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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 3 sept. 2025, n° 24/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [C] [K] [R] [P] + 2 grosses [F] [T] épouse [M] + 1 grosse Me [U] [B] + 1 grosse Me [D] [E] + 1 exp SELARL [X] [Z]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
DÉCISION N° : 25/00213
N° RG 24/01229 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PUJZ
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [K] [R] [P]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [F] [Y] [V] [T] épouse [M]
[Adresse 7]
Venant aux droits de feu Monsieur [I] [T]
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Naouel TAHAR lors des débats
Madame Karen JANET lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Novembre 2024 que le jugement serait prononcé le 27 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 3 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 15 septembre 2020 rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
— Constaté la validité du congé pour vendre, signifié le 5 octobre 2018 (à effet du 23 juin 2019) à Monsieur [C] [P] à la requête de Madame [F] [M] ;
— Dit en conséquence, que Monsieur [C] [P] était occupant sans droit ni titre des lieux qu’il occupait [Adresse 5] à [Localité 9] ;
— Ordonné à Monsieur [C] [P] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— Dit qu’à défaut pour Monsieur [C] [P] d’avoir libéré volontairement les lieux et restitué les clefs dans ce délai, Madame [F] [M], pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Condamné Monsieur [C] [P] à payer à Madame [F] [M] la somme de 1873,31 euros correspondant aux charges et loyers impayés dus entre le 1er janvier 2017 et le 24 juin 2019 ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné Monsieur [C] [P] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700, outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 1er octobre 2020.
Monsieur [C] [P] a interjeté appel du jugement susvisé et saisi le premier président en référé.
***
En vertu de ce jugement, Madame [F] [T] épouse [M] a fait délivrer à Monsieur [C] [P] un commandement de quitter les lieux, en novembre 2020.
***
Selon ordonnance de référé en date du 5 février 2021, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisi en référé, a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 15 septembre 2020.
***
Selon jugement en date du 6 juillet 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, saisi d’une assignation délivrée par Monsieur [C] [P] à l’encontre Madame [F] [T] épouse [M] et tendant à obtenir l’octroi de délai pour quitter les lieux, a ordonné, conformément à l’accord des parties, le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sur le recours formé à l’encontre du jugement du 15 septembre 2020 et ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
***
En 2021, Madame [F] [T] épouse [M] a fait assigner Monsieur [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection, en fixation de l’indemnité d’occupation due par ce dernier.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse a notamment déclaré irrecevables les demandes de Madame [F] [T] épouse [M] et condamné cette dernière à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [F] [T] épouse [M] a interjeté appel de ce jugement.
***
Dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement d’expulsion, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt en date du 23 novembre 2022 :
« Confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Madame [F] [T] épouse [M] de sa demande en dommages et intérêts et Monsieur [C] [P] de sa demande de remise des originaux des quittances de loyer ;
« Statuant de nouveau de ces chefs :
o Condamné Monsieur [C] [P] à payer à Madame [F] [T] épouse [M] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour opposition abusive au congé ;
o Condamné Madame [F] [T] épouse [M] à remettre à Monsieur [C] [P] les originaux de quittances de loyer pour la période de janvier 2016 à juin 2019, excepté celle correspondant au terme de novembre 2018, demeuré impayé :
o Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
o Rejeté la demande de remise de quittances pour la période postérieure ;
« Y ajoutant, condamné Monsieur [C] [P] aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimée.
Le 23 mai 2023, Monsieur [C] [P] a saisi la Cour de cassation d’un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
***
La cour d’appel d’Aix-en Provence, statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement d’irrecevabilité du 8 novembre 2021, a, par arrêt en date du 14 septembre 2023, infirmé le jugement déféré. Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour d’appel a :
« Déclaré recevable la demande d’indemnités d’occupation formée par Madame [F] [T] épouse [M] ;
« Condamné Monsieur [C] [P] à payer à Madame [F] [T] épouse [M] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 442,10 € majoré des charges locatives justifiées, à compter du mois de juillet 2019 et jusqu’au départ des lieux ;
« Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [C] [P], ainsi que sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Condamné Monsieur [C] [P] à payer à Madame [F] [T] épouse [M] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens.
***
Le 26 décembre 2023, Madame [F] [T] épouse [M], agissant en vertu des décisions susvisées en date des 15 septembre 2020, 23 novembre 2022 et 14 septembre 2023, a fait délivrer à Monsieur [C] [P] un commandement de payer la somme de 26 977,05 €, aux fins de saisie-vente.
