injustifié, n’a aucun lien avec la demande principale visant à protéger la propriété privée.
Ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur la qualité d’héritier de M. [N] [I]
Aux termes de l’article 805 du code civil, l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.
Sous réserve des dispositions de l’article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
L’article 807 du code civil précise que tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n’a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l’Etat n’a pas déjà été envoyé en possession.
Cette acceptation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.
L’article 782 du code civil rappelle que l’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant.
Aux termes de l’article 1340 du code de procédure civile, la révocation expresse de la renonciation donne lieu à une déclaration dans les mêmes formes et sur le même registre que celui prévu à l’article 1339.
L’acceptation d’une succession déjà répudiée, valant rétractation de la renonciation, n’est subordonnée à aucune forme spéciale et reste par conséquent soumise aux règles édictées par le droit commun (Cass. Req. 05 juin 1860).
En l’espèce, il est acquis aux débats que M. [N] [I] a renoncé purement et simplement à la succession de son père [E] [I] suivant acte enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Cayenne le 16 mai 1994.
Il sera rappelé que Mme [G] [I] épouse [X] et M. [J] [I] ont, quant à eux, opté pour une acceptation de la succession à concurrence de l’actif net suivant déclaration enregistrée le 10 décembre 2021.
Jusqu’à la réouverture des débats, M. [N] [I] a invoqué différents moyens de faits aux termes desquels il aurait recouvré sa qualité d’héritier sans préciser le fondement légal de ses prétentions.
S’agissant de la révocation de cette renonciation, il sera rappelé que l’article 807 pose quatre conditions cumulatives :
— la prescription du droit d’accepter ne doit pas encore être acquise contre l’héritier renonçant,
— la succession ne doit pas déjà avoir été acceptée par un autre héritier,
— l’État ne doit pas avoir déjà été envoyé en possession (condition acquise en l’espèce),
— La révocation de la renonciation doit se traduire par une acceptation pure et simple de la succession. La charge de cette preuve pèse sur M. [N] [I]. Sur ce dernier point, malgré le texte de l’article 1340 du code de procédure civile, applicable qu’au révocation expresse, il est rappelé que l’article 807 du code civil n’impose pas de condition de forme de la révocation, en ce que cette dernière peut être tacite. S’il est exact que l’arrêt du 05 juin 1860 apparaît désormais ancien, il demeure applicable en cas de révocation tacite de la renonciation.
Il est acquis aux débats que M. [N] [I] n’a jamais expressément révoqué sa renonciation en appliquant les règles de l’article 1340 du code de procédure civile.
La prescription empêche M. [N] [I] de révoquer expressément sa renonciation depuis le 1er janvier 2017. En effet, la loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a fixé à 10 ans le délai de prescription de l’option. Au surplus, l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net par les demandeurs suivant déclaration enregistrée le 10 décembre 2021, empêche toute révocation depuis cette date.
Il ne reste ainsi plus qu’à examiner si, par son comportement, M. [N] [I] a fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant, et donc a tacitement accepté purement et simplement la succession de son père, et ce, entre le 16 mai 1994, date de la renonciation, et le 10 décembre 2021, date à laquelle son droit d’opter était prescrit.
Il sera tout d’abord relevé que M. [N] [I] a toujours reconnu avoir emménagé dans l’immeuble de son père en 1993, soit postérieurement à son décès. C’est ainsi que M. [N] [I] s’est volontairement maintenu dans cette maison alors même que le 16 mai 1994, il avait renoncé à la succession de son père. Dès lors, le seul fait de se maintenir dans les lieux et de contracter des actes conservatoires et des actes d’administration sur ce bien ne sont pas de nature à démontrer qu’il avait nécessairement l’intention d’accepter la succession de son père.
Il sera en effet retenu que payer la taxe foncière d’un bien est un acte conservatoire. L’intention d’accepter une succession ne peut pas se déduire de l’acquittement d’un impôt, le contribuable ayant un intérêt à les payer afin d’éviter une majoration. Effectuer des travaux dans cette maison sont des actes conservatoires pour les menus travaux et des actes d’administration pour les travaux les plus importants. En ce sens, refaire une grange qui menace ruine n’apparaît pas être un acte qui suppose la volonté d’accepter une succession. Il en est de même d’un ravalement de façade ou de la réfection d’une salle de bain. En définitive, M. [N] [I] ne démontre pas suffisamment avoir accepté purement et simplement la succession de son père après y avoir expressément renoncée.
Les conditions légales de l’article 807 du code civil ne sont pas remplies.
En définitive, à défaut de révocation de la renonciation, ses effets remontent au jour de l’ouverture de la succession. M. [N] [I] n’est plus héritier de [E] [I] depuis cette date.
Le moyen selon lequel la sommation interpellative doit être annulée sera rejeté, le défaut de qualité d’héritier se déduisant de la seule renonciation de M. [N] [I]. Au demeurant, aucune base légale ne permet d’annuler cet élément de preuve qui vient simplement confirmer un point acquis aux débats : M. [N] [I] réside dans le logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] depuis 1993 alors qu’il a expressément renoncé à sa qualité d’héritier le 16 mai 1994.
Sur le titre permettant l’occupation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [N] [I] ne disposant pas de droit réel sur le logement en litige, il lui appartient de démontrer qu’il détient un autre droit lui permettant d’en jouir.
Il allègue l’existence d’un pacte de famille et d’un bail verbal.
En produisant des documents fiscaux, M. [N] [I] démontre simplement que l’administration fiscale le tenait redevable des différentes taxes liées à ce bien. Ces documents ne démontrent pas l’existence d’un accord d’occupation des lieux avec le propriétaire.
L’analyse du document intitulé droit de bail et taxe additionnelle à ce droit, qui émane de la main de M. [N] [I], permet de démontrer qu’il est entré dans les lieux en 1994, soit postérieurement au décès de son père et qu’il occupe les lieux à titre gratuit. Au moment du décès de son père, M. [N] [I] résidait en Guyane comme le démontre l’acte de notoriété.
Il sera relevé qu’au jour de la renonciation à la succession de son père, il déclarait habiter dans l’immeuble de ce dernier.
M. [N] [I] ne produit aucune pièce permettant de comprendre comment il a occupé les lieux alors qu’un bail verbal à titre gratuit dans le contexte du décès de son père n’est pas une preuve impossible.
S’agissant de la prescription acquisitive, M. [N] [I] n’allègue aucun fait permettant d’établir qu’il serait devenu propriétaire des lieux par l’usucapion. Cette demande sera rejetée.
Finalement, la preuve de l’existence d’un titre permettant l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] par M. [N] [I] n’est pas suffisamment rapportée.
Sur la demande d’expulsion
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle (Civ. 1re, 4 janv. 1995, no 92-20.013)
Il ressort des éléments précédemment évoqués qu’il est suffisamment établi que M. [N] [I] et Mme [G] [O] épouse [I] occupent un bien immobilier appartenant à M. [J] [I] et Mme [G] [I] épouse [X] sans droit ni titre. Cette atteinte au droit de propriété constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser immédiatement. L’expulsion de M. [N] [I] et de Mme [G] [O] épouse [I] du logement sis [Adresse 3] sera ordonnée.
Au regard de la jouissance particulièrement longue des lieux et de l’impossibilité de caractériser l’existence de manœuvre particulière de la part de M. [N] [I] et de Mme [G] [O] épouse [I] pour s’y maintenir, il ne sera pas dérogé aux premiers alinéas des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution. M. [N] [I] et Mme [G] [O] épouse [I] bénéficieront de ces délais protecteurs.
Afin de garantir le droit de propriété de M. [J] [I] et Mme [G] [I] épouse [X], une astreinte provisoire de 150€ par jour de retard permettra d’assurer l’exécution de la présente décision. A défaut d’appel, l’astreinte débutera à l’expiration d’un délai de six mois suivant la signification de la présente décision, pour une durée de 6 mois.
Le bien occupé est une maison cadastrée avec une contenance de 5 ares 63 centiares à [Localité 6]. Les évaluations financières produites, ainsi que les photographies et les taxes foncières produites permettent de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1 000€. Il sera rappelé que l’indemnité d’occupation est une indemnité due par le seul fait de l’occupation illicite d’un bien. M. [J] [I] et Mme [G] [I] épouse [X] ne sollicitent aucune extension de compétence en sollicitant cette indemnité. Si les défendeurs ont manifestement entrepris des travaux dans l’immeuble qu’ils occupent, il leur appartient de saisir le tribunal judiciaire pour faire établir un éventuel enrichissement injustifié. Pour autant, l’indemnité d’occupation doit être fixée en considération des éléments factuels produits aux débats. La somme de 1 000€ apparaît adaptée.
S’agissant du point de départ de cette indemnité d’occupation, la prescription extinctive de cinq ans étant applicable, et la demande en justice datant du 15 septembre 2022, M. [N] [I] et Mme [G] [O] épouse [I] seront condamnés à payer M. [J] [I] et Mme [G] [I] épouse [X], en leur qualité d’héritier administrateur de la succession, une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2017.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [N] [I] et Mme [G] [O] épouse [I] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [N] [I] et Mme [G] [O] épouse [I], partie tenue aux dépens, seront condamnés à payer à M. [J] [I] et Mme [G] [I] épouse [X] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 2 000€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, au regard de la durée d’occupation des lieux, du litige juridique en cours ainsi que des effets de la présente décision, il convient d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE les demandes reconventionnelles de M. [N] [I] et de Mme [G] [O] épouse [I] IRRECEVABLES ;
DECLARE M. [J] [I] et Mme [G] [I] épouse [X] RECEVABLES à agir en expulsion des occupants de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
ORDONNE à M. [N] [I] et Mme [G] [O] épouse [I] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [I] et Mme [G] [O] épouse [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 000€ (mille euros), payable le 5 de chaque mois pour le mois échu, et ce à compter du 1er octobre 2017 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que faute par M. [N] [I] et Mme [G] [O] épouse [I] de procéder à l’expulsion ordonnée, ils seront redevables, en plus de l’indemnité d’occupation, d’une astreinte qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de six mois (06 mois) suivant la signification de la présente décision et dont le montant sera provisoirement fixé pendant six mois (06 mois) à 150€ (cent cinquante euros) par jour de retard ;
CONDAMNE M. [N] [I] et Mme [G] [O] épouse [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [N] [I] et Mme [G] [O] épouse [I] à payer à M. [J] [I] et Mme [G] [I] épouse [X] la somme de 2 000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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