Le 26 janvier 2024, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé par la SELARL [X] [Z], à la requête de Madame [F] [T] épouse [M], au domicile de Monsieur [C] [P], pour le paiement de la somme de 18 086,26 €.
Cette mesure a été dénoncée à Monsieur [C] [P], avec sommation de payer, par acte d’huissier en date du 3 février 2024.
***
Postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel confirmant l’expulsion, Monsieur [C] [P] a de nouveau saisi le juge de l’exécution de Grasse en contestation de la procédure d’expulsion et en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Selon jugement en date du 5 mars 2024, la présente juridiction a :
« Débouté Monsieur [C] [P] de sa demande d’annulation de la procédure d’expulsion ;
« Accordé à ce dernier un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties, pour quitter les lieux, sis [Adresse 6], sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l’indemnité d’occupation courante mise par l’arrêt d’appel du 14 septembre 2023 ;
« Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre était suspendue ;
« Dit qu’à défaut de respect, par Monsieur [C] [P], du paiement de l’indemnité d’occupation courante, la mesure d’expulsion pourrait être reprise par Madame [O] [T] épouse [M] à l’expiration d’un délai de huit jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant mise en demeure de payer, restée infructueuse ;
« Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Condamné Monsieur [C] [P] aux dépens de la procédure.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, Monsieur [C] [P] a fait assigner Madame [F] [T] épouse [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la procédure de saisie-vente. Cette assignation a fait l’objet d’un double enrôlement sous les n° RG 24/1229 et 24/1351.
A l’audience du 2 avril 2024, les procédures susvisées ont fait l’objet d’une jonction, par simple mention au dossier, sous le n° RG 24/1229. La procédure a, ensuite, fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [C] [P], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles R.221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
« De le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
« De constater le règlement de la dette objet du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-vente en date du 26 décembre 2023 et un trop-perçu par Madame [F] [T] épouse [M] de 1 145,60 € ;
« D’ordonner l’annulation du procès-verbal de saisie-vente ;
« D’ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente ;
« D’ordonner l’annulation de la saisie-vente ;
« D’ordonner l’annulation de la somme de 929,55 € au titre des intérêts mentionnés dans le commandement de payer valant saisie-vente ;
« D’ordonner l’annulation des frais de procédure antérieures non justifiés, mentionnés à hauteur de 1 877,45 € dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente, devenus, sans justification, dans le procès-verbal de saisie-vente, la somme de 2 064 € ;
« D’ordonner l’annulation des frais de procédure du commandement de payer d’un montant de 149,68 € ;
« D’ordonner l’annulation des frais de procédure du procès-verbal de saisie-vente d’un montant de 159,10 € ;
« De condamner, en conséquence, Madame [F] [T] épouse [M] au paiement de la somme de 3 518,38 € au titre des sommes trop perçues et injustifiées ;
« A titre subsidiaire :
o De constater le règlement de la dette objet du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-vente en date du 26 décembre 2023 et un trop-perçu par Madame [F] [T] épouse [M] de 1 145,60 € ;
o D’ordonner l’annulation de la somme de 242,69 € au titre des intérêts mentionnés dans le procès-verbal de saisie-vente ;
o D’ordonner l’annulation des frais de procédure du procès-verbal de saisie-vente d’un montant de 159,10 € ;
o De condamner Madame [F] [T] épouse [M] au paiement de la somme de 1 547,39 € au titre des sommes trop perçues ;
« En tout état de cause, de condamner Madame [F] [T] épouse [M] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions de Madame [F] [T] épouse [M], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Juger Monsieur [C] [P] irrecevable et le débouter de ses demandes ;
« Le condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Madame [F] [T] épouse [M] soulève l’irrecevabilité de la contestation de Monsieur [C] [P] sur le fondement de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Cependant, ce texte n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
En effet, la mesure contestée est une saisie-vente de biens mobiliers, prévue aux articles L.221-1 et suivants et R.221-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution.
Or, l’article R.211-11 précité se trouve au titre 1 du livre 2 du code des procédures civiles d’exécution, consacré aux saisies de créances de sommes d’argent, alors que la saisie-vente se trouve au titre 2 dudit livre, consacré à la saisie des biens corporels.
La fin de non-recevoir soulevée par Madame [F] [T] épouse [M] sera donc rejetée et la contestation de Monsieur [C] [P] déclarée recevable.
Sur la contestation de Monsieur [C] [P] :
Monsieur [C] [P] conteste la procédure de saisie-vente, invoquant, d’une part, l’insaisissabilité d’une partie des biens saisis et d’autre part, la mise en œuvre infondée d’une telle mesure, en l’état de l’extinction de la dette.
***
En application de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Cependant, l’article L.112-2 5° du même code dispose que ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État et sous réserve des dispositions du 6°.
Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce.
L’article R.112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que pour l’application du 5° de l’article L. 112-2, sont notamment insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12° Les objets d’enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d’appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
16° Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile.
Il résulte de l’article R.221-54 du code des procédures civiles d’exécution que l’insaisissabilité de certains biens constitue un vice de fond qui affecte la saisie et entraîne la nullité de celle-ci s’agissant des biens insaisissables.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-vente litigieux qu’ont été saisis :
— un meuble bois une porte,
— un meuble bois deux étagères,
— un réfrigérateur de marque Liebherr
— une machine à laver de marque Bosch
— un meuble bois, un tiroir, une porte,
— un four micro-ondes de marque Whirpool,
— un meuble haut, un tiroir, une porte,
— un buffet bas, trois portes, deux tiroirs,
— quatre chaises bois,
— un meuble TV bois et tiroir,
— un meuble porte vitrée et bois,
— une armoire trois portes,
— un meuble bois, deux tiroirs, une porte, une niche,
— un téléviseur de marque Philips, cathodique,
— un ordinateur portable de marque HP,
— un objet décoratif représentant un chien,
— deux tableaux,
— deux vases,
— un téléphone fixe de marque Sagem,
— un meuble bois, une porte,
— un meuble bois,
— un téléviseur de marque Sony,
— un chiffonnier, cinq tiroirs,
— un chiffonnier, quatre tiroirs,
— un chiffonnier, quatre tiroirs,
— une commode bois, trois tiroirs,
— deux tables de chevet,
— un lot de cadres.
Il est vrai que le réfrigérateur de marque Liebherr et le four micro-ondes de marque Whirpool constituent des objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments, insaisissables en vertu de l’article R.112-2 6° du code des procédures civiles d’exécution.
Sont également insaisissables :
* la machine à laver de marque Bosch, en vertu du 10° de ce texte,
* le téléphone fixe de marque Sagem, conformément au 17°,
* le buffet bas, trois portes, deux tiroirs et l’armoire trois portes, en application du 9° de ce texte,
* quatre chaises bois, conformément au 8°.
Pour s’y opposer, Madame [F] [T] épouse [M] soutient que Monsieur [C] [P] ne demeure plus dans les lieux. Cependant, cette dernière ne rapporte pas la preuve de ce que le demandeur, au domicile duquel a été pratiquée la saisie, n’occuperait plus l’appartement, tous les éléments censés le démontrer ayant été établis entre 2017 et 2020, comme précédemment relevé par la présente juridiction, l’attestation de Monsieur [S] du 26 août 2024, ne permettant pas d’établir le contraire. Le demandeur verse au contraire, aux débats, un procès-verbal de constat dressé le 7 décembre 2023 par Maître [G], commissaire de justice, qui a constaté en sa présence et celle de sa fille, que l’appartement était entièrement meublé et équipé d’éléments nécessaires à la vie et que s’y trouvaient notamment, les vêtements et papiers personnels au nom de Monsieur [C] [P].
Les éléments précités étant insaisissables, il convient d’annuler la saisie-vente pratiquée le 26 janvier 2024, des biens suivants : le réfrigérateur de marque Liebherr, le four micro-ondes de marque Whirpool, la machine à laver de marque Bosch, le téléphone fixe de marque Sagem, le buffet bas avec trois portes et deux tiroirs, l’armoire trois portes et quatre chaises bois.
La mesure litigieuse, pour le surplus des meubles saisis est en revanche valable, en ce qu’elle ne porte pas sur des biens insaisissables (sous réserve des développements ci-après sur les autres moyens de contestation).
***
S’agissant de l’extinction de la dette, il apparaît que le commandement aux fins de saisie-vente a été délivré et la saisie-vente pratiquée en exécution des décisions du juge des contentieux de la protection, en date des 15 septembre 2020 et des arrêts de la cour d’appel en date des 23 novembre 2022 et 14 septembre 2023.
Au terme de ces actes, le principal exigible, en exécution de ces titres, s’élevait :
« À la date de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente, le 26 décembre 2023, à la somme de 31 346,71 €, se décomposant comme suit : arriéré locatif 1 873,31 € + 600 € d’article 700 + 2 000 € à titre de dommages et intérêts + 2 000 € de frais irrépétibles + 1 000 € d’article 700 + 23 873,40 € (442,10 € x 54 mois de juillet 2019 à décembre 2023 inclus) ;
« À la demande du procès-verbal de saisie-vente, le 26 décembre 2024, à la somme de 31 788,81, se décomposant comme suit : 1 873,31 € d’arriéré + 600 € d’article 700 + 2 000 € à titre de dommages et intérêts + 2 000 € de frais irrépétibles + 1 000 € d’article 700 + 24315,50 € (442,10 € x 55 mois de juillet 2019 à janvier 2024 inclus).
Ces actes ne détaillent pas les règlements effectués, venant en déduction, mais précisent qu’à la date de la mise en œuvre de ces actes, Monsieur [C] [P] s’était acquitté :
« À la date du commandement, de 7 515,74 € (5 305 + 2 210,74 €) ;
« À la date de la saisie-vente, de 16 357,74 € (14 147 € + 2 210,74 €).
Il s’avère, en réalité, qu’à la date desdits actes, Monsieur [C] [P] avait réglé davantage, ainsi que cela résulte tant du décompte établi par la SELARL [X] [Z] le 9 avril 2024, que des justificatifs versés aux débats par le demandeur.
En effet, il apparaît qu’à la date, tant du commandement litigieux que de la saisie-vente, Monsieur [C] [P] avait réglé la somme de 24 757,64 €, se décomposant comme suit :
« La somme de 400 € (200 € x 2) mentionnée par le commissaire de justice mandaté par le créancier dans son décompte du 9 avril 2024 sous l’intitulé " acompte de [P] [W]) ;
« La somme de 1 768,40 € (442,10 € x 4 mois) que Monsieur [C] [P] justifie, au moyen de ses relevés de compte au LCL, avoir payé par virement automatique à Monsieur et Madame [M], mariés sous le régime de la communauté universelle, entre le [Date mariage 4] 2020 et le [Date mariage 3] 2020 inclus, étant observé ce ces règlements n’ont pas été repris dans le décompte de la SELARL [Z] du 9 avril 2024 ;
« La somme de 8 842€ (442,10 € x 20) que Monsieur [C] [P] justifie, au moyen de ses relevés de compte au LCL, avoir payé par virement automatique aux époux [M], entre le 15 février 2021 et le 15 septembre 2022, lesquels apparaissent en déduction des sommes dues dans le décompte de la SELARL [Z] du 9 avril 2024 ;
« La somme de 2 652,60 € (442,10 € x 6 mois) que Monsieur [C] [P] justifie, au moyen de ses relevés de compte au LCL, avoir payé par virement automatique aux époux [M], entre le 17 octobre 2022 et le 15 mars 2023 inclus, étant observé que ces règlements n’ont pas été repris dans le décompte de la SELARL [Z] du 9 avril 2024 ;
« [Localité 8] de 1 145,54 € correspondant à la somme perçue sur saisie-attribution en mars 2023, ainsi que cela résulte du décompte de la SELARL [Z] du 9 avril 2024 ;
« La somme de 665,20 € correspondant à la somme perçue sur saisie-attribution en avril 2023, ainsi que cela résulte du décompte de la SELARL [Z] du 9 avril 2024 ;
« La somme de 2 210,50 € (442,10 € x 5) que Monsieur [C] [P] justifie, au moyen de ses relevés de compte au LCL, avoir payé par virement automatique aux époux [M], en août 2023 (deux règlements le 8 août, 2 le 16 août et 1 le 20 août), étant observé que ces règlements n’ont pas été repris dans le décompte de la SELARL [Z] du 9 avril 2024 ;
« La somme de 5 305 € réglée par chèque Carpa du 5 octobre 2023 (également reprise dans le décompte de la SELARL [Z] du 9 avril 2024 et le commandement aux fins de saisie-vente) ;
« La somme de 1 768,40 € (442,10 € x 4) que Monsieur [C] [P] justifie, au moyen de ses relevés de compte au LCL, avoir payé par virement automatique aux époux [M], entre le 8 novembre et le 7 décembre 2023 (442,10 € x 4, soit 2 le 8 novembre 2023 et 2 le 7 décembre 2023), étant observé que ces règlements n’ont pas été repris dans le décompte de la SELARL [Z] du 9 avril 2024.
Monsieur [C] [P] justifie également du règlement 884,20 € au moyen de deux virements le 25 février 2024 (non repris par le commissaire de justice dans le décompte du 9 avril 2024, le premier en paiement de l’indemnité d’occupation exigible en janvier 2024 et le second de celle de février 2024 -non concernée par la réclamation formée au titre des actes litigieux-) et de celle de 7 921,20 € par sa fille, Madame [A] [P] le 30 janvier 2024 (laquelle apparaît dans le décompte du commissaire de justice).
Cependant, ces dernières sommes n’avaient pas été versées à la date des actes litigieux, de sorte qu’elles ne sauraient être prises en considération pour apprécier si la délivrance du commandement et la mise en œuvre de la saisie-vente étaient justifiées, ainsi que les frais d’exécution exposés et les intérêts réclamés.
Il apparaît donc qu’à la date de la mise en œuvre des actes litigieux, la dette de Monsieur [C] [P] n’était pas éteinte, puisqu’il restait redevable, à la date du commandement litigieux, de la somme principale de 6 589,07 € (31 346,71 € – 24 757,64 €) et à la date de la saisie-vente, de la somme de 7 031,17 € (31 788,81 € – 24 757,64 €), à titre principal.
Il apparaît que les indemnités d’occupation sont réglées, mais que les intérêts moratoires n’ont pas été calculés sur celle-ci. En revanche, compte tenu des développements qui précèdent, les intérêts calculés sur les condamnations prononcées au titre de l’arriéré, des dommages et intérêts sont effectivement exigibles, conformément au titre.
S’agissant des frais, ceux-ci ne sont pas détaillés dans les actes litigieux, hormis le coût desdits actes. En revanche, il résulte du décompte de la SELARL [Z] du 9 avril 2024, qu’ils correspondent aux dépens, auxquels le débiteur est tenu, ainsi qu’aux frais d’exécution inhérents à l’expulsion ordonnée ou qui se sont avérés nécessaires pour le recouvrement de la créance en l’absence du paiement de la totalité de la dette.
Or, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais seront donc supportés par Monsieur [C] [P].
En conséquence, ce dernier sera débouté de ses demandes en nullité du commandement aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-vente (hormis s’agissant des biens insaisissables) et en mainlevée de ladite mesure, ainsi que de sa contestation des frais et intérêts.
En revanche, le commandement litigieux doit être cantonné pour tenir compte des règlements effectués par Monsieur [C] [P], non pris en considération.
Il apparaît donc que la saisie-vente était donc fondée à hauteur de 9 686,36 €, effectivement donc due à la date de la mise en œuvre de la mesure.
En outre, il y a lieu de tenir compte, pour cantonner les effets de la mesure, des règlements effectués postérieurement à la saisie-vente, mais ayant vocation à éteindre partiellement la dette de Monsieur [C] [P] dont le recouvrement est poursuivi au terme des actes litigieux, à savoir, le règlement de :
« L’indemnité d’occupation de janvier 2024 (442,10 €) réglée le 25 février 2024 ;
« Le chèque de 7 921,20 € émis par la fille de Monsieur [C] [P] remis au commissaire de justice fin janvier 2024.
Il convient donc de cantonner les effets du procès-verbal de saisie-vente au recouvrement de la somme de 1 323,06 €.
Monsieur [C] [P] sera donc débouté de sa demande de restitution d’un trop-perçu.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie, succombant partiellement, conservera la charge des dépens de la procédure exposés par ses soins, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Madame [F] [T] épouse [M] ;
Déclare la contestation de Monsieur [C] [P] recevable ;
Prononce la nullité de la saisie du réfrigérateur de marque Liebherr, du four micro-ondes de marque Whirpool, de la machine à laver de marque Bosch, du téléphone fixe de marque Sagem, du buffet bas -trois portes – deux tiroirs, de l’armoire trois portes et des quatre chaises bois, réalisée à la requête de Madame [F] [T] épouse [M], au préjudice de Monsieur [C] [P], selon procès-verbal de saisie-vente dressé par la SELARL [X] [Z] le 26 janvier 2024 ;
Valide le surplus de la mesure, mais en cantonne les effets au recouvrement de la somme de 1323,06 € ;
Déboute Monsieur [C] [P] du surplus de ses demandes en nullité du commandement aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-vente, ainsi qu’en mainlevée de ladite mesure ;
Le déboute de sa contestation des frais et intérêts ;
Déboute Monsieur [C] [P] de sa demande en restitution des sommes trop perçues par Madame [F] [T] épouse [M] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de la procédure exposés par ses soins ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [X] [Z], [Adresse 2], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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